AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2024
Salarié : M. [Y] [Z]
Requête n° : N° RG 22/00599 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWPR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [X] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/08/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Monsieur [Y] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 23/05/2021, en raison d'un accident du travail du 29/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite associée à des scapulalgies avec diminution de la force de serrage à droite côté dominant».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4] représentée par Me [V] conclut à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Monsieur [Y] [Z].
Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 29/03/2024 qui émet des réserves sur l’imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’accident de travail du 29/10/2019 et retient « une rupture transfixiante large de la coiffe supérieure à priori chronique ». Le docteur [E] relève en outre une récupération quasi-totale des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante, et seul l’élément douloureux peut être retenu comme séquelle à l’accident de travail dont a été victime l’intéressé.
La CPAM du RHONE, comparante et représentée par Monsieur [I], sollicite la confirmation du taux de 15% au regard de la limitation légère et douloureuse (scapulalgies) de tous les mouvements de l’épaule dominante (taux compris entre 10 et 15%), associée à des douleurs et une diminution de la force de serrage à droite côté dominant. La caisse souligne également que les lésions ont été prises en charge au titre de l’accident de travail et qu’il y a une présomption d’imputabilité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 07/10/2021 et réceptionné le 11/10/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision implicite. Il a introduit son recours le 21/03/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 15%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [P], médecin consultant, relève d’après l’examen pratiqué par le médecin conseil que l’ensemble des mouvements ne sont pas totalement limités. Il retient ainsi essentiellement une limitation de l’abduction (100°) et de la rotation externe (40°), et plus légèrement l’antépulsion et la rétropulsion. Il note ainsi 4 mouvements limités sur les 6. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Le médecin consultant considère ainsi qu’au regard des amplitudes constatées, l’ensemble des mouvements n’étant pas totalement affectés, le taux d’IPP doit être ramené à 12% (fourchette prévue par le barème entre 10 et 15%).
Il convient par ailleurs de préciser que le litige porte sur l’évaluation médicale du taux d’IPP et non sur l’imputabilité des lésions contestée par la société requérante, cette contestation de la présomption d’imputabilité n’ayant pas été formulée à notre connaissance jusqu’à présent par l’employeur de sorte que les séquelles ont été prises en charge au titre de l’accident de travail du 29/10/2019 par la caisse.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 12%.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
REFORME la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/08/2021 et
FIXE à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Y] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 23/05/2021, en raison d'un accident du travail du 29/10/2019.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT