TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13554 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGYS
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2392
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA TIMENT)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 novembre 2022, Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait citer les sociétés Cofidim et Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils forment les prétentions suivantes :
« CONDAMNER la société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 200€ par jour de retard:
- Séjour - Cadre de la baie vitrée rayé
- Séjour – Poignée de la baie vitrée est rayée
- Cuisine - Poignée et contre-marche de la baie vitrée sont rayées
- Façade Sud - Fissure sous la fenêtre gauche (côté est), et le long de la maison côté mitoyen
- Façade Sud - Support de la bouche d’aération n’est pas encastré et ressort du mur
- Tableau électrique - Prise de courant extérieure façade nord n’est pas reliée au disjoncteur des prises extérieures mais à celui du séjour
- Chambre 1 côté sud – remplacement des caches de volets électrique rayés
- Salle de bain – remplacement des caches des volets électriques rayés
- Réserves liées à la salle d’eau :
Salle d'eau du rez-de-chaussée - interrupteur lumière au mauvais endroit Salle d’eau du rez-de-chaussée – Prise de courant au mauvais endroit Salle d’eau du rez-de-chaussée – Manque un point lumineux en applique au-dessus du lavabo Salle d’eau du rez-de-chaussée - Manque les tuyaux d’attente pour l’évacuation du lavabo Salle d’eau du rez-de-chaussée - arrivée d'eau pour la douchette est au mauvais endroit Salle d’eau du rez-de-chaussée - Manque sèche-serviette CONDAMNER la société CGI BAT à garantir la levée des réserves susmentionnées ;
CONDAMNER la société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres suivant, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir:
- Cuisine - Revoir joint de la baie coulissante
- Séjour - Reprise d’une partie du mur dans le séjour, abimé lors de l’installation de la pompe à chaleur
- Dysfonctionnement du chauffe-eau non résolu
- Fissure au plafond dans le dégagement de l’étage
- Contremarche de la porte d’entrée n’est pas parallèle à la porte d’entrée
- Salle d’eau de la chambre parentale – Evacuation de la douche mal positionnée
- Façade Nord – Apparition de tâches au niveau du mécanisme de la fenêtre de la chambre 2
- Façade Ouest - Fissures sous le toit
- Façade Nord– Fissures le long de la maison mitoyenne et bout de façade à reprendre
- Façade Sud/nord – Manque joint souple de finition
- Vis de l’escalier qui ressortent
CONDAMNER la société COFIDIM à souscrire, pour le compte des époux [Z], une assurance dommage-ouvrage conforme, incluant l’intégralité des travaux de construction (charge constructeur et charge maîtres de l’ouvrage) ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement;
CONDAMNER les sociétés COFIDIM et CGI BAT, in solidum, à régler aux époux [Z] les sommes de :
• 18.073,2 € à parfaire, au titre des suppléments du prix ;
• 25.839,99 € au titre des pénalités de retard ;
• 500 €, au titre du préjudice matériel ;
• 10.000 €, au titre de leur préjudice moral ;
• 10.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• les dépens de l’instance, incluant les droits proportionnels visés à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, [P] [Z] et [N] [Z] forment les prétentions suivantes :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des consorts [Z] à l’encontre des sociétés COFIDIM et CGI BAT ;
JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure ;
JUGER qu’en ce qui concerne les dépens, chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présente procédure. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 789 1° du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE aux Epoux [Z] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société CGI BATIMENT ;
CONSTATER l’acquiescement de la société CGI BATIMENT au désistement d’instance et d’action des Epoux [Z].
En conséquence :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action des Epoux [Z] à l’égard de la société CGI BATIMENT ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de la présente procédure. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Cofidim forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 394 et suivant du Code de Procédure civile ;
Vu est demandé au Juge de la Mise en état de :
Constater le désistement d’instance et d’action des époux [Z] à l’égard de la société COFIDIM
Constater l’acquiescement de la société COFIDIM au désistement d’instance et d’action des époux [Z]
Constater l’extinction de l’instance
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de la présence procédure »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 mai 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [P] [Z] et [N] [Z] ont formé un désistement d’instance et d’action par les conclusions susvisées qui a été accepté par les défenderesses.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions combinées des articles 399 et 696 du code de procédure civile, [P] [Z] et [N] [Z] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de [P] [Z] et [N] [Z] à l’endroit des sociétés Cofidim et Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS [P] [Z] et [N] [Z] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état