Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 12 JUILLET 2024
N° RG 21/04090 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDVE.
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [I], né le 4 janvier 1954 à [Localité 10] (Portugal), de nationalité française, retraité et demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [R] [P] épouse [I], née le 21 mai 1957 à [Localité 12] (Portugal), de nationalité française, retraitée et demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [D] [N] [S] [G], née le 18 août 1956 à [Localité 13] (Etats-Unis), de nationalité française, exerçant la profession de pilote de ligne, demeurant au [Adresse 5], [Localité 8] aux Etats Unis,
représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Audrey WEISSBERG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [Y] [M] [J], ingénieur, demeurant à [Localité 11] (Etat de l’Utah) (84045) aux Etats Unis [Adresse 1], né à [Localité 6] (Etat du Maryland) aux Etats Unis le 14 décembre 1964, divorcé de Madame [V] [X] [Z] aux termes d’un jugement rendu par les juridictions du Comté de Montgomery (Etat du Maryland) aux Etats Unis le 25 juillet 2003, non lié par un pacte civil de solidarité et non remarié et de nationalité américaine,
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas FLANCHET Von CAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 13 Juin 2021 reçu au greffe le 19 Juillet 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 12 Juillet 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 avril 2016, Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P], son épouse (ci-après les époux [I]-[P]) ont proposé d'acquérir un terrain cadastré section AB n°[Cadastre 2] situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le prix de 30.000 euros appartenant à Madame [A] [G] épouse [W] laquelle, selon les candidats à l'achat, a apposé sa signature sous la mention « Lu et approuvé Bon pour accord de vente ».
Par jugement du 15 septembre 2016 rendu par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en Laye, Madame [W] a été placée sous tutelle et Madame [C] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir eu connaissance de l'offre d'achat des époux [I]-[P] et afin d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le terrain litigieux, Madame [C] [E] s’est rapprochée d’un expert en évaluation immobilière qui a estimé, selon note du 29 mai 2017, la parcelle à 52.500 euros, arrondis à 52.000 euros.
Par ailleurs, sur appel de Madame [D] [G], nièce de Madame [W], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 14 juin 2017, infirmé la décision du juge des tutelles en ce qu'il a désigné Madame [C] [E] en qualité de tutrice et a nommé Madame [D] [G] en cette qualité.
Madame [W] est décédée le 29 septembre 2018 et ses héritiers, Madame [G] et son frère, Monsieur [Y] [J] ont confié le règlement de sa succession à Maître [B] [PT], ultérieurement remplacée par Maître [F] [K].
Par courrier du 8 avril 2020, les époux [I]-[P] ont mis en demeure Maître [PT] de procéder à la signature de l'acte authentique de vente au prix de 30.000 euros.
Maître [PT] a fixé un rendez-vous le 24 juin 2020 pour la signature de l'acte authentique et, en l'absence de Madame [G] et de Monsieur [Y] [J], a dressé un procès-verbal de carence.
Se plaignant de l'absence de réitération de la vente, Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] ont, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 juin 2021, fait assigner Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir déclarer parfaite la vente au prix de 30.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
- Recevoir les époux [I] en toutes leurs demandes, fins et prétentions :
Les y dire bien fondés.
En conséquence,
- Dire et juger parfaite la vente conclue selon offre du 29 avril 2016, dûment constatée dans le procès- verbal notarié du 24 juin 2020.
- Décider que la grosse du jugement à intervenir aura valeur de vente forcée.
- Autoriser les époux [I], sur simple justificatif de la décision à intervenir et de sa signification aux défendeurs à domicile élu de leur notaire, Maître [F] [K], à faire publier le jugement à intervenir par Maître [B] [PT], Notaire au [Localité 9] ( Yvelines ) .
- Ordonner que les frais, émoluments et honoraires relatifs à la publication du jugement à intervenir seront à la charge exclusive des défendeurs.
- Condamner solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [J] à payer aux époux [I] une indemnité de 10 000 (dix mille) euros pour résistance abusive.
- Condamner solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [J] au paiement d’une indemnité de 9000 euros au bénéfice des époux [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de Droit.
- Condamner solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [J] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [Y] [M] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 414-1, 1128 et 1583 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Juger les demandes de Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] mal fondées et les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
- Condamner Monsieur [I] et Madame [P] à verser à Madame [G] et Monsieur [J] la somme de 10 000 € pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [I] et Madame [P] à verser à Madame [G] et Monsieur [J] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [I] et Madame [P] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même Code,
- Ordonner l’exécution provisoire des condamnations à intervenir de Monsieur [I] et Madame [P].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2023, Madame [D] [G] sollicite de voir :
Vu les articles 414-1, 1128 et 1583 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- JUGER les demandes de Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] mal fondées et les débouter de l’ensemble de leurs prétentions
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [P] à verser à Madame [G] et Monsieur [J] la somme de 10.000 EUR pour procédure abusive
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [P] à verser à Madame [G] et Monsieur [J] la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [P] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code,
- ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations à intervenir de Monsieur [I] et Madame [P].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024 prorogé au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande d'exécution forcée de la vente
Sur le consentement de Madame [W]
Les époux [I]-[P] soutiennent qu’ils s’étaient accordés avec Madame [A] [G] épouse [W] sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la parcelle litigieuse est parfaite ; que l'offre d’achat est dûment signée par eux et par Madame [W], aux droits de laquelle viennent les défendeurs, de sorte que la vente est incontestable.
S’agissant du moyen de défense tenant au fait que la signature figurant sur l'offre d'achat n’aurait pas été apposée par Madame [A] [G] épouse [W], ils font valoir qu’il est loisible de lire le patronyme [G] à la signature apposée et qu’au demeurant, les défendeurs ne produisent aucun document duquel il résulterait que la signature de la de cujus était différente.
En défense, Monsieur [J] fait valoir que Madame [W] n'a jamais donné son accord pour qu'il soit procédé à la vente du terrain, le document intitulé “offre d'achat” du 29 avril 2016, ne correspondant en réalité qu’à une promesse unilatérale faite par les époux [I] d’acquérir le terrain litigieux.
Monsieur [J] nie que la signature apposée sur l'offre d'achat corresponde à la signature de sa tante et souligne que celle présente sur la carte nationale d'identité de Madame [W] est très différente de celle qui se trouve sur l'offre d'achat.
Le défendeur rappelle que Madame [W] était atteinte de la maladie d'ALZHEIMER, ce qui a justifié qu’elle soit placée sous tutelle début 2016 et que le certificat médical établi le 27 janvier 2016 par le Docteur [U] constate l'altération de ses facultés mentales et corporelles si bien que Madame [W] n'avait pas la capacité de donner un consentement libre et éclairé au jour de la signature de l'offre d'achat.
Monsieur [J] précise que si Madame [W] a donné son accord pour vendre le terrain dans un document individuel de protection des majeurs établi le 14 mars 2017, elle a précisé que cet accord était subordonné à un prix “correct” de sorte qu'elle n'a pas donné son accord pour la vente du terrain au prix de 30.000 euros.
Madame [D] [G] fait valoir que ni Madame [W], dont les facultés mentales étaient altérées au moment de l’offre à 30.000 euros faite par les consorts [I]/[P], ni par la suite ses héritiers, n’ont donné leur accord pour une vente à ce prix ; que le document prétendument signé par Madame [W] porte l’objet explicite « Offre d’achat » ; qu'il ne s’agit donc pas d’une offre de vente, tel que requalifié par la partie adverse, mais bien d’une promesse unilatérale faite par les époux [I] en vue d’acquérir le terrain litigieux.
Elle souligne, par ailleurs, que ce n'est pas la signature de Madame [W] qui est apposée sur l’offre du 29 avril 2016, ainsi que cela résulte de l'examen de la signature présente sur sa carte nationale d’identité ; qu'au demeurant, Madame [W] était déjà atteinte d’ALZHEIMER à l’époque et que c’est pour cette raison qu’une procédure de mise sous tutelle a été engagée au début de l’année 2016 ; qu'un certificat médical établi le 27 janvier 2016 par le Dr [U], soit avant la signature de l’offre d’achat, est venu constater l’aliénation des facultés mentales de Madame [W] associée à des altérations corporelles, qui la rendaient inapte à pourvoir seule à ses intérêts, justifiant la mise en place d’une mesure de tutelle, si bien que Madame [W] n’avait pas la capacité de donner un consentement libre et éclairé au jour de la signature de l’offre d’achat.
Elle note, encore, qu'il ressort du document individuel de protection des majeurs établi le 14 mars 2017 par le cabinet de Madame [E], tuteur de Madame [W], que celle-ci a énoncé : « Je suis d’accord pour vendre la parcelle de terrain à mon voisin, si le prix est correct » ; que cette affirmation confirme que Madame [W] n’avait pas donné son accord sur le prix car elle ne souhaitait vendre que « si » le prix était correct et que l’accord sur le prix étant une condition de réalisation de la vente, Madame [W] n’a pas consenti à la vente du terrain pour la somme de 30.000 euros.
L'article 414-1 du Code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
En l'espèce, au soutien de leur affirmation selon laquelle lorsqu’a été apposée la signature litigieuse sur l’offre d’achat en date du 29 avril 2016, leur tante ne disposait pas de toutes ses facultés mentales et cognitives, les défendeurs produisent les éléments suivants :
un certificat médical délivré le 27 janvier 2016 par le Docteur [O] [U], psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, qui a constaté que l’examen psychiatrique montrait que Madame [W] était affaiblie, ralentie sur le plan moteur, se déplaçait difficilement avec déambulateur.
Le médecin a encore noté un discours pauvre et un manque de mots source d'angoisse et d'irritabilité sans éléments délirants.
Il a également précisé que Madame [W] présentait une détérioration cognitive très marquée en rapport à une pathologie démentielle de type sénile se manifestant par des troubles de mémoire type amnésie antéro-rétrograde (régression mnésique du plus récent au plus ancien), ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale totale, une légère altération du jugement et du raisonnement et une dyscalculie rendant la gestion de son compte difficile voire impossible.
le jugement en date du 15 septembre 2016 aux termes duquel le juge des tutelles, en considération de l’avis du médecin-expert et après s’être entretenu avec Madame [W], a considéré que son état de santé justifiait de la placer sous tutelle et a désigné Madame [C] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Il résulte, ainsi, clairement de ces pièces que l’offre d’achat en date du 29 avril 2016 est intervenue alors que les facultés mentales dont disposait Madame [A] [W] ne lui permettaient, à l'évidence, pas de donner un consentement éclairé à la proposition des époux [I]-[P].
Dans ces conditions, la discussion portant sur l'authenticité de sa signature ou de son accord pour vendre au juste prix est sans objet, l'absence de discernement de Madame [W] entraînant son défaut de capacité à contracter.
En conséquence, la demande d'exécution forcée de la vente des époux [I]-[P] ne peut prospérer.
Sur l’existence d’un mandat
Les demandeurs font valoir qu’en tout état de cause, si la signature apposée sur l'offre d’achat était celle de Madame [D] [G], l'acceptation demeurerait valable en droit puisque depuis de nombreuses années, Madame [D] [G] s’occupait des « affaires » de sa tante, et disposait d’un mandat général à cet effet, ainsi que cela résulte notamment des propres déclarations de Madame [D] [G] devant la cour d’appel de Versailles, qui in fine l’a désignée tutrice de sa tante le 14 juin 2017.
Ils affirment que l’offre a été signée par la mandataire en application des articles 1984 et suivants du code civil de telle sorte qu’ils peuvent exciper de leur croyance légitime au mandat à tout le moins apparent conféré par la tante à sa nièce, cette dernière connaissant depuis de nombreuses années les concluants et se comportant comme mandataire de Madame [W].
En défense, Monsieur [J] soutient que s’il apparaît que Madame [D] [G] a signé l’offre d’achat du terrain pour le prix de 30 000 €, il est constant qu’elle n'avait pas le pouvoir de représenter Madame [W] et d'administrer ses biens dans la mesure où par jugement du 15 septembre 2016, Madame [C] [E] a été désignée en qualité de tutrice, Madame [G] n’ayant été désignée comme tutrice que le 14 juin 2017.
Il souligne que n'étant pas tutrice de Madame [W] au moment de l'offre d'achat, sa soeur n'avait pas de pouvoir de représentation lui permettant de signer l'offre pour le compte de leur tante, si bien que ladite offre d'achat n'a pas été valablement signée.
De son côté, Madame [D] [G] reconnaît avoir signé l’offre d’achat litigieuse, alors qu’elle n’avait pas le pouvoir de représenter sa tante et d'administrer ses biens, dans la mesure où elle n’était pas encore la tutrice de Madame [W].
Elle souligne qu’il en résulte que l’offre d'achat n’a pas été valablement acceptée puisqu’elle n’a pas été signée par une personne dépositaire d’un pouvoir de représentation de Madame [W] et en ce que cette dernière ne pouvait donner son accord pour défaut de capacité à contracter.
Elle fait encore valoir que les consorts [I] étaient au courant de la procédure de tutelle en cours.
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Par ailleurs, selon l'article 1998 du même bcode, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné mais il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Il résulte de ces dispositions que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que les demandeurs ne procèdent que par affirmation lorsqu'ils prétendent que Madame [D] [G] « s’occupait des « affaires » de sa tante, et disposait d’un mandat général à cet effet », alors qu'il résulte de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles qu'à cette époque, celle-ci était domiciliée aux Etats-Unis, cet éloignement géographique rendant malaisé l'exercice d'un mandat.
Par ailleurs, en l'absence d'acte positif, les simples déclarations qu'aurait pu faire Madame [G] devant le juge des tutelles dans la perspective d'être désignée en qualité de tutrice de sa tante sont insuffisantes à faire la preuve de l'existence d'un mandat apparent.
Par ailleurs, la dégradation des facultés mentales de Madame [A] [W], que les époux [I]-[P] ne pouvaient ignorer en leur qualité de voisins, aurait au contraire justifié qu'ils soient particulièrement prudents et qu'ils vérifient si celle-ci avait pu consentir à sa nièce, un mandat de vente.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les époux [I] ne rapportent pas la preuve, qui pourtant leur incombe, d'un mandat, même simplement apparent, de nature à avoir pu valablement engager Madame [W].
Ce moyen étant inopérant, la demande d'exécution forcée de la vente ne peut pas plus prospérer.
Sur l'accord de Madame [D] [G] pour vendre
Les époux [I] soutiennent que Madame [D] [G] a confirmé sa volonté de vendre, tant postérieurement à la mise sous tutelle qu’au décès de sa tante, à la fois à titre personnel mais aussi en qualité de mandataire de son frère ; qu'il suffit à cet effet de se reporter aux diligences effectuées auprès du géomètre-expert, ayant procédé à la division du terrain et posé des bornes sur la limite séparative par celle-ci le 13 septembre 2017.
En défense, Madame [G] fait valoir que suite au décès de leur tante, son accord ainsi que celui de son frère était nécessaire pour qu’il soit procédé à la vente d’un bien issu de la succession ; que s'il ressort d'un courriel envoyé par le notaire en juin 2020, qu'elle n’était pas opposée à la vente de la parcelle de terrain aux époux [I] mais à la condition que ce soit au juste prix, alors qu'il résulte de l'évaluation immobilière de l’expert en date du 29 mai 2017 que les demandeurs avaient fait une offre largement en deçà du prix du marché.
Elle souligne, qu'au surplus, aucune pièce apportée par la partie adverse ne vient illustrer la réitération de leur accord ; qu'ainsi, son frère a seulement donné pour instruction de suivre celles qu'elle-même préconisait alors qu'il lui donnait procuration à cet effet ; que, de même, il ressort uniquement du courriel du 12 septembre 2017 qu'elle a envoyé au géomètre expert qu'elle autorisait les époux [I] à prendre rendez-vous et à accueillir le géomètre sur le terrain afin de faire la division de la propriété, si bien que ce courrier ne peut être considéré comme un accord sur l’objet et sur le prix de vente.
Elle fait, également, valoir qu'il ressort des échanges du mois de juillet 2017 entre elle, alors tutrice de sa tante, et Maître [B] [PT] que les époux [I] ont tenté d’obtenir une diminution du prix de 52.000 euros pour 300 m² tel qu’évalué par le géomètre et qu'elle avait refusé pour la sauvegarde des intérêts de Madame [W].
Elle souligne, encore, qu'il ressort du courriel qu'elle a envoyé au notaire en juin 2020 qu'elle énonce clairement qu’aucune promesse de vente n’a été signée et qu’elle ne souhaite pas vendre le terrain en l’état et au prix proposé par les époux [I] de sorte qu'il n’y a pas eu de rencontre des volontés.
Monsieur [J] fait valoir qu'une expertise contradictoire a fixé le prix du terrain à la somme de 52.000 euros et que les consorts [I]-[P] n'ont finalement pas donné suite à l'achat de ce terrain au prix susvisé ; qu'au demeurant, son accord et celui de sa soeur Madame [G], en qualités d'héritiers, étaient nécessaires pour qu'il soit procédé à la vente d'un bien issu de la succession.
