COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH32
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [Y] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH32
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 juillet 2014, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 1er mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [X] à payer la somme de 1.958,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022,
-autorisé Madame [X] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [X] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 802,85 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [X] le 5 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, Madame [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [X], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai d’un an ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [X] a indiqué à l’audience par la voix de son avocat vivre dans le logement avec sa fille, ses cinq autres enfants étant placés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Au soutien de sa demande, elle se prévaut du fait qu’elle a effectué une demande de logement social et qu’elle aurait rendez-vous pour effectuer un recours au titre du DALO. Il ressort du relevé de la CAF versé aux débats que Madame [X] a perçu en janvier 2024 des ressources à hauteur de 1.773,19 euros (une fois déduites les allocations familiales versées directement au département du Nord, vraisemblablement en raison du placement de plusieurs enfants de la requérante).
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait principalement valoir l’importance de la dette locative, soit 14.593,26 euros au 31 mai 2024 d’après le décompte versé aux débats, en lien avec la faiblesse des règlements effectués par la requérante.
Pour statuer sur la demande, il faut relever que Madame [X] ne justifie s’agissant de ses démarches de relogement que d’un courrier électronique rédigé par une intervenante sociale faisant état d’une demande de logement social remplie avec son aide le 5 juin 2024, soit une seule démarche qui apparaît par ailleurs très tardive au regard de la date à laquelle Madame [X] a reçu commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, Madame [X] n’a versé depuis le mois de décembre 2021 qu’une somme totale de 1.884 euros au titre du loyer puis de l’indemnité d’occupation, ce qui exclut sa bonne foi.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [X] ;
REJETTE la demande de délai de Madame [C] [X] ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT