COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [J] c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E, Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02750 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Cyril OFFENBACH
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
CPAM Haute Savoie
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022 à [Localité 6] , Mme [J] [E] âgée de 19 ans alors qu’elle faisait un footing sur la [Adresse 7] à [Localité 6] dépourvue de trottoir a été percutée par le véhicule automobile conduit par mme [Y] [T] , assuré auprès de la société AREAS ASSURANCES .
Selon les constatations médicales initiales, [J] [E] a présenté une fracture du tibia avec enclouage et un syndrome des loges (inflammation).
L'expert [K] a rendu un rapport d’expertise amiable le 7 mars 2023.
Le 10 mars 2023, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation pour un montant de 28 890 euros qui n’a pas été jugée satisfaisante par la victime.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 6 et 10 juillet 2023, [J] [E] a assigné la société AREAS ASSURANCES au contradictoire de la CPAM de la Haute Savoie devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM de la Haute Savoie n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 18 août 2023 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [J] [E] demande au Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture,
CONDAMNER la Compagnie AREAS ASSURANCE en réparation du préjudice corporel de
Madame [E] [J] les sommes suivantes :
- Frais d’assistance à expertise ......................................................1.050,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire ....................................................2.000,70 €
- Assistance tierce personne ..........................................................3.045,00 €
- Souffrances endurées ................................................................20.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire .................................................2.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent.....................................................9.800,00 €
- Préjudice d’agrément.................................................................20.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent……………………………….. 4.000,00 €
- Dépens …………………………………...………………………. 68,48 €
Pour les causes sus-énoncées, avec intérêt de droit avec la décision à intervenir.
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– CONDAMNER la Compagnie AREAS ASSURANCES à régler à Madame [E] [J] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– DIRE ET JUGER que le montant des indemnités alloué à Madame [E] [J] en
réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme
social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 07 août 2023 et
jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-
13 du Code des assurances.
– ORDONNER la capitalisation des intérêts.
– DEBOUTER la Compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– CONDAMNER la Compagnie AREAS ASSURANCES en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 24 novembre 2023, la société AREAS ASSURANCES sollicite du Tribunal de :
– lui donner acte de sa proposition d’indemnisation poste par poste s’élevant à un montant total de 32 041,70 €
– DIRE qu’i1 conviendra de déduire de la somme totale la provision de 5000 € déjà versée,
– DEBOUTER Madame [J] de ses autres demandes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 avec clôture au 26 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM de Haute Savoie (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 , le juge de la mise en état a fixé la clôture au 26 février 2024, Mme [J] a fait notifier par voie électronique, le 7 mars 2024, soit 9 jours après clôture ses dernières conclusions.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire d'ordonner la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 26 février 2024 mesure sollicitée par la demanderesse et à laquelle la défenderesse ne s’est pas opposée. La clôture de l'affaire sera donc fixée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de [J] [E] piéton victime de l’accident survenu le 26 janvier 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS ASSURANCES en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 7 mars 2023, le Docteur [K] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [J] [E] a subi suite aux faits du 26 janvier 2022
Date de consolidation : 26 janvier 2023.
Dépenses de santé actuelles : cf. discussion.
Gêne Temporaire Totale du 26/01/2022 au 02/02/2022 soit 8 jours
Gêne Temporaire Partielle classe IV du 03/02/2022 au 25/02/2022 soit 23 jours
Gêne Temporaire Partielle classe III du 26/02/2022 au 20/03/2022 soit 23 jours
Gêne Temporaire Partielle classe II du 21/03/2022 au 30/04/2022 soit 41 jours
Gêne Temporaire Partielle classe I du 01/05/2022 au 26/01/2023 soit 270 jours date de consolidation exclue
Aide humaine :
- De 3 heures par jour du 03/02/2022 au 25/02/2022 ; soit 23 jours
- De 2 heures par du 26/02/2022 au 20/03/2022 soit 23 jours ;
- De 4 heures par semaine du 21/03/2022 au 30/04/2022 soit 41 jours.
Souffrances endurées : 4,5/7.
Dommage esthétique temporaire : jusqu’au 25/02/2022
Taux d’AIPP : 5%
Dommage esthétique permanent : 2/7.
Retentissement professionnel : absence.
Sur le plan des loisirs et des activités sportives : cf discussion.
Dépenses de santé futures : absence.
Absence d’autre poste de préjudice imputable.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 26 janvier 2022
- profession au moment de l'accident : étudiante
- âge au moment de l’accident : 19 ans
- date de consolidation : 26 janvier 2023
- durée de la période de consolidation : 1 an
- âge de la victime à la date de consolidation : 22 ans
- taux de DFP : 5 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [J] [E] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : pas de demande
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM de la Haute Savoie daté du 18 août 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 10.144,55 euros.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 3.045 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h)
offre : 2491 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que [J] [E] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison :
- De 3 heures par jour du 03/02/2022 au 25/02/2022 ; soit 23 jours 69 heures
- De 2 heures par du 26/02/2022 au 20/03/2022 soit 23 jours ; 46 heures
- De 4 heures par semaine du 21/03/2022 au 30/04/2022 soit 41 jours. 23 heures
Total 138 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En présence d’une aide familiale sans justificatif particulier, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de
138 heures x 20 euros = 2.760 euros
3/ Frais divers (FD)
demande : 1.050 euros offre : 1.050 euros
Vu l’accord des parties sur les frais d’assistance à expertise, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.050 euros au titre de ce poste.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF):
demande : pas demande
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM de la Haute Savoie daté du 18 août 2023 , les sommes à verser par le tiers payeur sont d’un montant total de 1.297,16 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
demande : 2000,70 € (base 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 2000,70 €
Vu l’accord des parties, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par [J] [E] à la somme de 2.000,70 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 20 000 €offre : 14 000 €
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l'expert à 4,5/7.
