COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [F] c/ Compagnie d’assurance GAN MONTE CARLO, CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE [Localité 12], LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02611 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7NT
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, PrésidentE, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me Bernard GINEZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance GAN MONTE CARLO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
[Adresse 6] à [Localité 14],
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intervenant volontaire
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
[Adresse 6] à [Localité 14],
pris en la personne de son directeur général,
élisant domicile en sa délégation
[Adresse 5],
[Localité 11],
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13], M. [F] [I] né le [Date naissance 7] 1986 lors qu'il pilotait son scooter a été percuté par un véhicule automobile dont le conducteur de s’est pas arrêté.
Selon les constatations médicales initiales, M. [F] [I] a présenté une fracture de la clavicule droite et une fracture du deuxième métatarsien au pied droit.
L’accident a été pris en charge par GAN ASSURANCES en qualité d’assureur loi (régime loi monégasque n°636 du 11 janvier 1958) en tant qu’accident de travail.
M. [F] a sollicité le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES (FGAO) pour prendre en charge son indemnisation.
L'expert [Y] a rendu son rapport d’expertise amiable le 1er décembre 2020 et son additif du 8 février 2021.
M. [F] n’est pas parvenu à un accord avec le Fonds sur le montant des préjudices.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 23 et 26 juin 2023, M. [F] [I] a assigné le FGAO au contradictoire de la Caisse de compensation de [Localité 12] devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La Caisse de compensation de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [F] [I] demande au Tribunal de :
– déclarer irrecevables les conclusions régularisées par le fonds de garantie le 26 février 2024,
à titre infiniment subsidiaire,
– voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
– dire que le tiers responsable de l’accident subi par M. [F] n’est pas identifié,
– condamner le Fonds de garantie à verser à M. [F] après liquidation détaillée poste par poste à un total de réclamations indemnitaires s’élevant à 776.824,20 dont à déduire les débours de l’assureur loi
– condamner le fonds de garantie à verser à M. [F] la somme de 3500,10 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 26 février 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES sollicite du Tribunal de :
– dire irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de garantie
– liquider le préjudice subi par M. [F] selon ses offres détaillées poste par poste, sauf postes réservés de pertes de gains futurs et préjudice d’agrément, pour un montant total de 199 133,50 € dont à déduire les provisions versées pour un montant de 35 000 €, sauf imputation de l’éventuel solde du recours de l’organisme social sur le poste de déficit fonctionnel permanent
– rejeter toute demande de condamnation du Fonds de garantie
– dire que la décision sera déclarée opposable au Fonds de garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 avec clôture au 26 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 24. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la Caisse de compensation de [Localité 12] (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 avec clôture au 26 février 2024
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Les conclusions du Fonds de garantie notifiées le 26 février 2024, jour de la clôture fixée par l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 sont donc recevables, comme celles notifiées par le demandeur M. [F] le même jour. Il n’y a pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES intervient volontairement en application de l’article R421-15 du code des assurances. La décision lui sera déclarée opposable. En aucun cas, son intervention ne peut motiver une condamnation.
sur l’irrecevabilité de l’assignation
Le Fonds de garantie se prévaut de l’irrecevabilité de son assignation au motif des conditions de l’article R421–4 du code des assurances qui limitent les cas prévus pour qu’il soit cité en justice dans le cas où l’auteur de l’accident est identifié.
M. [F] lui oppose que le conducteur impliqué dans l’accident n’était pas identifié et que l’assignation est donc recevable.
En application de l’article R421- 4 du code des assurances, le Fonds de garantie ne peut être cité en justice
– lorsque le responsable des dommages est inconnu, à défaut d’accord du Fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité
– lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au Fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire.
En dehors de ces cas et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le Fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Il ressort de l’enquête de police versée, que l’accident corporel de la circulation survenu le 24 janvier 2019 a impliqué le scooter piloté par M. [F] [I] et un automobiliste dans un véhicule de type Peugeot 407, et que ce dernier a immédiatement quitté les lieux.
Aucune audition de la personne pleinement identifiée comme conducteur du véhicule n’a été fait dans la procédure.
Le propriétaire du véhicule M. [W] [H] au vu de la carte grise a justifié d’une vente du véhicule le 22 janvier 2019 par la carte grise barrée, soit deux jours avant l’accident au profit d’un dénommé [U] [C]. Les convocations pour être auditionné expédiées à ce dernier, ont été retournées destinataire inconnu. Il est apparu comme faisant l’objet d’une fiche de recherche au 17 février 2020.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que le conducteur de l’accident survenu le 24 janvier 2009 était identifié, au vu de la seule identification du propriétaire du véhicule non auditionné. En conséquence l’assignation délivrée à l’encontre du Fonds de garantie est recevable étant intervenue à défaut d’accord sur la fixation de l’indemnité.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires dommages indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, M. [F] [I] circulant sur son scooter alors qu’il dépassait un véhicule automobile à l’arrêt dans le même sens de circulation s’est fait percuter par le véhicule qui a effectué une manœuvre pour tourner à gauche sans avertisseur de changement de direction.
Le conducteur au volant du véhicule automobile impliqué n’a pas été identifié dans les conditions déjà rappelées. En conséquence, M. [F] [I] est bien fondé à obtenir la liquidation de son préjudice par une décision qui sera déclarée opposable au Fonds de garantie.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 1er décembre 2020 et son additif du 8 février 2021, le Docteur [Y] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [F] [I] a subi suite aux faits du 24 janvier 2019
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 9 décembre 2019 au 10 décembre 2019 (soit 2 jours)
de classe IV (DFT 75 %) du 24 janvier 2019 au 24 février 2019 (soit 32 jours)
de classe III (DFT 50 %) du 25 février 2019 au 8 décembre 2019 (soit 287 jours) et du 11 décembre 2019 au 30 août 2020 (soit 264 jours) total 551 jours
de classe II (DFT 25%) du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2020, (soit 91 jours) date consolidation exclue
Date de consolidation : 1er décembre 2020
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 15 %
Assistance tierce personne :
3 heures par jour pendant la période de classe IV (soit 32 jours)
2 heure 30 par jour pendant les périodes de classe III ) (soit 551 jours)
1 heure par jour pendant la période de classe II (soit 91 jours)
Assistance tierce personne permanente : 3 heures par semaine sauf véhicule automatique
Incidence professionnelle : une reconversion professionnelle devrait être envisagée
Souffrances endurées (SE): 3,5/7
Préjudice esthétique : 2/7
Préjudice d’agrément (PA): retenu pour la pratique du football et de la boxe
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 24 janvier 2019
- profession au moment de l'accident : chauffeur poids-lourds
- âge au moment de l’accident : 32 ans
- date de consolidation : 1er décembre 2020
- durée de la période de consolidation : 677 jours soit 1,8 année
- âge de la victime à la date de consolidation : 34 ans
- taux de DFP : 15 %
- de la présence d’une rente accident du travail fixée par le juge chargé des accidents du travail de [Localité 12] par ordonnance de conciliation datée du 9 mars 2023 fixée à 4.279,54 euros par an à compter du 16 septembre 2021 jusqu’à l’âge légal de la retraite puis 1.711,81 euros par an
le préjudice de M. [F] [I] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 0 eurooffre : 0 euro
Selon l'état des débours établi par l’assureur -loi daté du 8 septembre 2021, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 7.049,69 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 59.826, 20 dont à déduire les indemnités journalières
revenu de référence :1698 euros
offre : 0 euro revenu de référence : 1698 euros
Au moment des faits du 24 janvier 2019 , M. [F] [I] était salarié chauffeur poids lourd.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits sur toute la période de consolidation (soit sur 677 euros)
Les parties sont d’accord au vu des pièces justificatives pour retenir un salaire de référence de 1698 € (20 376 € par an) soit 56,60 € par jour.
Sur la période avant consolidation de 677 jours, M. [F] [I] aurait dû percevoir la somme de 677 jours x 56,60 euros = 38 318,20 €
Selon l'état des débours établi par l’assureur-loi daté du 8 septembre 2021, M. [F] [I] a perçu au cours de la période jusqu’à novembre 2020 inclus, la somme totale de 30.238,80 euros à titre d’indemnités journalières.
Il n’y a pas lieu de retenir les indemnités journalières versées à compter de décembre 2020, après la consolidation, qui doivent être prises en compte dans le poste de PGPF.
M. [F] [I] a perçu de la MATMUT la somme de 7705,17 € selon courrier daté du 20 août 2021.
L’indemnité à verser au titre perte de gains sera donc chiffrée à
38 318,20 - 30 238,80 - 7705,17 = 374,23 €
En conséquence, le poste de PGPA sera fixé à la somme de 374,23 euros pour les pertes de gains de M. [F] [I] et à la créance de l’assureur loi s’élevant à la somme de 30.238,80 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 17.073 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
offre : 23 475 euros (avec un taux horaire de 15 euros/h)
Le médecin-expert relève que M. [F] [I] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de
3 heures par jour pendant la période de classe IV (soit 32 jours) 96 heures
2 heure 30 par jour pendant les périodes de classe III ) (soit 551 jours) 1377,50 heures
1 heure par jour pendant la période de classe II (soit 91 jours) 91 heures
Total 1564,50 euros
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 18 euros à hauteur de 1564,50 heures x 18 euros = 28.161 euros
Le Tribunal étant tenu par les limites de la demande, il sera accordé la somme de 17.073 euros.
4/ Frais divers (FD)
demande : 720 €offre : rejet
Le Fonds de garantie, qui intervient à titre subsidiaire dans l’indemnisation, oppose qu’il appartient au demandeur de réclamer à l’assureur le remboursement des frais d’assistance à expertise justifiés sur facture car ce dernier doit les prendre en charge au titre de la garantie défense recours.
M. [F] ne réplique pas à cet élément qui lui avait déjà été soumis dans la correspondance du Fonds de garantie datée du 7 mai 2021. La demande sur ce poste sera donc rejetée.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 491 636,77 € dont à déduire la rente versée par l’assureur loi en retenant le principe d’une perte de chance de 50 % sur la période à échoir
revenu de référence : 1690 €
offre : 30 000 € dont à déduire la rente capitalisée, subsidiairement dans l’hypothèse d’une perte de chance de 50 % la somme de 60 935,96, très subsidiairement 18 280,82 € €
M. [F] n’a pas travaillé depuis l’accident.
Il sera retenu un revenu de référence égal à celui retenu au titre des Perte de gains professionnels actuels soit 1698 € par mois (56,60 € par jour), 20.376€ par an.
Des indemnités journalières ont été versées par l’assureur loi jusqu’à septembre 2021. Selon l'état des débours de l’assureur loi daté du 8 septembre 2021, M. [F] [I]
a perçu après la consolidation un total de 12.384,90 euros d’indemnités journalières.
La rente accident du travail fixée par le juge chargé des accidents du travail de [Localité 12] par ordonnance de conciliation datée du 9 mars 2023 doit être imputée.
– Période échue de la consolidation 01/12/2020 à la date du jugement 11 juin 2024
Période du 01/12/2020 au 31/12/2020
M. [F] a perçu en décembre 2020 la somme de 1401,20 euros d’indemnités journalières de l’assureur loi .
Sa perte de gain donc de 1698 - 1401,20= 296,80 €
Période du 01/12/2021 au 31/12/2021
M. [F] a perçu la somme totale de 9130,50 € d’indemnités journalières de l’assureur loi .
Au vu de l’avis d’imposition 2022, il a déclaré 19 € comme revenu annuel.
Sa perte de gain est de 20.376 - 9130,50 - 19 =11.226,50 €
Période du 01/12/2022 au 31/12/2022
Le Fonds de garantie note que sur l’avis d’imposition de M. [F] figurent des revenus qui ne peuvent pas correspondent à la seule rente de 4279,54 € par an.
M. [F] perçoit l’allocation de retour pour l’emploi depuis le 27 décembre 2021 (38,63 euros par jour) selon courrier de pôle emploi daté du 27 décembre 2021.
Cette prestation n’est pas déductible devant le FGAO.
Vu le montant porté sur son avis d’imposition 2023, il a déclaré 11 453 euros comme revenu annuel qui correspond à l’ARE. Sa perte de gain est de 20.376 €.
Période du 01/12/2023 au 31/12/2023
M. [F] a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS) selon courrier daté du 25 août 2023 de PÔLE EMPLOI (13,41 euros par jour). Cette prestation est déductible.
Sa perte de gain est de
20.376 - 13,41 euros x 365 jours = 15.481,35 euros
Période du 01/12/2024 au 11/06/2024 (162 jours)
Le renouvellement de l’ASS n’est pas mentionné mais M. [F] indique une situation inchangée. Sa perception sera donc retenue.
Sa perte de gain est de (56,60 euros x 162 jours ) - (13,41 euros x 162 jours) = 6.996,78 euros
Sa perte de gain sur la période échue est donc de
296,80 +11.226,50 + 20.376 + 15.481,35 + 6.996,78 = 54.377,43€
- Période à échoir pour la tierce personne permanente à compter du jugement
M. [F] sollicite une perte de gains à titre viager basée sur une perte de chance de 50 % de percevoir son revenu de référence.
Le Fonds de garantie s’oppose au principe de l’existence d’une perte de gains pour la période à échoir au motif qu’une date de reprise du travail est mentionnée dans l’ordonnance de conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail à [Localité 12].
Néanmoins, la formulation pour fixer la rente ne constate aucunement une reprise du travail. Il s’oppose au principe d’une perte de gains viagère, et en limite l’étendue à la retraite.
Il est établi que M. [F] n’a pas travaillé depuis l’accident survenu en 2019, et ce même postérieurement à sa reconnaissance de travailleur handicapé en mai 2023. Le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint demeurant limité à 15 % et il ne l’empêche pas de prétendre vu son état séquellaire un retour au marché du travail, il sera retenu le principe d’une perte de chance de 30 % de percevoir le salaire de référence, à savoir annuellement
20 376 x 30 % = 6.112,80 euros
Le demandeur ne peut prétendre qu’à une perte de gains jusqu’à l’âge de la retraite et non à titre viager.
La perte de gain sera chiffrée à 6112,80 euros x 26.775 (euro de rente pour homme de 37 ans à la date d’attribution et 65 ans au denier arrérage – Table Gazette palais 2022 taux 0%) = 163.670,22 €.
Le montant total des pertes de gains sera chiffrée à la somme de
54.377,43+ 163.670,22 = 218 047,65 € de cette somme il convient de déduire la rente.
La rente accident du travail fixée par le juge chargé des accidents du travail de [Localité 12] par ordonnance de conciliation datée du 9 mars 2023 fixée à 4.279,54 euros par an à compter du 16 septembre 2021 jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Aucun décompte des arrérages échus et à échoir de la rente jusqu’à la retraite n’est produit.
Son montant total sera donc calculé comme suit
4.279,54 euros x 28.715(euro de rente pour homme de 35 ans à la date d’attribution jusqu’à 65 ans au denier arrérage – Table Gazette palais 2022 taux 0%) = 122.886,99 euros
L’indemnité au titre des PGPF sera fixée à 218 047,65- 122.886,99 = 95.160,66 euros
En conséquence, le poste PGPF sera fixé à la somme de 95.160,66 euros pour les pertes de gains de M. [F] [I] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 12.384,90 euros outre la rente .
7/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande : 140.385,75 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
offre : 118.546,20 euros (avec un taux horaire de 15 euros/h)
L’expert a retenu à un besoin tierce personne permanente pour M. [F] [I] à hauteur de 3 heures par semaine sauf véhicule automatique
Le besoin en tierce personne permanente sera chiffré comme suit :
– Période échue de la consolidation 01/12/2020 à la date du jugement 11 juin 2024 (1288 jours)
1288 jours x 3 heures /7 jours x 18 euros = 9.936 euros
- Période à échoir pour la tierce personne permanente à compter du jugement
Les parties sont d’accord pour chiffrer le besoin à échoir sur une base de 57 semaines par an.
57 semaines x 3 heures x 18 euros = 3.078 euros par an
Le juge est souverain pour le choix du barème de capitalisation. Le barème GP 2022 taux 0 % sera appliqué.
3.078 euros x 43.246 (euro de rente viagère pour homme de 37 ans comme né le [Date naissance 7] 1986 à la date attribution, au jour du jugement – Table Gazette palais 2022 taux 0%) = 133.111,18 euros
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 143.047,18 euros (9.936+133.111,18 ).
Le tribunal étant tenu par les limites de la demande, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 140.385,75 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total du 9 décembre 2019 au 10 décembre 2019 (soit 2 jours)
de classe IV (DFT 75 %) du 24 janvier 2019 au 24 février 2019 (soit 32 jours)
de classe III (DFT 50 %) du 25 février 2019 au 8 décembre 2019 (soit 287 jours) et du 11 décembre 2019 au 30 août 2020 (soit 264 jours) total 551 jours
de classe II (DFT 25%) du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2020, (soit 91 jours) date consolidation exclue
demande : 5742,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 8112,50 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) en l’espèce les offres du Fonds sont inférieures aux demandes à l’exception de la période de DFTP 50 %
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice de M. [F] [I] sera évalué comme suit
- DFT total : 2 jours x 28 euros = 56 euros
- DFT partiel à 75 % :32 jours x 28 euros x 75 % = 672 euros
- DFT partiel à 50 % :Il est sollicité la somme de 4305 €. Compte tenu de l’offre supérieure du Fonds de garantie à hauteur de 6887,50 €, il sera fait droit à la demande.
- DFT partiel à 25% : 91 jours x 28 euros x 25 % = 637 euros
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par M. [F] [I] à la somme de 5.670 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 8.000 euros offre : 8.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [F] [I] à hauteur de 8.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [F] [I] né le [Date naissance 7] 1986 était âgé de 34 ans au jour de la consolidation le 1er décembre 2020 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une importance majeure de l’épaule droite avec une élévation effective à 100° et une abduction à 70 %, une amyotrophie nette, une dolorisation de l’avant-pied droit et un état de stress post-traumatique. Il évalue ce déficit permanent à 15 %.
demande : 34 500 €point 2300 €
offre : 31 500 € dont à déduire la somme de 4550 euros versée par l’assureur, point 2100 €
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2300 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 34 500 €.
L’indemnité à la charge du Fonds de garantie doit tenir compte du versement par la Matmut de 4500 € justifié par courrier du 20 août 2021 qui sera déduite. L’indemnité alouée sera donc fixée à 29.950 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 15.000 euros offre : 10.000 euros
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément la pratique du football et de la boxe.
En l’espèce M. [F] [I] âgé de 34 ans au jour de la consolidation produit cinq témoignages par attestation relatant sa pratique régulière avec entraînement de football jusqu’en 2018. Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 4.000 euros offre : 3600 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 2/7 par l’expert. Il est caractérisé par une cicatrice d’intervention de 9 cm à la face inférieure de la clavicule large de 2 cm et une amyotrophie au niveau de la fosse sous épineuse droite avec aspect en coude au niveau de l’épaule.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.000 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance assureur-loi la
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
7.049,69 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
374,23 euros
30.238,80 euros
Tierce Personne temporaire
17.073 euros
Frais divers
0 euro
Perte de Gains Professionnels Futurs
95.160,66 euros
12.384,90 euros
outre rente évaluée
à 95.179,66 euros
Tierce Personne permanente
140.385,75 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5.670 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
29.950 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
TOTAL
311.371,60 euros
144.853,05 euros
Le FGAO demande la déduction des provisions versées pour un montant de 35. 000 euros. M. [F] ne s’y oppose pas. Cette somme sera donc déduite.
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En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer. (Cour de cassation 2ème civ 3 novembre 2011 n°10-19.572).
M. [F] [I] conservera donc la charge de ses propres dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement. (Cass.2ème civ 6 février 2020 n°18-19.518).
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le FGAO sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [F] [I] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déclare recevable l’assignation délivrée par [F] [I] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [Y] en date du 1er décembre 2020 et son additif du 8 février 2021
Dit que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES doit indemniser M. [F] [I] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident survenu le 24 janvier 2019 à [Localité 13] impliquant un responsable du dommage non identifié,
Fixe l’indemnité au titre du préjudice subi par [F] [I] après imputation de la créance du tiers payeur aux sommes suivantes :
Perte de Gains Professionnels actuels
374,23 euros
Tierce Personne temporaire
17.073 euros
Frais divers
0 euro
Perte de Gains Professionnels Futurs
95.160,66 euros
Tierce Personne permanente
140.385,75 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5.670 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
29.950 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
dont seront déduites les provisions versées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES pour un montant total de 35 000 euros,
Déclare la présente décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES,
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse de compensation de [Localité 12]
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES à payer à [F] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que [F] [I] conservera la charge de ses propres dépens.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE