Pôle Social - N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HZ
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [R] [E]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Entreprise FRANCESCHI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HZ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Entreprise FRANCESCHI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
Pôle Social - N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HZ
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2024, Monsieur [J], gérant de l’Entreprise FRANCESCHI S.A.R.L., a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2024 et notifiée le 18 mars 2024 par la Mutualité sociale agricole (ci-après la Caisse ou la MSA), pour avoir paiement de la somme de 9.179,62 euros, représentant les cotisations et contributions salariales afférentes aux mois de janvier à septembre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À l’audience, la MSA Île-de-France, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, s’en rapporte oralement à ses conclusions transmises au greffe par courrier daté du 15 mai 2024 réceptionné le 21 mai 2024 et demande au Tribunal de :
- DECLARER recevable la SARL FRANCESCHI en son recours régulier en la forme ;
- AU FOND, l’y déclarer mal fondée ;
- VALIDER la contrainte CT 24 005 délivrée le 13 mars 2024, et notifiée le 18 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 9.179,62 euros ;
- CONDAMNER la SARL FRANCESCHI au paiement des frais de notification d’un montant de 5,70 euros.
En défense, la SARL FRANCESCHI, régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dûment réceptionnée le 22 avril 2024, n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas indiqué les raisons de son absence et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
La S.A.R.L. FRANCESCHI, régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 22 avril 2024, n’est ni présente ni représentée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la MSA Île-de-France, dès lors qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La SARL FRANCESCHI ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L.244-2 du code de la sécurité sociale et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA Île-de-France, qu’une mise en demeure a été préalablement adressée à la S.A.R.L. FRANCESCHI, par lettre recommandée, datée du 20 avril 2023 et revenue à l’expéditeur en tant que “pli avisé et non réclamé”. Elle précise les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.
Le fait que le courrier n'ait pas été réclamé par la société est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement
Il est en effet constant que la mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Dans ces conditions, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni celle de la procédure de recouvrement.
Dès lors, le Tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure régulière mentionnant la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
En application des dispositions de l'article L.725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social.
En l'espèce, du fait de son absence, l'opposant ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause le principe ou le montant des majorations de retard réclamées, dont la MSA Île-de-France précise qu’elles ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Dans sa lettre de recours, la S.A.R.L. FRANCESCHI se bornait à expliquer ses difficultés liées au changement du cabinet d’expert comptable.
Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal validera entièrement la contrainte litigieuse.
Il sera rappelé à l’opposante qu’elle conserve la possibilité de demander à la MSA Île-de-France la remise des majorations de retard lorsqu’elle aura payé les cotisations qu’elle doit et qu’elle peut se rapprocher de l’organisme social ou du commissaire de justice en charge du recouvrement pour convenir d’un échéancier.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, la S.A.R.L. FRANCESCHI sera condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte d’un montant de 5,70 euros.
Succombant à l'instance, elle sera condamnée aux éventuels dépens.
Par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 18 juillet 2024 :
Valide la contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole Île-de-France le 13 mars 2024 et notifiée le 18 mars 2024 en son entier montant de 9.179,62 euros, somme représentant les cotisations et contributions salariales afférentes aux mois de janvier à septembre 2022 ;
Condamne la S.A.R.L. FRANCESCHI au paiement des frais de recouvrement en application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, en ce compris les frais de notification par lettre recommandée de la contrainte d’un montant de 5,70 euros ;
Rappelle que par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne la S.A.R.L. FRANCESCHI aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU