TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOP - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [U]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [I] [U]
Assisté de Maître BAUDUIN avocat choisi
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité et date et lieu de naissance.
Le juge explique l’objet de l’audition de ce jour.
M: je ne peux pas sortir? J’ai une OQTF. On me met dehors et je repars.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; les diligences lors de la première période sont caractérisées. Saisine de la Tunisie dès le 23.02.24 lorsqu’il était en détention. Dossier à nouveau fait le 12.06 puis le 19.06. 04.7 et 16.07. Diligences faites.
En réponse à l’avocat: pas de défaut de diligence de ne pas avoir relancé la tunisie avant le placement en rétention. Les diligences s’apprécient à partir du placement en rétention administrative.
L’avocat soulève les moyens suivants : demande de rejeter la demande de l’administration.
Soutenons défaut de diligence. Il a été placé en détention puis placé en rétention. Pas de relance entre février 2024 et le 20.06.24. Insuffisance de diligence.
Le dossier n’a été complet que le 12.06.24 soit 4 mois après la premier démarche.
Demande de routing faite un mois plus tard
Absence de perspective d’éloignement à bref dail
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22/06/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19/07/2024 reçue et enregistrée le 19/07/2024 à 08H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [U]
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 3] (TUNIS)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BAUDUIN, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 juin 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U], né le 23 janvier 1988 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 juin 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 juin 2024. Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, le 25 juin 2024.
Par requête en date du 19 juillet 2024, reçue le même jour à 8 heures 59 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [U], pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [I] [U] sollicite, par conclusions développées à l’audience, le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-absence de diligences de l’administration
-absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Le conseil de [I] [U] fait valoir qu’en dépit de démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 23 février 2024 et d’une demande de routing effectuée le 18 juin 2024, l’administration a fait peu de diligences avant le placement en rétention de l’intéressé et n’a adressé au consulat de tunisie, le dossier complet que le 12 juin 2024, soit quatre mois après la première saisine. [I] [U] ajoute que pendant la période de rétention, seulement deux relances ont été faites, ce qui est manifestement insuffisant.
[I] [U] indique par ailleurs qu’à ce jour aucun vol n’est prévu, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’exécution de la mesure.
Selon l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”.
L' administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention et n'a pas à justifier de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention .
Il ne peut donc être fait aucun reproche quant aux diligences de l’administration, au cours de la période antérieure au placement en rétention.
Depuis le placement en rétention, l’administration a relancé deux fois les autorités tunisiennes, le 04 juillet et le 16 juillet 2024 et demeure en attente de la délivrance de documents de voyage, étant observé qu’en vertu du principe de souveraineté des Etats, les autorités françaises ne disposent d’aucun moyen coercitif à l’égard des autorités étrangères.
Une demande de routing est également en cours depuis le 18 juin 2024 et se trouve en tout état de cause subordonnée à la délivrance préalable de documents de voyage à l’intéressé.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [U] pour une durée de trente jours à compter du 20/07/2024 à 09H00 ;
Fait à LILLE, le 20 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé