MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00112 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP7X
Madame [J] [U] C/ CAF DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3239
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [U]
CAF DU RHONE
Me Florent LABRUGERE, vestiaire : 3239
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2015, [J] [U] a transmis à la CAF du Rhône une demande d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour son fils [C] [I], né le 7 août 2014. [J] [U] indiquait être sans ressources.
Par un courrier daté du 27 juillet 2015, la CAF du Rhône a informé [J] [U] de l'attribution de l'AJPP.
[J] [U] a perçu l'AJPP du 1er juillet 2015 au 2 septembre 2016.
Par un courrier daté du 21 novembre 2016, la CAF du Rhône a informé [J] [U] qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'AJPP, ayant d'ores et déjà bénéficié de 310 jours de versement de cette prestation.
Par une décision du 18 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [C] [I] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er mars 2019 au 28 février 2021, justifiant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Par un courrier daté du 7 octobre 2020, la CAF du Rhône a transmis à [J] [U] le formulaire de demande d'AJPP.
[J] [U] a perçu l'AJPP d'octobre 2020 à avril 2021.
Le 30 juin 2021, le Pôle emploi a informé la CAF du Rhône que [J] [U] n'était pas connue de leurs services.
Par un courrier daté du 8 juillet 2021, la CAF du Rhône a informé [J] [U] qu'elle était redevable d'une somme de 6 750,70 euros au titre d'un indu d'AJPP, en l'absence de perception du chômage.
Le 28 juillet 2021, [J] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. La caisse a accusé réception de cette saisine par un courrier daté du 18 octobre 2021.
Par un courrier daté du 9 novembre 2021 et reçu le 26 novembre 2021, la CAF du Rhône a informé [J] [U] du rejet de son recours amiable et du refus de lui accorder une remise de dette.
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2022, [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remise d'une dette d'AJPP, pour la période d'octobre 2020 à avril 2021, à hauteur de 6 750,70 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été successivement renvoyée aux audiences des 15 mars 2024 et 12 avril 2024.
À cette dernière audience, [J] [U] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[J] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler l'indu d'AJPP pour un montant de 6 750,70 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 6750,70 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation des dettes entre les parties,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la remise intégrale de sa dette d'AJPP ou réduire la créance de la CAF du Rhône à de plus justes proportions,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens.
La CAF du Rhône, dûment représentée, demande au tribunal de :
- condamner [J] [U] au paiement du solde de l'indu d'AJPP, à hauteur de 5 777,71 euros,
- rejeter la demande formée par [J] [U] au titre des dommages et intérêts,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [J] [U],
- rejeter la demande formée par [J] [U] au titre des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'indu d'AJPP
Aux termes de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Aux termes de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale, les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
Aux termes de l'article R. 544-1 du code de la sécurité sociale, la demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.
Aux termes de l'article D. 544-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.
Aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
En l'espèce, [J] [U] reproche à la CAF du Rhône d'avoir examiné sa demande d'AJPP en tant que demandeuse d'emploi alors qu'elle exerçait une activité professionnelle et qu'elle se trouvait en congé sans solde depuis le 1er juin 2015.
Elle aurait donc pu demander à son employeur un congé parental, ce qui lui aurait permis de prétendre au bénéfice de l'AJPP. [J] [U] ajoute avoir sollicité un tel congé le 2 août 2021, ce qui lui a été accordé du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, avec possible prolongation. Elle a ainsi pu obtenir l'AJPP à compter du mois d'octobre 2021.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que [J] [U] a déclaré être au chômage indemnisé dans le cadre de sa demande d'AJPP du mois d'octobre 2020, en reproduisant le même formulaire que celui qu'elle avait établi lors de sa première demande, en 2015. La caisse lui a donc versé l'AJPP dès le mois d'octobre 2020.
Or, [J] [U] ne figurait plus dans le fichier de Pôle emploi mais elle se trouvait en congé sans solde, ce qui faisait obstacle au versement de cette prestation. La caisse a donc mis fin au paiement de l'AJPP.
La CAF du Rhône considère que [J] [U] ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'AJPP ; l'indu est justifié.
À cet égard, l'AJPP est notamment ouverte aux salariés et agents en congé de présence parentale ainsi qu'aux travailleurs à la recherche d'un emploi.
En octobre 2020, lorsque [J] [U] a déposé une demande d'AJPP, elle était placée en situation de congé sans solde par son employeur.
[J] [U] n'était donc ni en congé de présence parentale ni inscrite auprès de Pôle emploi. Elle ne remplissait donc pas cette condition professionnelle et administrative pour bénéficier de l'AJPP.
[J] [U] a ainsi perçu à tort l'AJPP d'octobre 2020 à avril 2021, de sorte que l'indu est pleinement justifié par la CAF du Rhône.
Le fait que [J] [U] aurait pu solliciter un congé parental à son employeur avant le mois d'août 2021 est sans incidence sur la régularité de l'indu, [J] [U] ayant mal renseigné le formulaire de demande d'AJPP et n'ayant pas questionné la CAF du Rhône pour savoir si sa situation professionnelle lui permettait effectivement de percevoir cette prestation. Il ne revient pas au tribunal de statuer sur la base d'une possibilité.
Il n'est pas contesté que, au moment du dépôt de sa demande, [J] [U] ne justifiait pas de l'ensemble des conditions prévues par la législation relative à l'AJPP.
En conséquence, la demande d'annulation de l'indu formée par [J] [U] sera rejetée et elle sera condamnée à verser la somme de 5 777,71 euros à la CAF du Rhône, au titre du solde de l'indu d'AJPP.
Sur la responsabilité de la CAF du Rhône
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [J] [U] estime que la CAF du Rhône a manqué à son obligation d'information et de vérification.
Elle précise que, en octobre 2020, il lui restait des droits à Pôle emploi, raison pour laquelle elle a maintenu sa situation professionnelle de congé sans solde.
Or, la CAF du Rhône lui a versé l'AJPP sans vérifier si elle remplissait les conditions prévues par la législation, ne l'alertant pas davantage sur une quelconque difficulté. La commission de recours amiable de la CAF du Rhône a reconnu l'erreur commise.
[J] [U] précise avoir subi un préjudice financier important du fait de la faute commise par la CAF du Rhône puisqu'il lui est demandé de rembourser une somme élevée alors qu'il aurait suffi que la caisse lui indique qu'elle devait demander un congé parental à son employeur, comme elle a pu le faire ultérieurement avec succès.
Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que son obligation d'information consiste à répondre aux demandes soumises par les assurés sociaux.
Or, [J] [U] n'a pas questionné la caisse et elle a rempli sa demande d'AJPP, en octobre 2020, à l'identique de celle de 2015. Pourtant, si elle disposait de droits auprès de Pôle emploi en 2015, cela n'était plus le cas en 2020.
La caisse indique également que [J] [U] ne justifie pas de son préjudice financier et de son préjudice moral.
À cet égard, [J] [U] a sollicité le bénéfice de l'AJPP en renseignant une fausse information, ce qui a conduit la CAF du Rhône a lui verser indûment la prestation.
[J] [U] n'avait pas, préalablement au dépôt de sa demande, interrogé la CAF du Rhône pour savoir si sa situation professionnelle était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
L'erreur commise est imputable à [J] [U] et la CAF du Rhône a ensuite procédé à un contrôle de ses déclarations.
Aucune faute ne peut être reproché à la caisse.
En conséquence, la demande formée par [J] [U] sera rejetée.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, [J] [U] sollicite une remise de dette.
Elle précise être mère de 4 enfants mineurs dont l'un présente un handicap important, nécessitant la présence quotidienne d'un de ses parents. De nombreux soins doivent être effectués pour [C], sans qu'ils ne soient intégralement remboursés par la CPAM.
Elle rappelle ne percevoir aucun salaire depuis 2015 et ses seules ressources proviennent des prestations versées par la CAF.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique ne pas être opposée à une remise de dette même si elle relève que la caisse a d'ores et déjà statué défavorablement sur une telle demande au vu de ses ressources et charges.
À cet égard, [J] [U] justifie avoir perçu 2 705,08 euros de la CAF, au mois d'octobre 2023 : 545,07 euros de RSA, 557 euros d'allocations logement, 576,82 euros d'allocations familiales, 277,23 euros de complément familial et 748,86 euros d'allocation de soutien familial. Hors allocations logement, directement versées au bailleur, ses ressources s'élèvent à environ 2 150 euros mensuels.
Son loyer, après déduction des allocations logement, s'élève à 253,55 euros, selon l'avis d'échéance du mois de janvier 2024.
Elle règle des dépenses de périscolaire et de restauration pour 3 de ses enfants, comme cela ressort des factures établies par la ville de [Localité 4], pour un montant d'environ 35 euros par mois.
[J] [U] doit participer aux dépenses de santé de ses enfants.
Elle doit également effectuer des dépenses courantes pour ses 4 enfants et elle-même : fluides, vêtements, alimentation...
Dans ces conditions, [J] [U] se trouve dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de régler le solde de l'indu.
En conséquence, il sera accordé une remise totale du solde de l'indu, à hauteur de 5 777,71 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d'annulation de l'indu d'allocation journalière de présence parentale formée par [J] [U] ;
Condamne [J] [U] à verser à la CAF du Rhône la somme de 5 777,71 euros, solde de l'indu d'allocation journalière de présence parentale, pour la période d'octobre 2020 à avril 2021 ;
Rejette la demande formée par [J] [U] au titre des dommages-intérêts ;
Accorde à [J] [U] une remise de dette d'indu d'allocation journalière de présence parentale pour la période d'octobre 2020 à avril 2021, à hauteur de 5 777,71 euros ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB