TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJK
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, Me CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.C.I. DU [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante
M. [M] [I]
[Adresse 13]
[Localité 27] / FRANCE
non comparant
Mme [V] [I]
[Adresse 13]
[Localité 27] / FRANCE
non comparante
M. [S] [Z]
[Adresse 45]
[Localité 39]
non comparant
M. [P] [Z]
[Adresse 45]
[Localité 39]
non comparant
Association FONCIERE DE [Localité 47] ET [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 48]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 48]
non comparante
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 29]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [B]
[Adresse 17]
[Localité 48]
non comparant
Mme [N] [B]
[Adresse 17]
[Localité 48]
non comparante
S.A.R.L. DEHAENE + PARTENAIRES - ARCHITECTES
[Adresse 22]
[Localité 32]
non comparante
M. [X] [J]
[Adresse 19]
[Localité 36]
non comparant
Mme [L] [W]
[Adresse 19]
[Localité 36]
non comparante
Société [R] [F]
[Adresse 21]
[Localité 48]
non comparante
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Commune de [Localité 47]
[Adresse 44]
[Localité 41]
non comparante
Etablissement public Métropole Européenne de [Localité 42]
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 46]
[Localité 24]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
S.A.R.L. OPTI-BAT SARL
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparante
S.A.R.L. HDM INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 23]
[Localité 33]
non comparante
S.A.R.L. [C]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparante
S.C.I. IMMO COMMERCE
[Adresse 16]
[Localité 38]
non comparante
S.C.I. DU [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
S.C.I. [D] ET [H]
[Adresse 8]
[Localité 48]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société 3F NOTRE LOGIS, en qualité de maître d’ouvrage, projette d’entreprendre des travaux importants comprenant la démolition d’un bâtiment et la réhabilitation et la construction d’un ensemble de 11 logements en R+3 et d’un local commercial en rez-de-chaussée pour lequel elle a obtenu un permis de démolir en date du 17 mars 2023.
Pour la réalisation de ce programme immobilier ont été désignées :
- la société SARL DEHAENE + PARTENAIRES, en sa qualité d’architecte et de mandataire solidaire du groupement conjoint titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre ;
- la société OPTI-BAT, en sa qualité d’économiste de la construction et de mandataire solidaire du groupement conjoint titulaire du marché de maîtrise d’œuvre,
- la société HDM INGENIERIE, en sa qualité de bureau d’études structure et de mandataire solidaire du groupement conjoint titulaire du marché de maîtrise d’œuvre,
- la société PROFIL INGENIERIE, en sa qualité de bureau d’études VRD et de mandataire solidaire du groupement conjoint titulaire du marché de maîtrise d’œuvre,
- la société [C], en sa qualité de bureau d’études thermique et fluides et de mandataire solidaire du groupement conjoint titulaire du marché de maîtrise d’œuvre.
Plusieurs ouvrages et réseaux à proximité du futur chantier sont exploités par les concessionnaires suivants :
- La Ville de [Localité 47],
- La Métropole Européenne de [Localité 42],
- La société GRDF,
- La société ENEDIS.
Par actes séparés des 20, 21, 28, 29 mars, 2, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 24 avril 2024 la société 3F NOTRE LOGIS a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal,
- La société SARL DEHAENE + PARTENAIRES – ARCHITECTES
- La société OPTI-BAT SARL
- La société H.D.M INGENIERIE
- La société PROFIL INGENIERIE
- La société [C]
- La société IMMO COMMERCE
- La SCI DU [Adresse 10]
- La SCI [D] ET [H]
- La SCI DU [Adresse 9]
- Monsieur [M] [I]
- Madame [V] [I]
- Monsieur [S] [K] [Z]
- Madame [P] [Z]
- L’ASSOCIATION FONCIERE DE [Localité 47] ET [Localité 43]
- Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] à [Localité 48]
- Monsieur [G] [T]
- Monsieur [O] [Y] [A] [B]
- Madame [N] [B]
- Monsieur [X] [J]
- Madame [L] [W]
- La société [R] [F]
- La société BANQUE CIC NORD OUEST
- La COMMUNE DE [Localité 47]
- La METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 42]
- La société GRDF
- La société ENEDIS
aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du14 mai 2024 pour y être plaidée.
A l'audience, la société 3F NOTRE LOGIS sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées d’instance et développé oralement par son avocat.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- DESIGNER tel Expert judiciaireavec la mission suivante :
-Se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 48] ;
-Visiter la totalité des immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Indiquer l’état d’avancement de l’opération projetée lors du premier rendez-vous ;
- Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire des immeubles voisins ainsi que la propriété de la requérante, afin de déterminer et de dire si à son avis ils présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ;
- Dire si les immeubles voisins présentent des malfaçons ou désordres ou non conformités de nature à causer un préjudice à l’immeuble de la requérante ;
- Procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu’à l’achèvement des travaux ;
- Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et de permettre dans les meilleures conditions la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte de qui il appartiendra aux frais avancés de la demanderesse ;
- De fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Autoriser la société requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert commis sous la direction du maître d’œuvre de la société requérante et par les entreprises qualifiées du choix de celles-ci sous le contrôle de l’Expert qui donnera son avis sur les comptes constitués, justifiés et présentés par les parties ;
- Dire que pour ce faire, la société requérante pourra faire passer dans les immeubles concernés tous architectes et entrepreneurs, et en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Monsieur ou Madame le Président ;
- Dire que l’Expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix ;
- Dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au Juge chargé du Contrôle des expertises ;
- D’impartir à l’Expert tel délai pour déposer son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire à telle fin que de droit ;
- Fixer le montant de la provision à valoir sur rémunération de l’Expert qui sera consignée au Greffe du Tribunal par la société requérante ;
- Réserver les dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance au vu de la minute.
- DEBOUTER Monsieur [G] [T] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt la demande d’autorisation de travaux de la société 3F NOTRE LOGIS
- DECLARER mal fondée la demande de Monsieur [G] [T] de condamnation de la société 3F NOTRE LOGIS au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la BANQUE CIC NORD OUEST représentée, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
- Donner acte à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée par la SA 3F NOTRE LOGIS,
- Déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves d’usage quant à ladite demande d’expertise présentée par la SA 3F NOTRE LOGIS,
- Juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la SA 3F NOTRE LOGIS,
- Réserver les dépens.
Monsieur [G] [T], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
- STATUER ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par la société 3F NOTRE LOGIS ;
- DÉCLARER IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt la demande d’autorisation de travaux de la société 3F NOTRE LOGIS ;
- Subsidiairement, DIRE n’y a voir lieu à référé sur la demande d’autorisation présentée par la société 3F NOTRE LOGIS aux fins de réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux qui seraient jugés urgents et indispensables par l’expert commis ;
- CONDAMNER la société 3F NOTRE LOGIS à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société 3F NOTRE LOGIS aux dépens.
- La société SARL DEHAENE + PARTENAIRES – ARCHITECTES
- La société OPTI-BAT SARL
- La société H.D.M INGENIERIE
- La société PROFIL INGENIERIE
- La société [C]
- La société IMMO COMMERCE
- La SCI DU [Adresse 10]
- La SCI [D] ET [H]
- La SCI DU [Adresse 9]
- Monsieur [M] [I]
- Madame [V] [I]
- Monsieur [S] [K] [Z]
- Madame [P] [Z]
- L’ASSOCIATION FONCIERE DE [Localité 47] ET [Localité 43]
- Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] à [Localité 48]
- Monsieur [O] [Y] [A] [B]
- Madame [N] [B]
- Monsieur [X] [J]
- Madame [L] [W]
- La société [R] [F]
- La COMMUNE DE [Localité 47]
- La METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 42]
- La société GRDF
- La société ENEDIS
régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
la BANQUE CIC NORD OUEST formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [G] [T] demande de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt la demande d’autorisation de travaux de la société 3F NOTRE LOGIS de la mission sollicitée et subsidiairement, il considère qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’autorisation présentée par la société 3F NOTRE LOGIS aux fins de réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux qui seraient jugés urgents et indispensables par l’expert commis.
La société 3D NOTRE LOGIS fait valoir que l’objectif de ce chef de mission est de protéger les intérêts des avoisinants en évitant, en cas de danger imminent et/ou d’urgence d’être soumis à leur accord préalable afin de faire réaliser les travaux urgents préconisés par l’Expert judiciaire. Elle estime que dans l’hypothèse où des travaux devront être réalisés de manière urgente lors du projet de construction, Monsieur [G] [T] aura la possibilité de donner son avis sur les travaux urgents et qui seront estimés indispensables par l’Expert, mais également de contester la pertinence de ces travaux.
En l’espèce, la présente procédure, initiée par la société 3F NOTRE LOGIS est un référé préventif qui a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper pour ceux d’entre eux qui pourraient présenter des caractéristiques particulières l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure des sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveau désordres ou d’aggravation de désordres existants. La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
La demande de la société 3F NOTRE LOGIS de faire réaliser les travaux urgents préconisés par l’Expert judiciaire ne se heurte pas à une irrecevabilité et se trouve justifiée les parties concernées par les travaux disposent en effet toujours de la possibilité de contester la pertinence de telles interventions.
La société 3F NOTRE LOGIS, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Monsieur [G] [T] à ce titre sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[E] [U]
[Adresse 40]
[Localité 30]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.
A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8000 euros (huit mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 2 juillet 2024,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE dans un délai de 10 mois après la date de consignation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons la demande de Monsieur [G] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la société 3D NOTRE LOGIS les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE