TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHNX
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS :
Mme [C] [J] [R] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [H] [U] [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [L] [G] [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [Y] [E] [Z] [P] représenté par sa maman, Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public ONIAM CAUX
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 2 mai 2016, Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1970 a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [10], en chirurgie bariatrique pour la réalisation le 3 mai 2016 d’une sleeve gastrectomy. Lors de l’induction anesthésique, le patient était victime d’un choc anaphylactique compliqué et d’un arrêt cardiaque respiratoire, entraînant son décès.
Par actes séparés du 16 et 22 avril 2024, Madame [C] [R] épouse [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 2006, Madame [H] [P] et Monsieur [L] [P], ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le CENTRE HOSPITALIER [10] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, aux fins de :
Vu le Code civil, notamment les articles 1153 et 1154,
Vu les dispositions des articles 145 et 894 du Code de procédure civile,
Vu le Code de la santé publique,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Vu les pièces versées au débat,
- DIRE ET JUGER les Consorts recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
- ORDONNER une expertise médicale.
- DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, savoir
- Déterminer l’origine du décès,
- Déterminer si la prise en charge post-opératoire a été satisfaisante,
- Déterminer si le décès résulte d’une faute médicale ou d’un accident non fautif,
- Et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal, dans les trois mois de la saisine.
- CONDAMNER le Centre Hospitalier [10] à verser 10.000 euros à titre de provision avec capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER le Centre Hospitalier aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [C] [R] épouse [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Monsieur [Y] [P], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [P], représentés, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, le CENTRE HOSPITALIER [10], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
- Compléter la mission d’expertise comme proposé.
- Rejeter toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Prendre acte que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée, aux frais avancés des demandeurs, à tel expert qu’il plaira, avec une mission d’expertise complétée comme suit :
- « Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
- « Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [P],
- « Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- « Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Monsieur [P],
- « Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
- « Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de Monsieur [P] et dans sa surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
- « Etablir l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [P],
- « Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- « Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Monsieur [P] ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé en tenant compte de l’état antérieur du patient et des conditions matérielles de l’intervention ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence du traitement.
- « Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
- « En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le CENTRE HOSPITALIER [10] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX forment protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
Les demandeurs qui sollicitent l’expertise pour déterminer d’éventuels manquements lors de la prise en charge de Monsieur [D] [P] au CENTRE HOSPITALIER [10], produisent aux débats :
- un rapport circonstancié de la prise en charge anesthésique de Monsieur [D] [P] par le docteur [O] en date du 03 mai 2016 (pièce n°1 demandeur) ;
- l’ensemble des bilans de soins de juillet 2014 à mai 2016 (pièce n°3 demandeur) ;
- l’information au patient (ou famille) en cas de dommage associé aux soins par le Centre hospitalier [10] en date du 3 mai 2016 (pièce n°4 demandeur).
Madame [C] [R] épouse [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Monsieur [Y] [P], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [P] justifient donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’ils produisent, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue des préjudices à l’exclusion toutefois des chefs de mission relatifs au préjudice corporel du patient et ceux étrangers au champ d’intervention du CENTRE HOSPITALIER [10]. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent la condamnation provisionnelle du CENTRE HOSPITALIER [10] au paiement de la somme de 10 000 euros avec capitalisation des intérêts.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne la demande de provision, hormis l’intégralité du dossier médical de Monsieur [D] [P], il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice des demandeurs à l’instance, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.
La demande de provision formulée par Madame [C] [R] épouse [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Monsieur [Y] [P], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [P] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Chacune des parties supportera les frais qu’elle a exposés.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Docteur [T] [W]
SAMU RÉGIONAL DE [Localité 8] CHRU
[Localité 5]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
Avec pour mission de :
1° -Se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical de Monsieur [P], reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
2° - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3° - Recueillir en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée, en précisant leur nom, prénom, domicile et lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
4°- Déterminer la nature des pathologies de Monsieur [D] [P], (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, déterminer la nature du suivi effectivement réalisé au sein du CENTRE HOSPITALIER [10] ; décrire celui-ci ;
5° - Rechercher si les soins apportés au sein du CENTRE HOSPITALIER [10], notamment dans l’évaluation du diagnosic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de Monsieur [P] et dans sa surveillance, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ou si au contraire, une faute a été commise dans la prise en charge du patient ;
-En cas de faute, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances susceptibles de caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
-En cas d’accident médical non fautif, donner toute information sur la fréquence de sa survenue, les conséquences de celui-ci notamment eu égard à l’évolution normale de l’état antérieur,
6°-Dire s’il existe un lien de causalité entre les fautes et défaillances constatées et le décès du patient,
- Dire si le décès du patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- Dire si le décès du patient était probables, attendus et redoutés chez Monsieur [P] ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé en tenant compte de l’état antérieur du patient et des conditions matérielles de l’intervention ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence du traitement,
- Dire quelles sont les causes possibles du décès du patient et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
- En cas de pluralité d’événements à l’origine du décès du patient , dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile
Disons que l’exécution de l’expertise est place sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et leur conseil, dans les six mois à compter de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixons a la somme de 2000 euros (deux mille euros) , le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 02 juillet 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [C] [R] épouse [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Monsieur [Y] [P], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [P] ;
Rejetons la demande de Madame [C] [R] épouse [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de Monsieur [Y] [P], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE