COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [J] c/ CPAM DES ALPES-MARITIMES, Société SA PACIFICA
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03373 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFOC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à
CPAM des AM
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Société SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2014 à [Localité 7], Mme [J] [R] alors qu’elle circulait seule à bord de son véhicule deux roues a perdu le contrôle de son véhicule et a été victime d’un accident de la circulation.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [J] [R] a présenté une fracture de la clavicule et de l’omoplate, un traumatisme thoracique avec fractures multiples , un traumatisme du flanc gauche avec fracture rénale et fracture de la rate ayant conduit à une plainectomie, et une fracture du cotyle gauche.
Mme [J] [R] a mis en œuvre la garantie protection corporelle du conducteur à laquelle elle avait souscrit auprès de la compagnie PACIFICA.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 16 novembre 2015 par le Docteur [D] , sur la base de laquelle une transaction a été régularisée les 1er et 27 juin 2016 avec la société PACIFICA pour un montant de 75.450 euros , qui ne mentionnait pas les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs ni d’incidence professionnelle.
Mme [J] [R] a sollicité par la suite une indemnisation complémentaire de ces trois postes auprès de l’assureur qui lui a opposé la prescription.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 31 janvier 2020, Mme [J] [R] a assigné la société PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’ huissier du 20 octobre 2021, elle a assigné la CPAM des Alpes-maritimes. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2021 du juge de la mise en état.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a dit que le délai de prescription biennale prévue par l’article L 114 -1 du code des assurances n’était pas opposable à Mme [J] et a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société PACIFICA.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [J] [R] demande au Tribunal de :
– débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société PACIFICA à payer à Madame [R] [J] au titre de son préjudice corporel économique les sommes suivantes :
PGPA : 18 996,08 euros
PGPF : à titre principal 537 308,4 102 €, à titre subsidiaire 307 876,90 €
incidence professionnelle : à titre principal 100 000€, à titre subsidiaire 150 000 €
– condamner la société PACICA à payer à Madame [R] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– condamner la société PACICA à payer à Madame [R] [J] à une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO, avocat.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 6 mars 2024, la société PACIFICA sollicite du Tribunal de :
à titre principal
– JUGER que Madame [J] ne rapporte pas la preuve des pertes de gains alléguées,
– JUGER que Madame [J] ne produit aucun élément justifiant de l’impossibilité de retrouver un emploi,
– JUGER que Madame [J] omet sciemment de faire état de sa situation professionnelle actuelle,
– JUGER que Madame [J] ne produit aucun élément susceptible de justifier ses demandes,
– JUGER que le plafond de la garantie souscrite auprès de PACIFICA est limité à 100.000 €,
– JUGER que Madame [J] a d’ores et déjà perçu la somme de 75.450 €,
En conséquence,
– DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l’absence de preuve justifiant de ses demandes, et de la limitation contractuelle de garantie,
à titre subsidiaire
–JUGER que les calculs faits par Madame [J] au titre des pertes de gains actuels et futurs sont erronés,
– JUGER que les sommes suivantes pourraient être dues à Madame [J] :
PGPA : 15 162,20 euros
PGPF : 161 460,30 €
– JUGER que Madame [J] ne justifie pas d’une incidence professionnelle,
– JUGER que Madame [J] a d’ores et déjà reçus la somme de 75 450 €,
– JUGER que le plafond de la garantie souscrite auprès de PACIFICA est limité à 100.000 €,
en toutes hypothèses
CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 avec clôture au 26 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 , le juge de la mise en état a fixé la clôture au 26 février 2024 , la demanderesse a fait notifier par voie électronique, le 23 février 2024, soit trois jours avant la clôture ses dernières conclusions. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la défenderesse a conclu en réplique.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire et le droit de répliquer qui ne pouvaient vu le temps entre les dernières conclusions du défendeur et la date de clôture être satisfaits, d'ordonner la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 26 février 2024 mesure sollicitée par la défenderesse et à laquelle demanderesse ne s’est pas opposée. La clôture de l'affaire sera donc fixée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
Sur le droit à indemnisation de la victime
La garantie due par l’assureur PACIFICA des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 23 septembre 2014 au préjudice de son assurée Mme [J] [R] en application de la garantie “Protection corporelle du conducteur” ayant fait l’objet d’une demande d’adhésion le 27 août 2014 n’est pas contestée à l’occasion de la demande d’indemnité complémentaire suite à la transaction régularisée les 1er et 27 juin 2016.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 26 novembre 2015, le Docteur [D] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [J] [R] a subi suite aux faits du 23 septembre 2014
date consolidation : 31 octobre 2015
date d’hospitalisation imputable : séjour en réanimation du 23 au 29 septembre 2014 et séjour en service de chirurgie du 29 septembre au 4 octobre 2014
Pertes de gains professionnels (PGPA) : du 23 septembre 2014 au 31 octobre 2015
Date de consolidation : 31 octobre 2015
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 25 %
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): inaptitude définitive à la reprise de l’activité exercée au moment des faits, impossibilité aux activités professionnelles nécessitant l’usage soutenu des deux membres supérieurs ; sujet apte à une activité professionnelle adaptée
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 23 septembre 2014
- profession au moment de l'accident : auto entrepreneur en nettoyage
- âge au moment de l’accident : 23 ans
- date de consolidation : 31 octobre 2015
- durée de la période de consolidation : 403 jours
- âge de la victime à la date de consolidation : 24 ans
- taux de DFP : 25 %
- de la garantie contractuelle souscrite
le préjudice de Mme [J] [R] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 18 996,08 eurosrevenu de référence :1128,78 € par mois
offre : rejet
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits du 23 septembre 2014 au 31 octobre 2015 (soit sur 404 jours)
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM de [Localité 8]-PYRÉNÉES daté du 29 août 2023, Mme [J] [R] n'a pas perçu d’indemnités journalières.
Mme [J] fait valoir qu’elle venait de commencer une activité d’auto-entrepreneur au jour de l’accident et qu’il est raisonnable d’affirmer qu’elle aurait pu percevoir le SMIC en 2014 dont elle demande le montant comme revenu de référence
L’assureur s’oppose aux motifs de l’absence de justificatifs versés, qu’elle ne percevait aucun revenu sur l’année 2013 précédant l’accident et que rien ne permet de certifier que Mme [J] aurait pu dégager une rémunération à hauteur du SMIC comme elle réclame.
Au moment de l’accident du 23 septembre 2014 , Mme [J] [R] était immatriculée comme auto entrepreneur dans le nettoyage depuis 6 mai 2014. Précédemment elle était sans emploi et n’avait aucun revenu. Elle produit uniquement ses avis d’imposition à compter de l’avis 2014, qui mentionne une absence de revenu.
Il n’est versé aucun justificatif des revenus de son activité jusqu’à l’accident survenu presque 4 mois plus tard. Si l’avis 2015 mentionne des revenus de 3364 euros, elle ne les mentionne pas comme en lien avec son activité d’autoentrepreneur.
Ces éléments sont insuffisants pour retenir une perte de gains basée ni sur des revenus antérieurs, ni sur les gains lié au commencement réelle d’activité d’autoentrepreneur, ni même pour établir une perte de chance -qu’elle n’invoque pas- de percevoir le SMIC, revenu qu’elle ne démontre pas avoir jamais perçu. La demande à ce titre sera rejetée.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 537 308,402 €, subsidiairement 367 876,90 €
revenu de référence :1128,70 euros SMIC 2014
offre : rejet
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM de [Localité 8]-PYRÉNÉES daté du 29 août 2023, Mme [J] [R] n'a pas perçu d’indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.
Mme [J] fait valoir qu’elle établit qu’elle percevait le SMIC dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur et sollicite une capitalisation viagère d’une perte de gains mensuelle de 728,70 euros, compte tenu de la rémunération de 400 euros qu’elle perçoit depuis 2016. Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à exercer une profession qui lui permette de percevoir le SMIC.
PACIFICA conclut au débouté relevant l’absence de preuve de revenus perçus, de ses bénéfices pour prétendre au SMIC comme revenu de référence, que Mme [J] ne démontre aucune recherche d’emploi et que subsidiairement seule une recherche de perte de gains jusqu’à l’âge de la retraite de 64 ans pourrait être calculée.
Il est établi qu’à ce jour, presque 10 ans l’accident et 6 ans après la date de consolidation fixée en 2015, Mme [J] a perçu de faibles revenus vu ses avis d’imposition :
Revenus déclarés perçus en 2020 : 0 euro
Revenus déclarés perçus en 2021 : 6046 euros (soit 503 euros /mois en moyenne)
Il n’est versé aucun justificatif sur les revenus déclarés pour les années 2022, 2023, ni sur les revenus actuels.
Ces éléments ne permettent pas d’établir comme certaine sa perception du SMIC sans la survenance de l’accident, ni la certitude que les gains perçus moindres de Mme [J] sont la conséquence de l’accident survenu en 2014, ni de connaître au demeurant ses revenus les trois dernières années. En conséquence, la preuve de l’existence du préjudice de perte de gains futurs n’est pas rapportée.
2/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 100 000 €,subsidiairement 150 000 € si le poste de PGPF était limitativement liquidé jusqu’à 67 ans
offre : rejet
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
A ce titre la victime n’a pas à faire la preuve de ces recherches d’emploi pour y prétendre, contrairement à ce que prétend l’assureur.
PACIFICA oppose que depuis décembre 2023, Mme [J] s’est immatriculée pour exercer la pratique du REIKI qui nécessite les membres supérieurs.
En l’espèce, l’expert a retenu pour Mme [J] une inaptitude définitive à la reprise de l’activité exercée au moment des faits, une impossibilité aux activités professionnelles nécessitant l’usage soutenu des deux membres supérieurs et qu’elle était apte à une activité professionnelle adaptée.
Compte tenu de son état séquellaire, Mme [J] a subi une dévalorisation sur le marché du travail dès le début de sa carrière professionnelle et de fait n’a pu exercer l’activité d’auto-entrepreneur à laquelle elle venait d’être immatriculée. Depuis le 6 mai 2014, elle s’est immatriculée pour une activité de masseuse. Son état séquellaire ne lui peut lui permettre qu’un exercice modéré.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 24 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 50.000 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
0 euro
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
0 euro
Incidence professionnelle
50.000 euros
TOTAL
50.000 euros
0 euro
Sur le plafond de garantie souscrit
La société PACIFICA oppose le plafond de garantie pour la protection corporelle du conducteur de 100 000 € qui est mentionné en page 20 des conditions générales, dans la demande d’adhésion et dans la fiche dénommée « formalisation du devoir de conseil » documents qui ont été datés et signés.
Mme [J] conclut que le plafond de garantie lui est inopposable au motif qu’elle n’en a pas été informée. Elle relève que le juge de la mise en état a relevé dans sa décision du 19 juillet 2022 que la convention n’avait pas été signée par le souscripteur et ne comprenait aucune précision quant aux conditions générales et leur remise effective souscripteur.
Le montant alloué par le Tribunal étant inférieur au plafond de garantie litigieux, la demande de limiter les sommes au plafond de garantie sera déclarée sans objet.
Sur la demande type de la résistance abusive
La résistance abusive de l’assureur n’est pas rapportée. Ce dernier a opposé à la demanderesse des moyens de droit qui ont été tranchés par les juridictions de la mise en état et du fond. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
*
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PACIFICA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Stéphane GIANQUINTO Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée
aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [R] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 26 février 2024
Fixe la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats,
Déclare la société PACIFICA tenue à garantir les conséquences de l’accidents survenu le 23 septembre 2014 à [Localité 7] au préjudice de son assurée [J] [R] au titre de la garantie protection corporelle du conducteur,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [D] en date du 26 novembre 2015
Condamne la société PACIFICA à verser à [J] [R] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice,
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
50.000 euros
Déclare sans objet la demande de la société PACIFICA de limiter les sommes au plafond de garantie de 100.000 euros compte tenu du montant total des sommes allouées,
Déboute [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de résistance abusive,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PACIFICA à payer à [J] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Stéphane GIANQUINTO Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE