TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AK
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEURS :
M. [D] [U] [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [Y] [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [S] [F] [C]
Résidence [7], [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Y] [B] [Z]
Résidence [7], [Adresse 2], Appart A 204
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] ont, suivant acte authentique reçu par Me [G] [H], Notaire à [Localité 6], le 16 avril 2021, acquis en l’état de futur achèvement auprès de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que deux emplacements de stationnement situés en sous-sol et portant les n°12 & 23.
Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont, suivant acte authentique reçu par Me [G] [H], Notaire à [Localité 6], le 6 octobre 2021, acquis en l’état de futur achèvement auprès de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que deux emplacements de stationnement situés en sous-sol et portant les n°24 & 25.
Lors de la livraison des lots, les places de stationnement en sous-sol n’ont pas été fermées.
Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] et Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont décidé de procéder à la transformation en box de leurs places de stationnement en construisant entre leurs emplacements un mur mitoyen et en installant deux postes de garage.
L’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022 a autorisé les travaux de clôture des places de stationnement.
Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] indiquent que suite au devis de l’entreprise de maçonnerie de Monsieur [I] accepté tant par les époux [C] que par les époux [J], le mur séparatif a été édifié le 5 mai 2023 mais que lorsque l’entreprise [V], auprès de laquelle les portes de garage ont été commandées, est venue installer les portes, il a constaté que le mur n’avait pas été édifié à égale distance des deux murs de béton séparant les places de stationnement n° 23 et 24 de sorte que la porte fermant leur box ne pouvait être posée.
Exposant que malgré leur demande le mur n’a pas été détruit et déplacé au milieu des deux murs encadrant les deux places de stationnement, Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] ont, par acte du 20 janvier 2024, fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir aux frais de Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] la démolition du mur et sa reconstruction à frais communs à égale distance des deux murs d’enceinte sous astreinte, la condamantion in solidum de Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] à une provision sur l’indemnisation de leur préjudice d’une somme de 2000 euros et leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 9 et 15 de la loi n°65-55 7 du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- Juger recevable la présente action diligentée par Monsieur et Madame [J] à l’encontre de Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C],
- Ordonner à Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] de faire procéder, à leurs frais, a la démolition du mur édifié entre les emplacements de stationnement 23 et 24 situés dans l’ensemble immobilier en copropriété « [7] » situé à [Adresse 2], cadastre section AK n°[Cadastre 5], pour 29 a 06 ca, et à sa reconstruction, à frais communs, à égale distance des deux murs d’enceinte initiaux bordant lesdits emplacements, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signifcation de la décision à intervenir,
- Condanmer in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [N]
[Z] épouse [C] à verser à Monsieur et Madame [J] ensemble, à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice une somme de 2.000 €,
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires,
- Condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] à verser à Monsieur et Madame [J] ensemble la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] demandent au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [C] et de Madame [Z] ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur [C] et Madame [Z] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition et de reconstruction du mur sous astreinte
Monsieur et Madame [J] se fondent sur les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Ils font valoir que lors de l’achat des lots dans la copropriété, ils se sont vus remettre un plan des emplacements de stationnement qui indique des emplacements n°23 et 24 de stationnement d’égale dimension.
Ils indiquent que si le mur avait été édifié sur la partie commune entre les places de stationnement, les box seraient d’égale dimension puisque l’espace commun se situe exactement au milieu des deux emplacements.
Ils exposent que dans le cadre de la demande de mise en box des places de parking par plusieurs copropriétaires, l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier a été modifié le 5 avril 2022 pour créer de nouveaux lots à usage de box composés du lot initial consistant en la place de stationnement et d’un nouveau lot comprenant les droits à construire et que le lot de copropriété numéro 57 consistant dans l’emplacement de stationnement 23 a été réuni au lot numéro 80 consistant dans les droits a construire sur ce lot afin de créer un nouveau lot numéro 92 appartenant à Monsieur et Madame [J] et que le lot de copropriété numéro 58 consistant dans l’emplacement de stationnement 24 a été réuni au lot numéro 81 consistant dans les droits a construire sur ce lot afin de créer un nouveau lot numéro 93 appartenant à Monsieur et Madame [C]. Ils estiment que le plan des nouveaux lots créés démontre que les deux emplacements 23 et 24 sont de même dimension puisque l’état descriptif de division modificatif indique que pour chacun des lots 92 et 93 sont rattachés 3/1012èmes des parties communes générales. Ils considèrent que les deux lots étant de même nature et situés au même niveau, le fait qu’il leur soit rattache le même nombre de quotes-parts des parties communes établit qu’ils sont de même superficie.
Ils exposent que lorsqu’ils ont constaté que le marquage au sol des places de stationnement 23 et 24 n’était pas au centre et créait 2 places de tailles différentes, la 23 étant plus petite que la 24, ils ont interrogé le syndic qui a répondu qu’il se tournait vers les architectes mais ces derniers n’ont pas apporté de réponse.
Ils affirment avoir convenu avec Monsieur [C] que le mur de séparation entre les deux places de parking serait construit sans tenir compte du marquage au sol, à égale distance des voiles béton des deux murs d’enceinte encadrant les places 23 et 24, afin de créer deux box de dimension identique.
Ils soulignent que le mur a été édifié sans suivre le marquage au sol de sorte que les défendeurs ne peuvent soutenir qu’ils avaient décidé de suivre la ligne séparatrice pour la construction du mur.
Ils indiquent que les deux voisins ont commandé une porte de garage de dimension identique.
Ils affirment que l’engagement pris de construire le mur au milieu de l’espace de stationnement ressort des échanges entre Monsieur [C] et Monsieur [P] qui est l’artisan ayant commandé les deux portes des box.
Ils ajoutent que les défendeurs savaient que les deux portes étaient de même taille puisque les devis et acceptations de devis ont été adressés à l’entreprise en mettant Monsieur [C] en copie.
Monsieur et Madame [J] font valoir que le Commissaire de justice mandaté a constaté que la place n° 23 mesure 2m75 tandis que la place 24 mesure 3m06 et que pour respecter l’existence de deux emplacements de même dimension, le mur aurait dû être édifié à 2m90 de chaque mur d’enceinte préexistant. Ils estiment donc établi que le mur séparant les emplacements 23 et 24, construit par le maçon a l’endroit indiqué par Monsieur [C], ne se situe pas à égale distance des deux murs d’enceinte et qu’il empiète sur la place numéro 23, constitutive du lot de copropriété n°92 causant ainsi un trouble manifestement illicite.
Monsieur [C] et Madame [Z] épouse [C] contestent tout trouble manifestement illicite invoqué par Monsieur et Madame [J] et estiment qu’ils n’ont pas empiété sur leur propriété lors de l’édification du mur.
Ils font valoir que lors de la livraison des lots comprenant les emplacements de stationnement, un marquage au sol était présent lequel délimite les places entre elles dès lors qu’il n’y a pas de mur et ce marquage fait foi jusqu’à preuve contraire.
Ils soulignent que Monsieur et Madame [J] n’ont pas contesté ce marquage et n’ont pas élevé de réserves lors de la livraison, acceptant ainsi cette délimitation. Ils indiquent que Monsieur [J] n’établit pas l’irrégularité du marquage au sol dans la détermination de la limite de sa propriété. Ils soutiennent que les plans délivrés lors de l’acte d’acquisition et lors de l’état descriptif de division modificatif réalisés par le constructeur ne permettent pas d’établir que les emplacements n°23 et n°24 auraient dû être de la même dimension.
Ils exposent que le nombre de quotes-parts qui a été affecté aux lots, 3/1012èmes des parties communes générales, ne permet pas de démontrer que les époux [J] sont fondés à se plaindre de l’édification du mur réalisé sur l’espace interstitiel appartenant aux parties communes non privatives de l’immeuble d’autant que la place de stationnement des époux [J] respecte les dimensions de la norme NFP91-120 même après l’édification du mur.
Ils affirment que contrairement aux déclarations des époux [J], aucun accord n’est intervenu entre eux et M. [C] pour édifier le mur à équidistance.
Ils indiquent que contrairement aux affirmations des demandeurs, le mail de Monsieur [P] de la société [V] du 5 mai 2023 ne fait pas état d’un accord entre Monsieur [C] et Monsieur [J] d’autant qu’aucun accord écrit ni aucun plan n’a été signé. Ils soulignent que Monsieur [P] n’est pas neutre et a intérêt à contester la position de Monsieur [C] puisqu’il a déjà commandé une porte dont les dimensions ne conviennent pas.
Ils rappellent avoir sollicité à plusieurs reprises la précision de la limite de propriété auprès de Monsieur [J] qui n’a jamais été capable d’en apporter la preuve.
Ils soulignent que les parties n’ont pas prévu de plan actant une séparation autre que celle de la ligne dessinée au sol et qu’il ne peut donc être reproché à Monsieur [C] l’erreur d’implantation du mur.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les propriétaires des emplacements de stationnement numérotés 23 et 24 ont obtenu, par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022 la possibilité de transformer les places de stationnement en box et donc d’édifier un mur séparatif et d’installer une porte. (Pièce demandeurs n°4 page 17)
Les parties indiquent qu’elles étaient d’accord pour faire édifier à frais partagés un mur mitoyen séparant les places de stationnement 23 et 24.
Il est établi que les parties ont commandé une porte identique de 2625 x 2125 comme cela ressort des devis de la société M. [V] validés par Monsieur [J] et par monsieur [C] le 30 mars 2023. (Pièces demandeurs n°8 et 9)
Les échanges entre Monsieur [J] et le gestionnaire de copropriété établissent que le 3 février 2023, antérieurement à l’établissement des devis pour les portes de box du 3 mars 2023, Monsieur [J] a demandé si VACHERAND IMMOBILIER pouvait interroger VINCI et modifier le traçage au sol. Monsieur [J] a fait état d’une conversation téléphonique avec le président du conseil syndical qui lui aurait dit que son emplacement 57 était plus petit que celui du voisin ce qui ne correspondait pas au plan signé lors de l’acquisition et a évoqué une erreur de traçage.
Le jour même, Madame [O] lui a répondu qu’elle interrogeait l’architecte. (Pièce demandeurs n°10) Il n’est pas produit la réponse qu’a apporté l’architecte interrogé.
Les échanges de mail entre Monsieur [C] et la société M. [V] permettent de savoir que Monsieur [P] de la société M. [V] ayant devisé et commandé 2 portes identiques de 2625 cm font en réalité 2850 cm de large et que le mur n’étant pas construit au milieu des deux murs entourant les emplacements de parking, il ne peut les poser.
Il indique que le trait de séparation n’avait pas été réalisé à la bonne place et écrit aussi que Monsieur [C] a décidé unilatéralement, en donnant un ordre au maçon de ne pas mettre le mur au centre des deux places. Il demande à son interlocuteur de bouger le mur pour que les garages soient de largeur identique de 2,90 m, les portes ayant été commandées sur mesure.
Monsieur [C] a répondu qu’il avait l’intention de faire déplacer le mur et qu’il rencontrait l’artisan l’ayant construit pour rectifier les choses.
Si les échanges entre Monsieur [P] et Monsieur [C] permettent de savoir que ce dernier n’était pas opposé à déplacer le mur en apprenant la difficulté de pose des portes, il n’est pas établi, l’affirmation en ce sens de Monsieur [P] ne pouvant suffire, que Monsieur [C] a donné l’ordre au maçon que le mur ne soit pas construit au milieu. (Pièce demandeurs n°11)
Le procès-verbal établi par Maître [X], Commissaire de justice à [Localité 8], le 5 décembre 2023, permet de constater, ce qui n’était pas contesté, que le mur a été bâti non pas au milieu de l’espace séparant les deux murs préexistant mais que la place n°23 mesure 2,75m et la place 24 mesure 3,06m. (Pièce demandeurs n°16)
Ainsi, les parties se sont interrogées sur la raison pour laquelle le trait au sol délimitant les deux places de stationnement n°23 et 24 ne prévoyait pas deux places de taille identique, le syndic de copropriété a été sollicité, mais aucune réponse n’a été apportée à cette question.
Les demandeurs n’établissent pas avoir convenu avec les défendeurs que le mur devait être monté au milieu de l’espace des deux emplacements de stationnement et l’interprétation qui est faite de la valeur des plans ou des conséquences à tirer de ce que les lots des parties sont de même tantièmes ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, les droits des demandeurs.
Les parties ont décidé de faire procéder à la construction du mur sans attendre d’obtenir des réponses claires et concrètes sur l’emplacement exact de ce mur.
Pourtant, le cahier des charges de la résidence [7], notice technique pour la fermeture des emplacements de parking, permet de connaître les conditions du cloisonnement des box de stationnement. Ainsi, à la page 4 de ce document, il est indiqué « pour une place de parking, la surface privative boxable est délimitée par les murs s’ils sont présents, la totalité de la bande de marquage séparant la place de parking de la voie de circulation, la moitié de la bande de marquage dans les autres cas. Les cloisons latérales seront exclusivement construites en mitoyenneté et, à ce titre, elles seront centrées sur le milieu de la bande de marquage. Les murs seront construits en matériaux durs et ininflammables, ils ne pourront pas avoir une épaisseur inférieure à 10 cm.(...) »
Il est donc précisé que la surface privative boxable est délimitée en l’espèce par les murs déjà existants et la moitié de la bande de marquage. (Pièce demandeurs n°6)
Les époux [J] n’établissent pas la preuve de l’empiétement du mur sur leur propriété d’autant que le mur a été construit au-delà de la ligne séparative tracée au sol du côté de l’emplacement de stationnement des époux [C].
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation des époux [C] à faire détruire puis reconstruire le mur litigieux.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de provision
Monsieur et Madame [J] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [C] à leur verser à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice une somme de 2.000 €. Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice moral en termes de tracas et perte de temps et un préjudice financier suite au versement en mars 2023 d’un acompte de 1.000 € pour la porte qui ne peut toujours pas être installée 12 mois plus tard.
Monsieur et Madame [C] s’opposent à cette demande estimant qu’aucun préjudice ni moral ni financier n’est prouvé.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de Monsieur et Madame [C] à indemniser les époux [J].
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [J], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur et Madame [J] ne permet d’écarter la demande de Monsieur et Madame [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3000 euros.
Les époux [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] d’ordonner à Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] de faire procéder, à leurs frais, à la démolition du mur édifié entre les emplacements de stationnement 23 et 24 situés dans l’ensemble immobilier en copropriété « [7] » situé [Adresse 2] à [Localité 3] et à sa reconstruction, à frais communs, à égale distance des deux murs d’enceinte initiaux bordant lesdits emplacements, sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions de Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] ;
Condamnons Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] in solidum à verser à Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [J] et Madame [K] [A] épouse [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE