Pôle Social - N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
-
-
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
-
- Me Marc ROZENBAUM
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
Pôle Social - N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 06 mars 2022, monsieur [P] [J] [Y] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l'exécution d'une contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ile de France le 25 janvier 2022 et signifiée le 02 mars 2022 pour avoir paiement de la somme de 2.038,76 euros, représentant 407 euros de cotisations et 1.632,76 euros de majorations de retard, afférente aux années 2010 à 2015.
À l’appui de son opposition, il fait valoir qu’il est en invalidité depuis de nombreuses années, qu’il verse déjà 100 euros par mois à l’huissier pour la MSA et qu’au vu de sa situation précaire, il sollicite une remise gracieuse.
À défaut de conciliation possible et après six renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe ses écritures reçues au greffe le 30 mai 2024 demandant au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 1.258,38 euros correspondant uniquement aux majorations de retard portant sur les années 2010 à 2013, condamner Monsieur [P] [Y] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,48 euros.
Elle précise qu’elle a accepté de procéder à l’annulation des cotisations et majorations de retard portant sur les années 2014 et 2015 dès lors que monsieur [Y] a pu justifier, à l’occasion de la présente procédure, qu’il exerçait une activité salariée à compter du mois d’avril 2013, soulignant qu’il n’a pas justifié de son absence du territoire français pour les années 2010 à 2013. Elle fait valoir que les majorations de retard réclamées ne sont pas couvertes par la prescription dès lors qu’elles sont dues et continuent à courir jusqu’au paiement des cotisations dont elles sont l’accessoire et elle soutient que les mises en demeure et la contrainte qui s’en est suivie ont été émises dans les délais prescrits. Elle ajoute que l’annulation des cotisations 2014 et 2015 a eu pour conséquence d’imputer les sommes versées par monsieur [Y] sur les cotisations plus anciennes qu’il restait devoir.
En défense, monsieur [P] [J] [Y], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de :
- juger son opposition recevable et bien fondée,
- à titre principal, ordonner la prescription des créances visées par la contrainte de la MSA signifiée le 02 mars 2022,
- à titre subsidiaire, prendre acte de l’annulation des cotisations par la MSA sur les années 2014 et 2015 et constater que la créance sollicitée par la MSA est compensée par ses versements,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour apurer le solde de sa dette de 1.258,38 euros,
- en tout état de cause, vider la contrainte de tout effet, débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes, condamner la MSA à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Pôle Social - N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Monsieur [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.725-9 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la prescription :
En application des dispositions de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article L. 725-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, dispose dans son I.- que “Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la même loi du 23 décembre 2016, dispose que “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de trois ans et un mois à compter de la mise en demeure pour émettre et notifier une contrainte au visa de cette mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte du 25 janvier 2022, signifiée le 02 mars 2022, a été précédée de trois mises en demeure :
- la première, datée du 10 mai 2017, porte sur la somme de 1.017,12 euros au titre de majorations de retard des années 2010 à 2015 et de cotisations de l’année 2015. Elle a été distribuée le 13 mai 2017.
La contrainte pouvait donc être émise jusqu’au 13 juin 2020.
- la deuxième, datée du 14 octobre 2019, porte sur la somme de 899,58 euros au titre des majorations de retard des années 2010 à 2013. Elle a été distribuée le 23 octobre 2019. La contrainte pouvait donc être émise jusqu’au 23 novembre 2022.
- la troisième, datée du 02 décembre 2019, porte sur la somme de 123,06 euros au titre des majorations de retard des années 2014 et 2015. Elle a été distribuée le 18 décembre 2019. La contrainte pouvait donc être émise jusqu’au 18 janvier 2023.
Il résulte de ces considérations que les sommes figurant dans la mise en demeure du 10 mai 2017 étaient couvertes par la prescription lorsque la MSA a fait signifier la contrainte du 25 janvier 2022.
La contrainte ne peut porter que sur les sommes figurant dans les deux autres mise en demeure.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations ou majorations de retard appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions du code rural.
En l’espèce, la MSA a décidé d’annuler les cotisations et majorations de retard portant sur les années 2014 et 2015 au regard de la preuve que monsieur [Y] a rapportée en cours de procédure qu’il était salarié depuis avril 2013, la société qu’il avait créée le 1er mai 2009 et dont il était le gérant n’ayant été radiée qu’en 2015.
Elle justifie dans ses écritures du calcul des majorations de retard qu’elle réclame de manière périodique au cotisant, conformément aux dispositions du code rural, tant que les cotisations ne sont pas réglées.
Au vu de la prescription de l’action en recouvrement portant sur les sommes visées à la mise en demeure du 10 mai 2017 et de l’annulation des majorations de retard des années 2014 et 2015, la contrainte doit être limitée aux majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 14 octobre 2019, soit à la somme de 899,58 euros, dont le calcul n’est pas remis en cause par l’opposant.
La contrainte sera validée à hauteur de ce montant de 899,58 euros.
Sur la demande de compensation :
Monsieur [Y] soutient que les versements qu’il fait depuis 2018 compensent largement la créance sollicitée par la MSA.
Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ce qu’il avance.
Il y a lieu d’observer que les paiements qu’il fait chaque mois au commissaire de justice en charge du recouvrement de ses créances sont relatifs à d’autres contraintes auxquelles monsieur [Y] n’a pas fait opposition ou qui ont été validées après opposition.
Au vu de ces contraintes, qui ont été communiquées par la MSA, il n’apparaît pas que les années 2014 et 2015 soient concernées alors que c’est uniquement l’annulation des cotisations et majorations de retard qui sont dues sur ces deux années qui pourraient permettre une compensation avec les sommes qui lui sont réclamées au terme du présent litige.
En tout état de cause, la MSA, organisme chargé d’une mission de service public, tient les comptes et fera les compensations légales qui s’imposeront le cas échéant eu égard à l’annulation des cotisations et majorations de retard des années 2014 et 2015.
La demande, en l’état, sera rejetée.
Sur la demande de remise des majorations de retard et d’échéancier :
Il n’appartient pas au tribunal, à l’occasion d’une opposition à contrainte, de statuer sur une demande de remise de majorations de retard ni de faire droit à une demande d’échéancier.
Monsieur [Y] est invité à présenter ses demandes auprès du président de la commission de recours amiable de la MSA.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition n’étant que partiellement fondée, monsieur [Y] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
Succombant principalement à l'instance, il sera condamné aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et, en tout état de cause, au vu du montant du litige, la décision est rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 18 juillet 2024 :
Déclare l’opposition recevable et partiellement fondée ;
Valide, pour un montant ramené à 899,58 euros, la contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole Île-de-France le 25 janvier 2022 et signifiée le 02 mars 2022 ;
Condamne monsieur [P] [J] [Y] au paiement des frais de recouvrement en application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, en ce compris les frais de signification d’un montant de 70,48 euros ;
Rappelle l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de remise ou d’échéancier ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne monsieur [P] [J] [Y] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [C] [X] Madame [O] [F]