Il conteste que sa soeur ait donné son accord tant en son nom propre que pour son compte alors qu’aucune pièce ne vient établir la réitération de leur accord et soutient qu’aux termes du courriel envoyé par Madame [G] en juin 2020, il apparaît que cette dernière n’était pas opposée à la vente mais qu’elle souhaitait que ce soit au juste prix.
Il soutient qu'aucune pièce au dossier ne vient illustrer la réitération de leur accord.
Pour le reste, il reprend les mêmes moyens que ceux exposés par sa soeur.
Conformément à l' article 1583 du Code civil, « la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Ainsi la vente , y compris immobilière, demeure un contrat consensuel.
Formée par la seule rencontre des volontés des parties, la vente d'immeuble n'a en principe pas besoin d'une quelconque forme pour être valable.
Toutefois, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux époux [I] de prouver qu'ils se sont accordés avec les consorts [G] – [J] sur le prix de vente de la parcelle.
Or, si cette preuve peut se faire par tous moyens, force est de constater qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [I] se contentent d'affirmation et ne démontrent pas l'existence d'un accord sur le prix.
Ainsi, le fait que Madame [G] ait informé le notaire de ce qu'elle acceptait le principe de la vente ne saurait s'analyser en un accord sur la chose et le prix.
De même, un tel accord ne saurait davantage se déduire de ce que Madame [G] s'est adressée à un géomètre-expert afin de procéder à la division du terrain et à la pose des bornes sur la limite séparative.
Dans cette mesure, le fait que Monsieur [J] ait reconnu, dans ses écritures, avoir donné pour instruction de suivre celles préconisées par sa sœur, à laquelle il donnait procuration à cet effet, est inopérant.
Les époux [I] ne rapportant pas la preuve d'un accord sur le prix de vente de la parcelle litigieuse avec consorts [G] – [J], leur demande d'exécution forcée de la vente ne peut pas davantage prospérer.
Sur les demandes en dommages-intérêts
Les époux [I]-[P] exposent que le refus des demandeurs de régulariser la vente procède d'une mauvaise foi contractuelle et justifie l'octroi d'une indemnité contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ils sollicitent également un préjudice moral précisant que Madame [H] [I] a subi un préjudice sur le plan médical.
En défense, Monsieur [J] rappelle que la résistance abusive à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
A titre reconventionnel, Monsieur [J] sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
De son côté, Madame [G] fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit » ; qu'elle-même et son frère n’ayant à aucun moment donné leur accord pour cette vente et souhaitant vendre le bien au prix déterminé lors de l’évaluation immobilière, leur refus de procéder à cette vente ne peut être qualifié d’abusif.
Elle souligne que le certificat médical produit par les demandeurs au soutien de leur demande de dommages et intérêts n’établit aucunement le lien de causalité entre les douleurs dont souffre Madame [I] et leur refus de vendre la parcelle de terrain.
Elle affirme qu'au contraire, ce sont les consorts [I] qui ont engagé cette procédure de manière abusive en essayant de forcer la vente pour la somme de 30.000 euros alors même qu’ils avaient participé aux rendez-vous avec l’expert immobilier qui avait évalué le terrain à 52.000 euros et qu’ils avaient donné leur accord de principe sur ce prix avant d’abandonner leur demande, de telle sorte qu'à titre reconventionnel, elle réclame leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour avoir intenté une action pour forcer abusivement et de mauvaise fois la vente.
*
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient, toutefois, à celui qui souhaite voir engagée la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, les époux [I], qui sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes, ne sont pas en mesure de faire valoir l'existence d'une faute imputable à ces derniers.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sollicités au titre de l'indemnisaton de leur préjudice moral sera rejetée.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Succombant dans leurs demandes, les époux [I] sont mal fondés à soutenir que les consorts [G] – [J] ont résisté de manière abusive à leur action en justice.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Par ailleurs, outre le fait que la mauvaise foi des époux [I] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement leur être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits.
Cette faute étant, en soi, insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, les consorts [G] – [J] doivent être déboutés de ce chef de prétention.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [I], qui succombent aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [I], condamnés aux dépens, devront verser aux consorts [G] – [J], la somme de 2.500 € chacun.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [J] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [L] [R] [P] à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [J] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé le 12 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.