Les souffrances endurées par [J] [E] sont constituées par un traumatisme écrasement du membre inférieur droit, une hospitalisation du 26 janvier 2022 au 2 février 2022 avec utilisation de fauteuil roulant, application de soins de plaies et pansements pendant trois semaines, réminiscence des faits, souffrances psychologiques associées à la limitation des capacités physiques, trois opérations chirurgicales, kinésithérapie, et le syndrome des loges.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 1 an , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [J] [E] à hauteur de 18.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 2000 euros offre :
Ce préjudice est retenu par l'expert jusqu’au 22 février 2022 en rapport avec un déambulation en fauteuil roulant et des plies de plaie d’aponévrotomie.
Il peut être retenu en outre le déplacement avec deux cannes anglais par la suite jusqu’au 20 mars 2022 et une canne jusqu’à fin avril.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par [J] [E] à la somme de 1.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[J] [E] née le 05/04/2000 était âgée de 22 ans au jour de la consolidation le 26 janvier 2023.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par des troubles du membre inférieur droit et un retentissement psychologique.
Il évalue ce déficit permanent à 5 %.
demande :9800 €point 1960 €
offre : 8500 €point 1700 €
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1960 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 9.800 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 20 000 €offre : rejet au motif de l’absence d’impossibilité totale et définitive, et de justificatif de la pratique antérieure
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément une impossibilité de reprise de la course à pied tel qu’avant les faits, avec persistance d’une importante gêne, cependant sans impossibilité totale et définitive, une gêne et fatigabilité à la pratique de la randonnée et une fatigabilité à la pratique du piano, du fait de la hernie du jambier antérieur.
En l’espèce [J] [E] âgée de 22 ans au jour de la consolidation produit des attestations de proches qui évoquent sa pratique antérieure de la course à pied particulièrement soutenue, plusieurs fois par semaine, dans un club de course à pied avec sa mère et avec participation à des courses en montagne ainsi qu’à des courses au niveau régional et national, ainsi que l’apprentissage du piano au conservatoire dès l’âge de six ans et son jeu régulier, la pratique de la randonnée reprise avec difficulté et une pratique du ski interdite, activités ayant cessé.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 15.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 4000 €offre : 3000 €
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 2/7 par l’expert.
Il est caractérisé chez une jeune fille de 22 ans au jour de la consolidation par une cicatrice de 6 cm sous le genou, une cicatrice de 2 cm à la phase supéro-médiale de la jambe droite, deux cicatrices de 1 cm en situation supra malléolaire, une cicatrice de 17 cm à la face latérale de la jambe droite.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.000 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
10.144,55 euros
Tierce Personne temporaire
2.760 euros
Frais divers
1.050 euros
Dépenses de santé futures
pas de demande
1.297,16 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.000,70 euros
Souffrances endurées
18.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.800 euros
Préjudice d’agrément
15.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
TOTAL
53.610,70 euros
11.441,71 euros
La société AREAS ASSURANCES et [J] [E] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 5000 euros, versement dont il est justifié par chèque tiré du 27 septembre 2022 et quittance datée du 13 septembre 2022. Cette provision sera donc déduite.
Sur la sanction du doublement des intérêts
Mme [J] sollicite que ces sommes indemnitaires portent intérêts au double du taux légal à compter du 5 août 2023, 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif et jusqu’à la date de rendu du jugement.
L’assureur s’oppose soulignant le respect de ses obligations, faisant valoir que son offre a été faite le 10 mars 2023 trois jours après l’examen de l’expert.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”
Les pièces versées établissent que :
– la quantification du préjudice de la victime a été établi par le rapport d’expertise rendu le 7 mars 2023 mentionnant un état consolidé
L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à partir de cette date pour présenter une offre, soit au plus tard le 7 août 2023.
– Par courriel daté du 10 mars 2023, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation pour un montant total de 28 890 €.
Cette offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante au vu du chiffrage au préjudice par le présent jugement. L’assureur a donc satisfait a ses obligations. En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande de prononcer la sanction de doublement des intérêts.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
**
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AREAS ASSURANCES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société AREAS ASSURANCES sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [J] [E] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023.
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 26 février 2024
Fixe la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [K] en date du 7 mars 2023
Dit que la société AREAS ASSURANCES assurant le véhicule impliqué dans l'accident survenu le 26 janvier 2022 à [Localité 6] doit indemniser [J] [E] de l'intégralité des préjudices par elle subies,
Condamne la société AREAS ASSURANCES à payer à [J] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Tierce Personne temporaire
2.760 euros
Frais divers
1.050 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.000,70 euros
Souffrances endurées
18.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.800 euros
Préjudice d’agrément
15..000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
dont sera déduite la provision versée pour un montant de 5000 euros,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la sanction de prononcer le doublement des intérêts,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute Savoie,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société AREAS ASSURANCES à payer à [J] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AREAS ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE