TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07541 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHOP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PFB PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Décision du 11 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07541 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHOP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 avril 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [M] a fait appel aux services de la société PFB PEINTURE, spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie, aux fins de réalisation de travaux de rénovation dans son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] selon devis n° 912101F/02/12/19 du 02 décembre 2019 pour un montant total de 18 095 euros TTC, prévoyant le versement d’acomptes à hauteur de 10% à la commande, 30% au début des travaux, 40% au cours des travaux et le versement du solde à réception.
Un devis complémentaire a été établi le 19 février 2020 pour un montant total de 825 euros TTC.
Parallèlement, Mme [M] a sollicité la société PFB PEINTURE pour l’aménagement d’une cuisine équipée dont elle a acheté les meubles.
A ce jour, Mme [M] déplore l’inachèvement des travaux et de multiples malfaçons.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2020, l’assureur de la société PFB PEINTURE a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 3 190 euros correspondant au solde des prestations.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 janvier 2021, Mme [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de référé-expertise.
Par ordonnance rendue le 05 mai 2021, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 07 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2022, Mme [M] a assigné la SARL PFB PEINTURE devant la présente juridiction aux fins de versement de dommages et intérêts à titre principal.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 03 août 2023, Mme [M] sollicite :
« Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, 514 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de céans de :
▪ déclarer recevable et bien fondée Madame [P] [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
▪ condamner la société PFB PEINTURE à verser à Madame [P] [M] la somme de 12 753,00 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
o 10 725,00 euros au titre des travaux à prévoir selon devis
o 2 028,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié au défaut d’isolation
▪ condamner la société PFB PEINTURE aux entiers dépens comprenant la somme de 5 171,34 euros à parfaire au titre des frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Madame [P] [M] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] expose que :
- sur la responsabilité de la société PFB PEINTURE :
celle-ci a été mise en évidence par l’expert judiciaire qui souligne de nombreuses non-façons mais également des malfaçons, lesquelles ont entraîné des désordres ;
la société défenderesse a manqué à son devoir d’information et de conseil dans la mesure où elle n’a pas donné à Mme [M] l’ensemble des informations lui permettant de comprendre l’étendue de ses engagements ; elle a ainsi accepté d’intervenir dans l’installation de la cuisine sans devis ni facture ; elle est aussi intervenue sur des éléments sans expliquer à Mme [M] les limites de cette intervention, voire, elle est intervenue sans devis ni facture sur d’autres éléments non prévus (mécanisme de la fenêtre du séjour retiré par l’un des sous-traitants car bloqué, laissant la concluante sans possibilité de fermer sa fenêtre alors que celle-ci a sollicité la société défenderesse pour avoir un devis de réparation du mécanisme de la fenêtre) ;
la concluante a pris acte de ce que la société PFB PEINTURE n’entendait pas contester sa responsabilité ;
- sur les préjudices :
par rapport à la solution retenue par l’expert judiciaire pour un montant de 7 040 euros HT, il est nécessaire d’ajouter :
- le remplacement des portes coulissantes ; l’expert judiciaire a préconisé un simple réglage, mais celui-ci n’a pas été possible et la seule solution pour remédier au problème consiste en un remplacement des portes coulissantes ; dans ces conditions, la concluante est bien fondée à réclamer la somme de 9 750 euros HT soit 10 725 euros TTC ;
- la VMC : son installation n’était certes pas prévue au devis, toutefois, la société défenderesse étant intervenue dessus et l’ayant supprimée au cours des travaux, la concluante est bien fondée à solliciter que cette dépense soit mise à la charge de la société défenderesse ;
- la dépose et reprise de la cloison derrière la porte d’entrée : il s’agit de la seule possibilité technique de reprise en l’espèce ;
sur le trouble de jouissance : contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse, la démonstration d’un préjudice de jouissance ne suppose pas que l’appartement ou qu’une pièce de l’appartement soit inutilisable du fait des manquements de l’entreprise, le trouble de jouissance pouvant consister en une gêne et ce de jurisprudence constante ; or la concluante ne peut jouir paisiblement de son appartement compte tenu des désordres qui en gênent l’occupation tels le carrelage cassé dans la cuisine source de risque pour la concluante et son fils en bas âge, l’impossibilité de fermer sa porte de chambre, de laver son linge ; eu égard à la valeur locative de référence de l’appartement de la requérante (845 euros par mois hors charges), à la durée écoulée depuis la fin de l’intervention de la société défenderesse (24 mois), il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 10% du montant total du loyer sur la durée écoulée soit 2 028 euros ;
- sur la demande reconventionnelle en paiement du solde :
celle-ci se prescrit par deux ans, or la facture de la société défenderesse date du 02 décembre 2019 et sa demande à ce titre a été formée pour la première fois aux termes de ses écritures notifiées le 27 avril 2023 ; celle-ci est donc prescrite contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse ; le fait que le juge des référés ait prévu le compte entre les parties dans son ordonnance de référé ne saurait impliquer que la société PFB PEINTURE a formulé en justice une demande en paiement ; or la prescription ne peut être interrompue que par l’action en justice, soit, par une demande formulée devant la juridiction et non dans le cadre des opérations d’expertise, un dire ne constituant pas une telle demande ;
par ailleurs, les travaux non réglés par Madame [M] n’ont pas été réalisés par l’entreprise si bien que la requérante était bien fondée à ne pas s’acquitter de cette somme.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er juin 2023, la SARL PFB PEINTURE sollicite :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] du 7 avril 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SARL PFB PEINTURE,
JUGER que la SARL PFB PEINTURE n’entend pas contester sa responsabilité,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 10.725 € au titre des travaux de reprise,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] du 7 avril 2022 en ce qu’il a fixé le coût de la reprise des désordres à la seule somme de 7.040 € HT, soit 7.744 € TTC,
JUGER qu’il convient de déduire du coût de la reprise des désordres, le solde restant dû par Madame [M] au titre des travaux commandés, soit 2.645 € TTC,
JUGER en conséquence que seule la somme de 5.099 € TTC doit rester effectivement à la charge de la SARL PFB PEINTURE au titre de la reprise des désordres,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance non justifiée dans son principe,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] à verser à la SARL PFB PEINTURE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre des dépens,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de la présente instance. »
Au soutien de sa défense, la SARL PFB PEINTURE expose que :
- sur les prétentions de la demanderesse :
au titre des travaux de reprise : l’expert judiciaire a validé un certain nombre de postes pour un montant total de 7 040 euros HT ; il a expressément exclu :
-la dépose et la reprise de la cloison derrière la porte d’entrée ;
-le remplacement des portes coulissantes du dressing, un simple réglage apparaissant suffisant à l’expert judiciaire y compris après les explications fournies par l’entreprise à laquelle s’est adressée la demanderesse ;
-l’installation d’une VMC, non prévue au devis, et sur laquelle l’expert judiciaire attire l’attention en indiquant que cette prestation diffère de la simple pose d’une grille de ventilation ;
au titre du préjudice de jouissance :
- celui-ci se définit par l’impossibilité d’occuper sereinement les lieux ; or il n’a jamais été contesté que la demanderesse avait l’usage de l’intégralité de son appartement ;
- la simple « gêne » évoquée par l’expert judiciaire mais non démontrée ne peut valablement servir de fondement à cette demande dans la mesure où il n’existe pas en l’espèce d’inhabitabilité totale ou même partielle du logement ;
-le risque de blessure évoqué par la demanderesse n’a jamais été noté dans son rapport par l’expert judiciaire ;
au titre des frais d’expertise judiciaire : la demanderesse ne justifie pas avoir réglé le solde des honoraires de l’expert judiciaire, selon ordonnance de taxe du 11 mai 2022, au-delà de la provision de 3 500 euros mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 05 mai 2021 ;
- sur la demande reconventionnelle en paiement du solde :
l’expert judiciaire s’est contenté d’affirmer que la concluante n’était pas fondée à réclamer le solde dû, alors que le non versement de ce solde, que ne conteste pas la demanderesse, outre l’attribution à celle-ci d’une certaine somme au titre des travaux de reprise, constituerait un enrichissement sans cause ;
contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, cette demande n’est pas prescrite, celle-ci s’inscrivant dans le cadre des comptes entre les parties, qui était l’un des chefs de mission dévolus à l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé du 05 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 02 avril 2024, et l'affaire mise en délibéré au 11 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I - Sur les demandes d'indemnisation au titre de l'inexécution du contrat :
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
De jurisprudence constante, l'entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.
I.A – Sur l’inexécution du contrat :
I.A.1 – Sur les manquements constatés :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire transmis sans les annexes les manquements suivants relatifs aux seuls travaux réalisés par l’entreprise PFB PEINTURE et prévus aux devis :
-dans l’entrée (pages 9-10) :
en cueillie de plafond il manque une baguette ;
la peinture de l'ensemble de la baguette électrique courant en cueillie de plafond est à reprendre ;
il manque la plinthe sur la tête du mur séparatif d'avec la cuisine ;
le joint entre le parquet de l‘entrée et le carrelage de la cuisine n'est pas satisfaisant ;
le raccordement du parquet entre l'entrée et le séjour n'est pas satisfaisant non plus ;
-dans la cuisine (pages 10-11) :
au niveau du carrelage au sol : un morceau de carrelage a été collé sur un support inadapté et mal préparé, et n'a pas tenu ;
la plinthe sous les meubles n'a pas été posée ;
il manque les façades aux deux prises électriques situées au-dessus du plan de travail de la cuisine et aux deux prises électriques situées au fond d'un placard ;
il y a un défaut de fixation du robinet de l'évier et un curieux raccordement du carrelage mural sur l'évier en inox ;
-dans le séjour (pages 11-14) :
au niveau de la peinture de l’entourage de la fenêtre : après remplacement de la fenêtre, l’ancien joint aurait dû être arraché avant application d’un nouveau joint et peinture, ce qui n’a pas été fait ; la peinture s'arrête sur les bords peu linéaires de l'ancien joint ;
la prise de courant située derrière le radiateur n'est pas parfaitement encastrée et sa façade fait saillie sur le nu du mur ; la finition de la peinture et le nettoyage de la façade nécessitent une nouvelle intervention ;
la trace de l'ancien bâti de la porte entre séjour et chambre reste visible sur le parquet et n'a fait l'objet d'aucun nettoyage ;
la baguette électrique entre la cuisine et le séjour a fait l'objet d'un début de remplacement, laissé en suspens ;
sur l'allège droite de la baie, il y a un craquèlement de la peinture ;
-dans la chambre (pages 14-16) :
les cinq portes coulissantes du dressing nécessitent un réglage pour assurer leur verticalité et leur fonctionnement ; le découpage des éléments des pièces d’habillage (horizontale et verticale) ne correspond pas à l'alternance des portes, les liaisons imparfaites entre éléments et avec le plafond ont été recouvertes par des joints silicones, qui soulignent plutôt qu'ils ne masquent ces liaisons ;
la prise de courant située derrière le radiateur n'est pas parfaitement encastrée et sa façade fait saillie sur le nu du mur ; la finition de la peinture et le nettoyage de la façade nécessitent une nouvelle intervention ;
le cadre de la porte coulissante n’est pas correctement fixé et celle-ci ne fonctionne pas ; elle doit être remplacée ;
au niveau de la peinture de l’entourage de la fenêtre : après remplacement de la fenêtre, l’ancien joint aurait dû être arraché avant application d’un nouveau joint et peinture, ce qui n’a pas été fait ; la peinture s'arrête sur les bords peu linéaires de l'ancien joint ;
la plinthe côté porte coulissante n’a pas été posée ;
la peinture de l’allège de la chambre a éclaté sur une ligne horizontale ;
-dans la salle de bains - WC (pages 16-19) :
le découpage de la façade latérale du meuble lavabo ne permet pas de passer la prise de courant de la machine à laver, « prisonnière » de son encastrement sous le meuble lavabo ;
il manque un joint silicone entre le plan du meuble lavabo et le revêtement carrelé ;
le coffrage WC prévu au devis n’a pas été réalisé ;
la grille de ventilation sur le plafond existant au-dessus de la douche a été supprimée par la pose du faux-plafond et doit être rétablie ;
l’ouverture du coffrage encastrant les descentes d’eau prévue pour l’accès au robinet d’arrêt général de l’eau de l’appartement reste dans l’attente de pose d’une trappe adéquate ;
la cuvette du WC n’est pas correctement fixée ;
il reste à faire la finition de la plinthe du carrelage ;
il n’y a pas de barre de seuil ; quoique non prévue au devis, l’entreprise PFB PEINTURE reconnaît la devoir ;
les rosaces du mitigeur de la douche ne sont pas bien positionnées et laissent passer l'eau ;
le raccordement électrique de l'armoire de toilette est laissé découvert ; il n'était pas prévu au devis, mais dès lors que l’entreprise est intervenue dessus, elle se doit de respecter la règlementation de sécurité ;
la porte ne ferme pas.
L’expert judiciaire précise que les malfaçons, non-façons et non-finitions observées sont antérieures à l’arrêt de l’intervention de l’entreprise le 15 juillet 2020, et pour une grande partie, figurent sur les clichés pris par la demanderesse entre les 22 et 29 juin 2020.
I.A.2 – Sur la responsabilité de l’entrepreneur suite aux manquements constatés :
Les malfaçons, non-façons et non-finitions constatées par l'expert judiciaire affectent soit des prestations figurant expressément aux devis établis entre les parties, soit des prestations sur lesquelles les parties se sont entendues hors devis (aménagement d’une cuisine équipée), d'où il ressort que les objectifs fixés entre les parties n'ont pas été atteints.
Il est à noter qu’en page 4 de ses dernières écritures la société défenderesse ne conteste pas sa responsabilité en la matière.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société défenderesse au titre de la mauvaise exécution du contrat.
I.B – Sur la réparation et l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l'article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis ne demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l'article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l'article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l'article 1231-3 du même code : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive de la société défenderesse, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit.
En l’espèce, les malfaçons, non-façons et non-conformités reprochées à la société défenderesse relèvent des prestations prévues entre les parties et sont donc prévisibles contractuellement, ainsi que leurs conséquences directes (exécution de travaux de reprise et préjudice de jouissance).
Il y a donc lieu de condamner la société défenderesse à réparer le préjudice causé à la demanderesse.
I.B.1 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise :
L’expert judiciaire, sur la base de deux devis de travaux de reprise émis par les sociétés PLOMBELIO et SAAD HABITAT, produits par la demanderesse et versés aux débats, a expressément exclu :
- le remplacement des portes coulissantes du dressing, préconisant un réglage des portes ; il ressort seulement du courriel envoyé par l’entreprise PLOMBELIO au titre des travaux de reprise en date du 01er février 2022 (pièce n°23 de la demanderesse) que celle-ci a tenté à titre gratuit de les régler sans y parvenir, mais sans expliciter pour autant en quoi un réglage des portes serait impossible et en quoi leur remplacement serait l’unique façon de procéder à la reprise ; il ne sera donc pas fait droit à la demande de remplacement des portes du dressing ;
- l’installation d’une VMC : celle-ci n’était pas prévue au titre des prestations contractuellement fixées entre les parties, ce dont convient la demanderesse ; dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir son installation, qui constituerait un enrichissement sans cause, mais la restauration de la ventilation statique existante avant les travaux comme préconisé par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise ;
- la dépose et la reprise de la cloison derrière la porte d’entrée : la demanderesse ne justifie pas en quoi cette dépose et cette reprise constituent la seule possibilité technique de reprise, alors que l’expert judiciaire préconise une dépose partielle en conservation de la cuisine avec remplacement du plan de travail ; aussi, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Par conséquent, sur la base des devis précités et de l’évaluation faite par l’expert judiciaire, il y a lieu d’accorder la somme de 7 040 euros HT soit 7 744 euros TTC après application d’un taux de TVA à 10% (7 040x1,1) au titre des travaux de reprise.
I.B.2 – Sur le préjudice de jouissance :
Contrairement à ce qu'affirme la société défenderesse, la démonstration de l’existence d’un préjudice de jouissance ne suppose pas l’impossibilité d’avoir l’usage de l’intégralité de son appartement ; au contraire, la demanderesse justifie de ce qu’elle ne peut jouir paisiblement de son appartement en raison de la gêne occasionnée par les manquements de la société défenderesse dans les travaux, qui ont occasionné notamment d’après l’expert judiciaire lui-même l’impossibilité de séparer les deux pièces principales de l’appartement (séjour et chambre) due à l’impossibilité pour la demanderesse de fermer sa porte de chambre.
Or cette gêne étant directement liée au dommage causé par la société défenderesse, elle sera prise en compte au titre du préjudice de jouissance subi par la demanderesse.
En revanche, il ne ressort d’aucun document que le carrelage défaillant au sol de la cuisine constitue un danger comme affirmé par la demanderesse.
Partant, le préjudice de jouissance affectant l’appartement sera calculé en fonction de la valeur locative du bien soit 845 euros de loyer mensuel hors charges, depuis le 15 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement soit pendant 3 ans 10 mois 11 jours, la gêne étant évaluée à 5% du montant du loyer.
En conséquence, il y a lieu d'indemniser le préjudice de jouissance de la demanderesse à hauteur de 1 958,99 euros [(845x46 + 845/30x11) x 0,05].
II – Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde :
II.A – Sur la prescription de la demande en paiement du solde :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »
Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la demande reconventionnelle en paiement du solde de la société défenderesse est prescrite, et que celle-ci l’a formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées en avril 2023.
Cependant, si la demanderesse a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l'a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n'en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de sa demande aux fins de non-recevoir tirée de la prescription.
II.B – Sur la demande de paiement :
Il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse a réglé la somme de 15 450 euros TTC à la société défenderesse au titre du premier devis d’un montant de 18 095 euros établi le 02 décembre 2019.
La demanderesse se trouve encore devoir à la société défenderesse une somme totale d'un montant de 2 645 euros au titre du solde des travaux.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de multiples non-finitions au titre des travaux réalisés par la société défenderesse, correspondant aux postes suivants du premier devis, lesquelles doivent faire l’objet des déductions suivantes :
-dans la cuisine, au titre du lot « électricité » : il manque les façades aux deux prises électriques situées au-dessus du plan de travail de la cuisine et aux deux prises électriques situées au fond d'un placard ; cette non-finition sera évaluée à 5% du montant total de la prestation s’élevant à 1 200 euros HT, soit 60 euros HT (1 200x0,05) donc 66 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (60x1,1) ;
-dans le séjour, au titre du lot « électricité » : la baguette électrique entre la cuisine et le séjour a fait l'objet d'un début de remplacement, laissé en suspens ; cette non-finition sera évaluée à 5% du montant total de la prestation s’élevant à 1 200 euros HT, soit 60 euros HT (1 200x0,05) donc 66 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (60x1,1) ;
-dans la chambre, au titre du lot « menuiserie », « fourniture et pose de trois paires de portes coulissantes » : la plinthe côté porte coulissante n’a pas été posée ; cette non-finition sera évaluée à 5% du montant total de la prestation s’élevant à 1 800 euros HT, soit 90 euros HT (1 800x0,05) donc 99 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (90x1,1) ;
-dans la salle de bains - WC :
au titre du lot « plomberie », « fourniture et pose d’un meuble de salle de bain et de sa vasque », il manque un joint silicone entre le plan du meuble lavabo et le revêtement carrelé ; cette non-finition sera évaluée à 1% du montant total de la prestation s’élevant à 4 800 euros HT, soit 48 euros HT (4 800x0,01) donc 52,80 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (48x1,1) ;
au titre du lot « plomberie », « création d’un coffrage pour encastrer les descentes des eaux », l’ouverture du coffrage encastrant les descentes d’eau prévue pour l’accès au robinet d’arrêt général de l’eau de l’appartement reste dans l’attente de pose d’une trappe adéquate ; cette non-finition sera évaluée à 2% du montant total de la prestation s’élevant à 4 800 euros HT, soit 96 euros HT (4 800x0,02) donc 105,60 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (96x1,1) ;
au titre du lot « carrelage sol (cuisine et bain) », « fourniture et pose de carrelage dans la salle de bain (base de 20 €) », il reste à faire la finition de la plinthe du carrelage ; cette non-finition sera évaluée à 5% du montant total de la prestation s’élevant à 800 euros HT, soit 40 euros HT (800x0,05) donc 44 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (40x1,1) ;
*il n’y a pas de barre de seuil ; quoique non prévue au devis, l’entreprise PFB PEINTURE reconnaît la devoir ; au regard des prestations prévues au titre du lot « menuiserie », cette non-finition sera évaluée à 1% du montant total de la prestation s’élevant à 1 800 euros HT, soit 18 euros HT (1 800x0,01) donc 19,80 euros TTC après application de la TVA à un taux de 10% (18x1,1) ;
La somme totale d’un montant de 453,20 euros TTC devra donc être déduite du solde restant à devoir à la société défenderesse (66+66+99+52,80+105,60+44+19,80).
Par conséquent, la demanderesse sera condamnée à régler à la société défenderesse la somme de 2 191,80 euros TTC au titre du solde des travaux (2 645-453,20).
II.C - Sur la compensation des sommes dues entre les parties :
Aux termes de l'article 1347 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Aux termes de l'article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Aux termes de l'article 1348 du même code : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Aux termes de l'article 1348-1 alinéa 1er du même code : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence en la matière que la compensation entre dettes réciproques non connexes peut être ordonnée, qu'une dette, liquide, issue d'un contrat, peut être compensée avec une autre dette de dommage-intérêts, non liquide au jour de l'introduction de l'instance, dès lors qu'elle aura été évaluée en argent.
En l'espèce, la société défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse des dommages-intérêts évalués en argent (7 744 euros et 1 958,99 euros), tandis que la demanderesse est condamnée à lui verser la somme de 2 191,80 euros au titre du solde dû suite à l’exécution d'un contrat de travaux.
La société défenderesse sollicitant la compensation des sommes qu'elle doit avec celles dues par le demandeur, il convient de l'ordonner.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions, elles seront condamnées à parts égales aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [M] au titre de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux ;
Condamne la SARL PFB PEINTURE à payer à Madame [P] [M] la somme de 7 744 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SARL PFB PEINTURE à payer à Madame [P] [M] la somme de 1 958,99 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [P] [M] à payer à la SARL PFB PEINTURE la somme de 2 191,80 euros au titre du solde des travaux;
Ordonne la compensation des sommes dues par la SARL PFB PEINTURE avec celle due par Madame [P] [M] dans les conditions prévues à l'article 1348 du code civil ;
Condamne la SARL PFB PEINTURE et Madame [P] [M] au paiement des dépens à parts égales, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’indemnités au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
Le greffierLe président