N° RG 23/03266 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
50Z
N° RG 23/03266
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGI
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. AQUITAINE DIRIGEANCE
C/
[E] [W] [R] [I] [V], [F] [J] [K] [H] épouse [V]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
Me Marie-Claire DI DIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. AQUITAINE DIRIGEANCE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W] [R] [I] [V]
né le 22 Novembre 1943 à [Localité 4] (ALLIER)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03266 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGI
Madame [F] [J] [K] [H] épouse [V]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 7] (ALLIER)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*
La SAS AQUITAINE DIRIGEANCE LES VILLAS, agence immobilière, a reçu le 31 janvier 2022 de Monsieur [U] [P] et Madame [B] [Z] mandat de vente sans exclusivité d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant une commission fixée à la somme de 48 000 euros payable en cas de réalisation de la vente, à la charge du vendeur.
Suivant un acte authentique date du 9 mai 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] et Monsieur [U] [P] et Madame [B] [Z] ont signé un compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant la somme de 1 200 000 euros.
La vente n'a pas été réalisée.
La SAS AQUITAINE DIRIGEANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler la somme de 48 000 euros au titre de la commission prévue aux termes du mandat les 28 novembre 2022 et 7 février 2023.
Sans réponse, par acte signifié le 12 avril 2023, la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE a fait assigner au fond Monsieur et Madame [V] devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnés à lui payer le montant de la commission à titre e dommages et intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE demande au Tribunal de :
Vu la Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970
Vu les articles 1304-3 alinéa 1er ,1304-6, 1178, 1353 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Juger la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
Débouter Monsieur [E] [W] [R] [I] [V] et Madame [F] [J] [K] [H] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE
En conséquence,
Juger que les agissements de Monsieur [E] [W] [R] [I] [V] et Madame [F] [J] [K] [H] épouse [V], sont constitutifs d’une faute ayant entraîné un préjudice à l’égard de la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE donnant à réparation
N° RG 23/03266 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGI
Condamner Monsieur [E] [W] [R] [I] [V] et Madame [F] [J] [K] [H] épouse [V], à payer à la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE les sommes de :
- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [V] et Madame [H] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE LES VILLAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS AQUITAINE DIREGEANCE LES VILLAS reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS AQUITAINE DIREGEANCE LES VILLAS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.
MOTIFS :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1304-3 et 1304-6 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement et l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
Enfin, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le compromis de vente prévoyait au titre des conditions suspensives la renonciation au droit de préemption de [Localité 5] METROPOLE ; au profit de l'acquéreur, qui sera seul à pouvoir s'en prévaloir, l’obtention d'un certificat d’urbanisme informatif au plus tard le jour de la réitération de l'acte authentique de la vente ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier la valeur du bien ; et, au profit du vendeur, la constitution d'un gage-espèces par l'acquéreur d'une somme égale au montant du prix et des frais (sous déduction de fonds versés à titre de dépôt de garantie, séquestre et éventuellement des fonds empruntés pour lesquels l'acquéreur aura justifié d'une offre acceptée par lui), versement qui devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue pour la signature de l'acte authentique.
Il était ensuite prévu qu'au titre de dépôt de garantie-séquestre, l'acquéreur s'obligeait à virer au plus tard le 19 mai 2022, sous peine de caducité de plein droit si bon semble au vendeur ( … ) la somme de 60 000 euros.
Le compromis précisait que si l'acquéreur ne signait pas l'acte authentique dans le délai prévu, les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, la somme versée reviendra au vendeur.
Il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [V] n'ont versé la totalité ni du dépôt de garantie ni du gage-espèces et n'ont versé entre les mains du Notaire que la somme de 15 000 euros le 15 juillet 2022.
La SAS AQUITAINE DIRIGEANCE fait valoir que les deux premières conditions suspensives ont été réalisées. Elle fait valoir en outre qu'il relevait du seul intérêt de Monsieur et Madame [V] de ne pas verser le gage-espèces pour rendre la vente caduque et, qu'alors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une impossibilité pour eux d'accomplir le versement, leur faute est établie.
Monsieur et Madame [V] font valoir qu'ils n'ont pas été en capacité de verser la somme de 60 000 euros pour la date convenue et qu'ils n'ont pas commis de faute.
En premier lieu, la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE qui affirme que les deux premières conditions suspensives ont été réalisées ne le démontre pas.
En outre, elle invoque une faute de Monsieur et Madame [V] et doit prouver celle-ci.
Il convient de souligner que la condition suspensive de gage-espèces a été prévue dans l'intérêt du vendeur et non dans le seul intérêt de Monsieur et Madame [V]. De plus, sauf à affirmer que ceux-ci devaient nécessairement disposer des fonds, la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE ne produit, hormis le compromis de vente et son mandat, aucun élément et ne démontre pas un comportement fautif de Monsieur et Madame [V] à l'origine du non versement du gage-espèce et de la non réalisation de la condition suspensive qui rendrait celle-ci réputée accomplie et la vente certaine.
Ainsi, en l'absence de démonstration de la faute de Monsieur et Madame [V], elle sera déboutée de ses demandes à leur encontre.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et, au titre de l'équité, à payer à Monsieur et Madame [V], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE de ses demandes.
CONDAMNE la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS AQUITAINE DIRIGEANCE aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, le Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,