TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12685 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OE4
AFFAIRE : Mme [M] [V] (Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET ZERBIB & ASSOCIES)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 septembre 2020, Mme [M] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 1er et 8 décembre 2022, Mme [M] [V] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [P], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 9 mars 2022, Mme [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers570,40 €
- Frais d’assistance à expertise980 €
- assistance tierce personne temporaire360 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %640 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %472,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %300 €
- Souffrances endurées8 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 000 €
dont il convient de déduire la somme de 600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [M] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 3 530 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/09/2020 au 18/12/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 40 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 110 jours
- assistance tierce personne temporaire de 3 heures par semaine du 07/09/2020 au 16/10/2020
- une consolidation au 7 avril 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [M] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Le préjudice matériel
Madame [V] sollicite le versement de la somme de 570,40 euros correspondant au remboursement d’un téléphone portable et d’une console de jeux qui auraient été endommagés lors de l’accident.
Cependant, la victime ne rapporte aucun élément tendant à prouver la réalité du préjudice.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Les frais d’assistance à expertise :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 980 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine du 07/09/2020 au 16/10/2020.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [M] [V] s’élève ainsi à la somme suivante :
3 heures x 6 semaines x 20 € = 360 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 600 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 472 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :330 €
Total1 402 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 €.
RÉCAPITULATIF
- frais de préjudice matérielrejet
- frais d’assistance à expertise980 €
- assistance tierce personne360 €
- déficit fonctionnel temporaire1 402 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 160 €
TOTAL10 902 €
PROVISION A DÉDUIRE600 €
RESTE DU10 302 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [M] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers980 €
- assistance tierce personne360 €
- déficit fonctionnel temporaire1 402 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 160 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [V] :
- la somme de 10 302 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [M] [V] de sa demande au titre du préjudice matériel;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT