TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPK - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O]
MAGISTRAT : Audrey BAILLEUL
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [E] [M]
DEFENDEUR :
M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de [W] [Y] [I], interprète en langue vietnamienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Mention : Le juge fait prêter serment à l’interprète.
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Au Vietnam la vie est trop difficile je suis endetté je ne souhaite pas retourner.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- le vol prévu (24/08) n’est pas dans la période de rétention de l’intéressé
- manque de diligences qui n’ont pas été accomplies en temps et en heure
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Audrey BAILLEUL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Audrey BAILLEUL,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/06/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 23/06/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/07/2024 reçue et enregistrée le 21/07/2024 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [M] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O]
né le 12 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de [W] [Y] [I], interprète en langue vietnamienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 21 juillet 2024, reçue le même jour à 10h4, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le représentant de M le Préfet du Pas-de-Calais fait valoir que l’accord des autorités vietnamienne a été obtenu le 03 juillet 2024 en vue de la réadmission de [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] dans son pays d’origine. Un vol a été programmé le 24 août 2024.
Le conseil de [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que l’administration ne se prévaut à ce stade que d’un vol de retour à une date se situant au-delà de l’échéance de la nouvelle prolongation sollicitée. Cet élément caractérise autant l’absence d’utilité de cette mesure que l’absence de diligences suffisantes de la part de l’administration, laquelle n’a d’ailleurs pas établi qu’elle était revenue vers les autorités vietnamiennes afin de s’assurer que le laisser-passer délivré couvrirait cette période.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il ressort des éléments produits par l’administration que [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] a été placé en rétention alors qu’il tentait de rejoindre la Grande-Bretagne. L’accord de réadmission a été immédiatement sollicité, et les autorités consulaires ont délivré le 03 juillet 2024 un laisser-passer. Dès le 10 juillet un plan de vol a été établi, impliquant un départ le 24 août 2024.
Il ressort de ces éléments que toutes les diligences nécessaires à la reconduite de [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] à la frontière ont été accomplies dans les meilleurs délais, étant précisé qu’il ne relève pas de la compétence de la préfecture de choisir les dates des vols attribués par routing.
Le fait que la date du vol retenu pour [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] se situe au-delà de l’échéance du renouvellement n’est pas de nature à faire obstacle définitivement à cette reconduite.
La requête de l'administration est recevable. Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] pour une durée de trente jours à compter du 21/07/2024 à 18h10 ;
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPK -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [Z] [O] alias [N] [X] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé