TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW6Z
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. L'ATELIER DU TRAIT [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L], immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 853 864, dont le siège social est sis 321 route des Rippes - 01240 CERTINES
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEMANDERESSE
et
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban de CHAURAY - 79036 NIORT CEDEX 9
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 344 898 580, dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers - 69003 LYON
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A. MMA IARD, ès-qualités de co-assureurs de la société BATIR PLUS SERVICES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de la société BATIR PLUS SERVICES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSES
Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 16 avril 2024, la société “L'ATELIER DU TRAIT [N] [E] [L]” (dénomination exacte : l'atelier du trait [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L]), se disant bien fondée à solliciter que l’expertise judiciaire ordonnée le 4 octobre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cottage du golf et de la SCCV éponyme, actuellement confiée à M. [G], soit étendue et déclarée commune et opposable à la société MAAF assurances, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, toutes trois assureurs de la société Bâtir plus services, les a assignées à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant également qu’il leur soit enjoint d’assister à la réunion d’expertise organisée le 8 juillet 2024. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00240.
Par actes séparés datés des 11 et 16 avril 2024, la société l'atelier du trait [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L] a encore fait délivrer une assignation en référé aux fins d’appel en cause et d’expertise commune à la société Generali Iard, assureur de la société Renov’Rhône Alpes, à la société Axa France Iard, assureur de la société Duc et Preneuf Rhône Alpes, et à la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société MSP. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00241.
À l’audience du 14 mai 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier.
La société l'atelier du trait [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Generali Iard et la société Allianz Iard ont indiqué émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France Iard et la société MAAF assurances n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les investigations d’ores et déjà menées par l’expert en charge de l’exécution de la mission décidée par ordonnance datée du 4 octobre 2022 justifient de permettre désormais aux assureurs appelés en cause de participer à l’expertise.
Il appartiendra au technicien commis de convoquer les nouvelles parties selon les modalités prévues par la loi. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre par la société l'atelier du trait [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L].
Les dépens seront laissés en l’état à la charge de la société l'atelier du trait [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L], demanderesse aux appels en cause.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Generali Iard, à la société Allianz Iard, à la société Axa France Iard et à la société MAAF assurances, ès qualités, l’ordonnance de référé (RG référés 22/00217) datée du 4 octobre 2022 ayant désigné un expert (actuellement M. [G]) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [G] se poursuivront désormais en présence de la société MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la société Generali Iard, de la société Allianz Iard, de la société Axa France Iard et de la société MAAF assurances, ès qualités, ou celles-ci dûment appelées (ainsi que leur éventuel) ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société l'atelier du trait [Z] [N] - [P] [E] - [V] [L] aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Claire BOURGEOIS
Me Hélène DESCOUT
Me Laurent PRUDON
2 ccc au service expertises