TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W25M
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2014, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a consenti à [B] [K], un prêt primo n° 4208972 destiné à l’acquisition d’un logement à usage locatif situé [Adresse 4], d’un montant de 202.230,11 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,40 %. Cet emprunt s’accompagne d’un cautionnement souscrit par la banque auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en date du 23 décembre 2013.
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2017, la Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à [B] [K], un prêt primo n° 5192751 destiné à l’acquisition d’un logement à usage locatif situé [Adresse 2], d’un montant de 122.741,11 €, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,48 %. Cet emprunt s’accompagne d’un cautionnement souscrit par la banque auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en date du 26 octobre 2017.
[B] [K] a été défaillant dans le remboursement des échéances des deux prêts à compter du mois d’avril 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, la Caisse d’Epargne Hauts de France a sollicité le paiement de la somme de 1.948,04 € au titre des échéances impayées du prêt n°4208972 et le paiement de la somme de 1.589,52 € au titre des échéances impayées du prêt n°5192751 et ce, dans un délai de 15 jours. [B] [K] a accusé réception de ces deux courriers le 24 mai 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la Caisse d’Epargne Hauts de France a sollicité le paiement de la somme de 4.602,92 € au titre des échéances impayées du prêt n°4208972 et le paiement de la somme de 3.190,92 € au titre des échéances impayées du prêt n°5192751 et ce, dans un délai de 15 jours. [B] [K] a accusé réception de ces deux courriers le 27 juillet 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt n°4208972 et du prêt n°5192751 et a exigé le remboursement de la somme de 164.585,65 € au titre du prêt n°4208972 et le remboursement de la somme de 104.218,42 € au titre du prêt n°5192751. Le 11 octobre 2022 la Caisse d’Epargne Hauts de France a sollicité de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le règlement des deux prêts.
Par la suite, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé à [B] [K], le 9 novembre 2022, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 15 jours. [B] [K] a accusé réception de ce courrier le 15 novembre 2022.
Suivant quittance subrogative en date du 26 décembre 2022, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement la somme de 251.037,27 € à la Caisse d’Epargne Hauts de France au titre du remboursement des prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par le biais de son conseil, a mis en demeure [B] [K] de procéder au paiement de la somme de 251.037,27 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 26 décembre 2022. Ce courrier a été remis contre signature à [B] [K] le 11 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la régularisation à l’encontre de [B] [K] d’une mesure de saisie-conservatoire de comptes bancaires et de valeurs mobilières.
Par acte signifié le 1er février 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné [B] [K] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ;
En conséquence :
-condamner [B] [K] suivant quittance en date du 26 décembre 2022 au paiement de la somme totale de 251.037,27 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°4208972 et du remboursement du prêt n°5192751, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, jusqu’à parfait règlement,
-dire et juger, le cas échéant qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
-le condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présence instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[B] [K] a constitué avocat. Il n’a pas été notifié de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclu le 23 décembre 2013 ainsi que le 26 octobre 2017 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte des contrats de prêt conclus entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et [B] [K] le 22 janvier 2014 et le 13 novembre 2017, que l’emprunteur s’est engagé à rembourser les prêts et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Caisse d’Epargne Hauts de France peut demander le paiement du capital restant dû à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui dispose par conséquent d’un recours subrogatoire contre l’emprunteur et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite du tribunal la condamnation de [B] [K] au paiement de la somme de 251.037,27 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution.
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence de deux contrats de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 22 janvier 2014 et son engagement de caution du 23 décembre 2013,
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 13 novembre 2017 et son engagement de caution du 26 octobre 2017,
- les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme des deux prêts en date du 10 octobre 2022,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 9 novembre 2022,
- la quittance subrogative du 26 décembre 2022 pour la somme de 251.037,27 €.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire des deux prêts contractés le 22 janvier 2014 et le 13 novembre 2017 par [B] [K] avec la Caisse d’Epargne Hauts de France à hauteur des montants empruntés.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 26 décembre 2022 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 251.037,27 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de [B] [K] au paiement de la somme totale de 251.037,27 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2022 jusqu’à parfait règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l'article L. 312-23 du code de la consommation, applicable à la date de signature du contrat de prêt, déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Le principe d'interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l'emprunteur.
La demande en capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de [B] [K] qui succombe. Toutefois, il convient de rappeler que les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution n’entrent pas dans les dépens institués par l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La situation économique respective des parties commande de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. La demande formulée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à ce titre, sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [B] [K] au remboursement de la somme de 251.037,27 €, au titre des prêts primo n° 4208972 du 22 janvier 2014 et n° 5192751 du 13 novembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement, sans bénéfice de délais de paiement ;
REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts, formulée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE [B] [K], aux dépens, en ce non compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE les demandes formulées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT