MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 23/01263 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFQZ
CAF DU RHONE C/ Monsieur [I] [L]
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [B] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[I] [L]
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule executoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 21 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [I] [L] un taux d'incapacité d'au moins 80 %, du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 21 février 2018, la CDAPH a reconnu à [I] [L] une capacité de travail inférieure à 5 %, du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019, justifiant l'attribution du complément de ressources.
[I] [L] a été admis au bénéfice de l'AAH et de la majoration pour vie autonome (MVA) à compter du mois de décembre 2017.
Le 29 décembre 2019, [I] [L] a déclaré à la CAF du Rhône être en invalidité depuis le 1er septembre 2013.
Le 7 octobre 2020, après consultation du dossier Pôle emploi de [I] [L], la CAF du Rhône a constaté qu'il percevait une pension d'invalidité ainsi qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) depuis le 17 décembre 2019.
Par un courrier daté du 7 octobre 2020, la CAF du Rhône a informé [I] [L] qu'il était redevable d'un indu total de 22 254,74 euros, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020. Cette somme globale comprenait l'AAH (19 167 euros), la MVA (2 304,94 euros) et des allocations logement (APL et ALF pour 782,80 euros).
[I] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône aux fins d'obtenir une remise de dette, indiquant ne pas être à l'origine de l'erreur commise dans le calcul de ses prestations sociales.
Par un courrier daté du 2 mars 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] qu'une remise totale lui était accordé pour l'indu d'allocations logement.
Par un courrier daté du 27 avril 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] qu'une remise partielle de dette AAH et MVA lui était accordée pour un montant de 16 103,96 euros. Il demeurait redevable d'une somme de 5 367,98 euros.
Par un courrier daté du 4 janvier 2022, la CAF du Rhône a mis en demeure [I] [L] de régler une somme de 4 971,74 euros, correspondant au solde de l'indu d'AAH et de MVA, après déduction des sommes retenues sur ses prestations mensuelles.
Par un courrier daté du 10 janvier 2023, la CAF du Rhône a adressé à [I] [L] une contrainte d'avoir à payer la somme de 4 971,74 euros d'indu d'AAH et de MVA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 mars 2023, [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CAF du Rhône le 10 janvier 2023 et reçue le 6 février 2023, relative à un indu d'AAH et de MVA pour la période du 1 octobre 2018 au 31 juillet 2020, pour un montant total de 4 971,74 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, la CAF du Rhône et [I] [L] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes formées par [I] [L],
- valider la contrainte émise le 10 janvier 2023,
- condamner [I] [L] au remboursement de la somme de 4 752,74 euros, correspondant au solde de l'indu d'AAH et de MVA d'un montant initial de 21 471,84 euros,
- condamner [I] [L] aux dépens et aux frais d'exécution de la contrainte.
[I] [L], représenté par son conseil, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, annuler la contrainte émise le 10 janvier 2023,
- à titre principal, le décharger de l'obligation de payer résultant de la contrainte,
- à titre principal, ordonner la restitution à son profit des sommes retenues par la CAF du Rhône sur le fondement de la contrainte,
- à titre subsidiaire, lui accorder une remise totale de l'indu,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 6 février 2023 à [I] [L].
Il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 février 2023, ce qui a interrompu le délai de recours devant le tribunal judiciaire.
L'aide juridictionnelle totale lui a été octroyée par une décision envoyée le 9 mars 2023 et [I] [L] a exercé un recours à l'encontre de la contrainte le 24 mars 2023.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l'opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des indus doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice.
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Il résulte de ces textes que l'omission des mentions prévues par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En l'espèce, la CAF du Rhône explique avoir envoyé à [I] [L] une mise en demeure portant sur les indus réclamés dans la contrainte litigieuse, par un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 janvier 2022 et dont l'avis de réception a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Pour sa part, [I] [L] relève que la mise en demeure transmise par la CAF du Rhône n'est pas signée et que l'identité du directeur de l'organisme n'est pas mentionnée.
Il estime que cette mise en demeure n'est pas valide et doit être annulée.
À cet égard, la mise en demeure délivrée par la CAF du Rhône fait apparaître comme signature " Votre caisse d'Allocations familiales ".
Ainsi, la dénomination de l'organisme est précisée, de sorte que la mise en demeure est valide.
En conséquence, le moyen soulevé par [I] [L] sera écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En l'espèce, la CAF du Rhône justifie de la conformité du calcul de l'indu, précisant que [I] [L] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'AAH à taux plein depuis le mois d'octobre 2018. Ne percevant plus l'AAH à taux plein, il ne pouvait plus prétendre à l'octroi de la MVA.
Pour sa part, [I] [L] ne conteste ni la régularité de l'indu ni la conformité du calcul de celui-ci avec les règles légales en vigueur.
Dès lors, l'opposition formée par [I] [L] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4 752,74 euros, solde de l'indu.
En conséquence, [I] [L] sera condamné à verser à la CAF du Rhône la somme de 4 752,74 euros.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, la CAF du Rhône explique qu'une remise de dette a d'ores et déjà été accordée à [I] [L] à hauteur de 75 %, compte tenu de sa situation de précarité.
La caisse a retenu des ressources composées d'une pension de retraite de 1 508 euros par mois et de la perception d'allocations familiales pour 198 euros mensuels, soit un total de 1 706 euros par mois.
La caisse a pris en compte un loyer de 546 euros par mois.
La CAF du Rhône ajoute avoir tenu compte du fait qu'elle n'avait pas pris en considération la perception d'une pension d'invalidité dans le calcul de ses droits à l'AAH alors même que ces sommes faisaient l'objet d'une déclaration auprès des services des impôts.
Elle s'oppose à toute remise supplémentaire de dette, rappelant que [I] [L] n'a pas déclaré son changement de situation professionnelle, lorsqu'il a perçu l'ARE.
Pour sa part, [I] [L] indique que la caisse refuse une remise totale de dette pour des motifs contradictoires puisqu'elle lui reproche une erreur dans sa déclaration de ressources et de situation professionnelle. Or, pour accorder une remise de dette, il convient de considérer que [I] [L] était de bonne foi ; il ne peut donc pas être retenu à son égard un manquement pour justifier qu'il règle le solde de l'indu.
À cet égard, une remise de dette peut être accordée en tenant compte d'une situation de précarité, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
La CAF du Rhône a accordé à [I] [L] une remise de dette partielle car l'indu d'AAH et de MVA provient d'une mauvaise appréciation de ses ressources par la caisse, d'une part, et d'une fausse déclaration de la part de [I] [L], d'autre part.
En effet, [I] [L] a déclaré être en situation d'activité professionnelle, en date du 29 décembre 2019, alors même qu'il percevait l'ARE depuis le 17 décembre 2019.
Ainsi, l'indu calculé par la CAF du Rhône provient d'erreurs partagées, ce qui explique que la caisse puisse s'opposer à une remise de dette complémentaire. Elle tient compte de la bonne foi partielle de [I] [L] et lui reproche un manquement.
La situation de [I] [L] a donc été analysée par la CAF du Rhône de manière précise sans qu'une incohérence ou une contradiction ne puisse être relevée.
S'agissant des ressources et charges de [I] [L], ce dernier ne transmet aucun élément actualisé par rapport aux montants retenus par la CAF du Rhône.
Dans ces conditions, il doit être retenu des ressources de 1 706 euros et des charges de 546 euros, hors dépenses courantes, soit une différence de 1 160 euros.
Il résulte de ces éléments que la situation de précarité dans laquelle se trouve [I] [L] a correctement été examinée par la CAF du Rhône.
En conséquence, la demande formée par [I] [L] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [I] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
[I] [L] sera également condamné au paiement des frais de notification de la contrainte.
Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxi-liaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspon-dant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent pré-tendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la demande formée par [I] [L] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l'opposition à la contrainte datée du 10 janvier 2023 délivrée à [I] [L] recevable ;
Valide la contrainte datée du 10 janvier 2023 et reçue le 6 février 2023 par [I] [L] pour la somme de 4 752,74 euros, correspondant au solde d'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, et condamne [I] [L] à payer à la CAF du Rhône la somme de 4 752,74 euros ;
Rejette la demande de remise de dette formée par [I] [L] ;
Condamne [I] [L] aux dépens de l'instance ;
Condamne [I] [L] au paiement des frais de notification de la contrainte ;
Rejette la demande formée par [I] [L] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB