TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11911 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PW2
AFFAIRE : Mme [F] [T] (Me Anne DE CASTELLO MARIANI)
C/ Compagnie d’assurance L’OLIVIER (Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
société de droit étranger exerçant en France sous la marque “L’OLIVIER ASSURANCES”, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de
MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 novembre 2018 , Mme [F] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES).
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2022, Mme [F] [T] a assigné la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [F] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge1059,19 €
- Dépenses de santé futures à charge360 €
- Frais divers1740 €
- assistance tierce personne temporaire4950 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %193,75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1747,50 €
- Souffrances endurées4800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7080 €
- Préjudice d’agrément1000 €
SOIT AU TOTAL22 570,44 €
dont il convient de déduire la somme de 3100 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [F] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé futurs,
- le débouté concernant la demande portant sur l’assistance tierce personne et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 29 novembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 699 jours
- une consolidation au 28 novembre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1059,19 €.
Les dépenses de santé futures :
Il est justifié d’une somme de 360 € sur ce point.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1740 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. La victime expose qu’à la suite de l’accident, elle ne pouvait plus conduire un raison du traumatisme psychologique imputable à l’accident; elle expose avoir eu recours aux services de sa mère pour se faire conduire dans le cadre professionnel. Elle fait valoir que son état physique l’empêchait de prendre les transports en commun. La victime revendique 330 heures d’assistance, soit 6 heures par semaines de décembre 2018 à février 2020.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire. Toutefois, il résulte de l’examen des pièces produites que Mme [F] [T] a bien présenté un stress post traumatique à la suite de l’accident en cause avec conduites d’évitement concernant la conduite automobile. Mme [F] [T] produit l’attestation de sa mère, Mme [J] détaillant précisément comment elle dû véhiculer sa fille. La teneur de cette attestation met en évidence son authenticité. Mme [F] [T] a bien présenté un besoin en assistance tierce personne à la suite de l’accident en cause. Compte tenu, des éléments produits, il sera retenu une assistance de 5 heures par semaines sur une période de 9 mois, soit 180 heures. Compte tenu du taux horaire sollicité de 15 €, il sera ainsi alloué à Mme [F] [T] la somme de 2700€ sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 193,75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1747,50 €
Total1941,25 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à /7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Mme [F] [T] fait valoir qu’à la suite de l’accident, elle n’a pu reprendre l’activité de boxe avec la même fréquence et la même intensité.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [F] [T] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge1059,19 €
- dépenses de santé futures360 €
- frais divers1740 €
- assistance tierce personne2700 €
- déficit fonctionnel temporaire1941,25 €
- souffrances endurées4800 €
- déficit fonctionnel permanent6320 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL18 620,44 €
PROVISION A DÉDUIRE3100 €
RESTE DU15 820,44 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [F] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 29 novembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge1059,19 €
- dépenses de santé futures360 €
- frais divers1740 €
- assistance tierce personne2700 €
- déficit fonctionnel temporaire1941,25 €
- souffrances endurées4800 €
- déficit fonctionnel permanent6320 €
- préjudice d’agrémentdébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [T] :
- la somme de 15 820,44 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT