RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/00653 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIPQ
NAC : 10A
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [C] [M] [K]
née le 25 Novembre 1966 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :11.06.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, Me Yann PREVOST, Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 mai 2016 , il a été jugé que Madame [C] [M] [K] née le 25 novembre 1996 à [Localité 4], Madagascar, n’était pas de nationalité française par filiation.
Madame [C] [M] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 mai 2022.
Par décision du 12 août 2022, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française au motif que l’intéressée avait fait l’objet d’un jugement d’extranéité en date du 11 mai 2016 et que depuis cette date elle n’est plus reconnue comme française aux yeux de l’administration et ne peut donc se prévaloir d’une possession d’état non équivoque.
Par acte du 10 février 2023 , Madame [C] [M] [K] a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler la décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et ordonner l’enregistrement de ladite déclaration en raison de sa possession d’état de française .
Madame [C] [M] [K] fait principalement valoir dans son assignation et ses dernières conclusions notifié le 1er mars 2024 que :
- le 22 avril 2003, elle a obtenu un certificat de nationalité française;
- ce n’est que le 4 octobre 2021 , alors qu’elle revenait de Madagascar qu’elle a eu connaissance du jugement de 2016 ayant alors été interpellée par la police aux frontières qui lui a retiré ses papiers d’identité française;
- or, elle a joui de façon constante de la possession d’état de française du 22 avril 2003 jusqu’au jugement de 2016 constatant son extranéité soit pendant plus de 10 ans;
- elle produit la copie du passeport qui lui a été délivré en décembre 2004 ainsi que la copie d’une carte électorale qui lui a été délivrée en mars 2015 par la mairie de [Localité 3]. Selon elle , il lui suffit de justifier une possession d’état de française pendant 10 ans et non pas au cours des 10 dernières années précédant la déclaration de nationalité;
- elle s’est considérée comme française depuis 2003 . Elle affirme vivre à la Réunion depuis 2001, avoir poursuivi toute sa scolarité en France et être actuellement étudiante dans le domaine du tourisme.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 5 février 20 24 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [C] [M] [K] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que seules peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite les personnes qui ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français pendant les 10 années précédant la déclaration.
Or, le jugement du 11 mai 2016 constatant son extranéité a rendu sa possession d’état équivoque.
Peu importe que la requérante était tenue dans l’ignorance dudit jugement. Il rappelle que la seule volonté de l’individu ne suffit pas à constituer une possession d’état. Pour caractériser une possession d’état, un certain nombre de faits doivent traduire l’apparence du lien juridique individuel à l’état français et faire présumer la réunion de toutes les conditions légales nécessaires à l’existence de ce lien . La production d’éléments témoignant uniquement de la présence en France reste sans incidence. Le ministère public fait d’ailleurs remarquer que si la requérante a versé aux débats une carte électorale , cette carte ne comporte aucune preuve de participation à un scrutin de sa part.
Il estime par ailleurs qu’elle n’a pas souscrit sa déclaration de nationalité dans un délai raisonnable dans la mesure où la mention de son extranéité a été portée sur son acte de naissance dès le 1er août 2007 et lui était donc opposable à compter de cette date.
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2023.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur la nationalité :
Madame [C] [M] [K] expose qu’elle est française par possession d’état sur le fondement de l’article 21 -13 du Code civil qui dispose que:
“peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français, pendant les 10 années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité”
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi .
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [C] [M] [K] produit les éléments suivants:
la copie d’un passeport délivré le 3 décembre 2014 par la préfecture de la réunion;
la copie d’une carte électorale établie à son nom le 1er mars 2015 par la ville de [Localité 3];
Il convient de rappeler que :
-le fait d’habiter,de travailler ou d’étudier sur le territoire français est indifférent.
En tout état de cause, force est de constater que la requérante ne produit strictement aucun élément tendant à étayer ses affirmations selon lesquelles elle vit à la Réunion depuis qu’elle a l’âge de quatre ans,qu’elle y a effectué toute sa scolarité et serait actuellement étudiante en tourisme...
-Le tribunal doit apprécier les éléments de possession d’état sur la période de 10 années qui précèdent la déclaration de nationalité française.
En conséquence, la demanderesse se devait de justifier d’éléments constants de possession d’état sur une période continue entre mai 2012 et mai 2022.
Or ,non seulement la délivrance d’un passeport et d’une carte électorale sont insuffisants pour démontrer qu’elle s’est comportée comme une française en ce qui concerne ses droits et obligations et a été traitée comme une française par les autorités françaises mais surtout force est de constater que depuis le jugement du 11 mai 2016 constatant son extranéité et la mention de ce jugement apposée le 1er août 2017 sur la copie de son acte de naissance détenu par le service central de l’État civil, les autorités françaises ne l’ont plus tenue pour française et sa possession a donc été rendue équivoque par la constatation judiciaire de son extranéité;
Il en résulte que depuis cette date les éléments de possession d’état dont se prévaut la demanderesse non seulement apparaissent insuffisants mais surtout ont un caractère équivoque.
Il en résulte que les documents produits par la demanderesse sont insuffisants pour permettre d’établir qu’elle présente une possession d’état non équivoque de Français, actuelle, constante et d’au moins de 10 ans.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [M] [K] de ses demandes et de dire qu’elle n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention de l’article 28 du Code civil.
Déboutée de ses demandes, Madame [C] [M] [K] est tenue aux dépens de l'instance .
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [C] [M] [K] née le 25 novembre 1996 à [Localité 4], Madagascar, de sa demande de nationalité française par possession d’état;
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;
CONDAMNE Madame [C] [M] [K] aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 11 juin 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier .
Le Greffier,La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE