Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUILLET 2024
N° RG 22/03264 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUL5
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J], née le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 30 Mai 2022 reçu au greffe le 03 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, puis au 19 Juillet 2024.
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’une offre de prêt en date du 5 avril 2019, acceptée le 23 avril 2019, la banque le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Madame [L] [J] :
- un prêt d’un montant de 116.964,30 € (Prêt Immo à Taux Fixe) remboursable en 300 mensualités destiné à l'acquisition d'une maison sise à [Adresse 3],
- un prêt de 70.000 € (Prêt Relais) remboursable au bout de 18 mois.
La société anonyme le CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Le prêt relais a fait l’objet d’un avenant accepté le 25 novembre 2020, sa durée étant prolongée au 5 juin 2021.
Des échéances étant impayées et le prêt relais étant exigible, la banque a indiqué à Madame [J] que son dossier venait d’être transmis au service recouvrement et lui demandait de prendre contact avec ses services.
Puis,le 23 juillet 2021, la banque demandait amiablement à l’emprunteuse le règlement sous huitaine des sommes dues, à savoir :
➢ 509,23 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
➢ 526,01 € au titre des échéances échues impayées du Prêt Immo à Taux Fixe,
➢ 70.413,31€ au titre du prêt relais.
Le 3 août 2021, la banque adressait à la débitrice une relance avant transmission au service contentieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2021, le CREDIT LOGEMENT informait Madame [J] de ce que la banque lui avait demandé de régler en ses lieu et place la somme due au titre du prêt relais et la mettait en demeure de régler la somme de 71.112,71 euros sous 8 jours.
Le 22 décembre 2021, il informait, par lettre recommandée avec avis de réception, la débitrice qu’il était amené à rembourser la banque et lui demandait de prendre contact avec lui ; en vain.
C’est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT procédait, au titre du prêt relais, au règlement auprès du LCL de la somme de 71.707,01 euros représentant la dernière échéance impayée (70.110,25 €) et les pénalités de retard (1.596,76 €), selon quittance subrogative en date du 28 décembre 2021.
Depuis, aucun règlement n'est intervenu, de sorte que suivant acte délivré le 30 mai 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [J] devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme principale de 71.707,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, avec la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières notifiées par le RPVA le 3 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
-Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
-Condamner Madame [L] [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 71.707,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
-Débouter Madame [L] [J] de sa demande de cantonnement de la créance du CREDIT LOGEMENT et de ses demandes de délais formulée à titre principal et à titre subsidiaire.
-La débouter de sa demande d’imputation des paiements par priorité sur le capital.
-Condamner Madame [L] [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
-Débouter Madame [L] [J] de sa demande de condamnation du CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 et aux dépens.
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Madame [L] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants et l’article 13453-5 du Code civil ;
Vu l’article L. 313-52 du Code de la consommation ;
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
- CANTONNER le montant de la créance détenue par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [J] à la somme de 70.110,25 Euros ;
- ACCORDER à Madame [L] [J] un délai de grâce d’une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- ACCORDER à Madame [L] [J] 24 mois de délais de paiement à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que les paiements effectués par Madame [L] [J] s’imputeront, en priorité, sur le capital restant dû hors intérêts ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 313-52 du Code de la consommation ;
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation de Madame [L] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
A titre reconventionnel :
- Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner, en outre, en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024 prorogé au 28 juin 2024, puis au 19 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le CREDIT LOGEMENT indique qu'il exerce le recours personnel dont il dispose en qualité de caution sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, de telle sorte qu'il est bien fondé à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Madame [L] [J] à hauteur des sommes réglées à la banque en ses lieu et place au titre du prêt relais, soit la somme de 71.707,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
S'agissant du montant des pénalités de retard (1.596,76 €), dont Madame [J] conteste qu'elle en serait redevable au motif que l'indemnité ne serait justifiée ni en son principe, ni dans son quantum, sans plus de précision, il rappelle que, fondant son recours sur les dispositions de l’article 2305 du Code civil, droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre la débitrice, il ne peut se voir opposer les exceptions et moyens qui auraient pu être opposés par la débitrice principale au créancier originaire.
En défense, si Madame [J] indique qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 70.110,25 €, elle soutient ne pas être tenue aux pénalités de retard.
Elle fait valoir que les arguments qu'elle soulève ne constituent pas des exceptions et moyens qui auraient pu être opposés au créancier originaire mais bel et bien au CREDIT LOGEMENT qui ne justifie pas du fondement des sommes versées au LCL.
Elle affirme qu'il ne peut pas lui être demandé de rembourser des sommes qui auraient été indûment payées par le CREDIT LOGEMENT au LCL et ainsi de palier la négligence du CREDIT LOGEMENT, lequel procède par voie d’affirmation sans démontrer le fondement contractuel et le calcul de ces intérêts de retard, de telle sorte qu’à défaut de démontrer la réalité et le quantum de sa créance, il sera débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le recours personnel permet à la caution de récupérer, contre le débiteur, le principal qu'elle a réglé, ainsi que les intérêts et les frais qu'elle a faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par la quittance subrogative du 28 décembre 2021.
Dès lors, Madame [J] ne peut opposer au CREDIT LOGEMENT les exceptions tirées de ses rapports avec la banque.
Elle ne pourrait, à la rigueur, lui opposer que les exceptions prévues par les dispositions de l'article 2308 du Code civil qu'elle n'invoque toutefois pas.
Or, la contestation du montant des pénalités de retard, lesquelles sont prévues au contrat de prêt, en son article 6, intéresse directement la relation contractuelle de la défenderesse avec la banque.
En conséquence, les moyens tenant au caractère prétendument indu des pénalités de retard sont inopérants et doivent être écartés.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des différents courriers et mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative du 28 décembre 2021, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Madame [J], a réglé au LCL la somme 71.707,01 €.
Aucun versement, même partiel n'est intervenu depuis.
En conséquence, Madame [L] [J] sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme 71.707,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Sur la demande de délais :
Madame [J] indique que pour rembourser les sommes dues, elle est contrainte par les délais de vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en commun avec son ex-époux, étant précisé que cette vente s’inscrit dans un projet de promotion immobilière concernant plusieurs parcelles ; que la vente de ce bien immobilier est interdépendante de la vente des autres parcelles au profit du promoteur immobilier, raison pour laquelle elle a été contrainte d’accepter la prorogation des effets de la promesse de vente jusqu’au 30 juin 2023.
Elle précise qu'au jour de la vente, elle percevra la somme de 305.000 €, ce qui lui permettra de désintéresser intégralement le CREDIT LOGEMENT.
Le CREDIT LOGEMENT s’oppose à cette demande en faisant valoir que la vente, déjà reportée, doit intervenir au plus tard le 30 juin 2023, de sorte que Madame [J] ne peut sérieusement se fonder sur celle-ci pour se voir octroyer un délai de 12 mois à partir de la signification du jugement à intervenir.
Il souligne, par ailleurs, qu'il résulte des écritures adverses régularisées le 15 juin 2023, outre le fait que la défenderesse craint même que le prix de vente ne soit bloqué à la demande de son ex-mari, qu’il n’est pas impossible que la promesse d’acquisition du bien immobilier soit encore prorogée.
Il rejette, également, la demande subsidiaire d’un délai de grâce sur 24 mois et d’imputation des paiements par priorité sur le capital laquelle n’est aucunement infondée, alors que Madame [J] a déjà bénéficié d’un délai depuis le 28 décembre 2021 et ne formule d’ailleurs aucune proposition d’apurement, comme l’impose l’article 1343-5 du Code civil.
Enfin, il affirme que rien ne justifie que les paiements à intervenir soient imputés sur la créance principale et non sur les intérêts, alors qu’en vertu de l'article 2305 du Code Civil, les intérêts de retard sont dus par le débiteur principal à compter du jour du règlement par la caution, soit en l’espèce à partir du 28 décembre 2021.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, alors que le paiement est intervenu le 28 décembre 2021 et que l'assignation devant la présente juridiction a été délivrée à la débitrice le 30 mai 2022, Madame [J] n'a procédé à aucun versement qui aurait, à tout le moins, permis de réduire le montant de sa dette dont le paiement est assorti des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, alors que dans ces dernières écritures la défenderesse évoquait une prorogation des effets de la promesse de vente jusqu’au 30 juin 2023, et alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, elle n'a pas justifié de la réalisation de la vente immobilière.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [J] a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement et que la vente sur le fondement de laquelle elle sollicite des délais de paiement paraît très aléatoire.
En conséquence, elle sera débouté de leur demande de délai de paiement et d'imputation des intérêts en priorité sur le capital.
Sur les autres demandes :
Madame [J], qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT Madame [L] [J],
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT