TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/09037 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFO2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Julie CURTO - 2044
Me Nathalie SPELTZ - 1116
ORDONNANCE
Le 22 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société LRNCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] (MAROC)
représentée par Maître Julie CURTO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Cécile AUVIEUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [L] [T]
née le 28 Septembre 1989 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2] (MAROC)
représentée par Maître Julie CURTO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Cécile AUVIEUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
Société MALIO GMB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE)
défaillante
S.A.R.L. BAMS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Axel MUNIER avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société de droit néerlandais J. KERSTEN BV,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Axel MUNIER avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2022 par laquelle la société LRNCE et Madame [L] [T] demandent à la société BAMS et à la société de droit hollandais J. KERSTEN B.V. réparation pour la contrefaçon de dessins décorant des objets qu’elle commercialise ;
Vu l’appel en cause par la société LRNCE et Madame [T] de la société de droit suisse MALIO Gmbh le 30 novembre 2023 et l’ordonnance du 19 février 2024 ordonnant la jonction de cette procédure à la précédente ;
Vu les conclusions d’incident signifiées les 21 juin 2023 et 24 mai 2024 par les sociétés BAMS et J. KERSTEN B.V., soutenant la nullité de l’assignation, la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 1er et 15 juin 2022, leur défaut de valeur probante, le défaut de preuve des faits de vente, offre et importation en France, le défaut de compétence du tribunal judiciaire de Lyon et le renvoi à mieux se pourvoir devant les juridictions néerlandaises pour connaître de ces faits, le débouté pour les demandes d’informations et la condamnation in solidum des demanderesses au paiement de la somme de 16.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024 par la société LRNCE et Madame [T] qui souhaitent le rejet de l’exception d’incompétence, le rejet de l’exception de nullité de l’assignation, la communication de diverses informations sous astreinte et la condamnation solidaire des sociétés BAMS, J. KERSTEN et MALIO au paiement de la somme 12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- sur la compétence territoriale de la juridiction française de Lyon
En application de l’article 75 du code de procédure civile, la société de droit néerlandais J. KERSTEN soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire pour 3 des 4 produits litigieux, à savoir un modèle de vase « noir » et deux modèles de coussins dont la commercialisation lui revient exclusivement. Elle invoque la compétence des juridictions néerlandaises par application de l’article 4 du règlement de l’Union Européenne du 12 décembre 2012, en l’absence de risque de solution inconciliable avec une décision rendue par un tribunal français qui n’aura pas à se pencher sur la contrefaçon de ces 3 pièces et en l’absence de rapport étroit entre les sociétés J. KERSTEN et BAMS.
La société J. KERSTEN estime inapplicable le critère du lieu du fait dommageable dès lors que la preuve d’une localisation en France est insuffisamment rapportée par de simples captures d’écran de son site internet depuis la France et que les procès-verbaux de constats d’achat et de réception établis par huissier les 1er et 15 juin 2022 sont irréguliers, faute de recours à un tiers indépendant identifié pour procéder à l’achat, en présence d’incohérences sur les dates de commande et de livraison et sur le lieu de livraison et en l’absence de documents de commande et de livraison portés en annexe des procès-verbaux, de nature à jeter le doute sur le lien entre la commande et la livraison.
Madame [T] et la société LRNCE répondent que les deux modèles de coussins reproduisent le même Dessin A que le modèle de vase « cubiste » dont la contrefaçon est reprochée à la fois à la J. KERSTEN et à la société BAMS, ainsi qu’à la société MALIO, et au sujet duquel la compétence française n’est pas discutée. Elles soulignent par ailleurs que le modèle de vase « noir » contrefaisant reproduit une autre œuvre créée par la première et commercialisée par la deuxième.
S’agissant du lieu du fait dommageable au sens de l’article 7 du règlement précité, elles font valoir que la commercialisation en France est reconnue par la société BAMS, société française, et prouvée par la présence de J. KERSTEN parmi les exposants d’un salon parisien. Elles jugent les irrégularités frappant les constats comme de simples erreurs matérielles, régularisées aux termes d’un bordereau de communication de pièces du 6 novembre 2023.
Accessoirement, elles soulèvent la tardiveté de l’exception d’incompétence comme ayant été évoquée après le moyen de nullité du défaut d’originalité des œuvres qui est en réalité une défense au fond.
Sur ce :
L’exception d’incompétence territoriale est effectivement traitée postérieurement à l’exception de nullité de l’assignation dans les conclusions d’incident des défenderesses, mais celle-ci, recevable ou non, doit être examinée sous l’angle de son intitulé de moyen de nullité et non au regard des arguments de fond qu’elle pourrait renfermer. Il s’ensuit qu’une telle présentation des conclusions ne saurait suffire à rendre l’exception d’incompétence tardive. Celle-ci est donc recevable.
Le constat d’huissier du 1er juin 2022, réalisé depuis l’étude sise à [Localité 6] (93) et figurant en pièce n°21.1 des demanderesses, établit l’offre à la vente, sur le site kerstenbv.nl/fr, des coussins litigieux « masque marron 45x45x8 cm » et « masque terra 45x45x8 cm », ainsi que du vase litigieux « noir 12x11x20cm ». Ces éléments suffisent à caractériser la commission des faits sur le territoire national, peu important les modalités de l’acte d’achat critiqué, de sorte que l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction lyonnaise à titre de juridiction française sera rejetée.
- sur la validité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile exigeant de l’assignation qu’elle expose les moyens en fait et en droit, les sociétés BAMS et J. KERSTEN font valoir que le Dessin A revendiqué est mal identifié car il correspond, non à un exemplaire produit physiquement aux débats, mais à 7 dessins distincts dans les conclusions en demande, dont seul l’un d’entre eux est comparé avec les produits litigieux que sont 2 modèles de vases et 2 modèles de coussins. De plus, la mise en forme spécifique permettant l’octroi d’un droit privatif sur ce dessin n’est pas suffisamment décrite selon elles par l’énoncé de caractéristiques abstraites. Il en est de même du Modèle B présenté sur 3 visuels, dont 2 représentent une variété de multiples vases, sur lesquels ne se perçoivent pas complètement le design de l’objet, ni le motif reproduit sur sa surface.
Les demanderesses rétorquent que les œuvres revendiquées, à savoir le Dessin A et le Modèle B, sont identifiées dans l’assignation et n’ont besoin de l’être parfaitement qu’à l’issue des débats au fond. Quant à la question de l’originalité, elles relèvent qu’il s’agit d’une défense au fond, à défaut d’une fin de non-recevoir, en tout cas pas d’une exception de nullité.
Sur ce :
Le dessin A est identifié dans l’assignation sous la forme d’un ensemble de trois esquisses réunies d’un visage stylisé (pièces 8.1 à 8.3 des demanderesses), les 4 autres dessins n’étant que des reproductions de ces esquisses sur des objets commercialisés par la société LRNCE. Ces esquisses, réunies ou prises séparément, peuvent servir de comparaison pour établir une contrefaçon. L’assignation énumère les caractéristiques, similaires, de ces visages de sorte qu’elle remplit les exigences de la loi, l’appréciation de l’originalité elle-même relevant du fond.
Le modèle B est identifié dans l’assignation sous la forme d’un vase blanc décoré de motifs (pièce 11 des demanderesses) ayant inspiré d’autres vases commercialisés par la société LRNCE. L’assignation énumère les caractéristiques haute et basse du vase, de sorte qu’elle remplit les exigences de la loi en termes de moyens en fait.
Il s’ensuit que l’exception de nullité sera rejetée.
- sur la demande d’information
En application de l’article 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, Madame [T] et la société LRNCE demandent que soient ordonnées des mesures de nature à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, à savoir la communication par les sociétés J. KERSTEN, BAMS et MALIO, sous astreinte solidaire de 1000€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, des informations suivantes : l’identité et les coordonnées complètes, notamment les noms et adresses, de l’ensemble des revendeurs des produits argués de contrefaçon, un état exhaustif des ventes de ces produits réalisées en Union Européenne par la société J. KERSTEN, certifiées conformes par un expert-comptable, un état exhaustif des ventes de ces produits par la société BAMS, certifiées conformes par un expert-comptable, un état exhaustif des ventes de ces produits en Union Européenne par la société MALIO, certifiées conformes par un expert-comptable, et un état exhaustif des stocks, certifié conforme par un expert-comptable.
Les sociétés BAMS et J. KERSTEN rappellent l’incompétence des juridictions françaises pour apprécier le caractère contrefaisant de 3 produits litigieux, donc aussi pour demander la production d’informations à leur sujet. Elles considèrent que le caractère sérieux de leur contestation de la validité de l’assignation rend la demande d’information prématurée. Y fait obstacle également leur contestation de l’existence d’œuvres protégées par les droits d’auteur, faute de démonstration de choix libres et créatifs de la part de Madame [T], et de la similarité avec les produits litigieux que les demanderesses tentent d’accentuer en modifiant le sens des images de ces œuvres.
Sur ce :
L’appréciation définitive de l’originalité des œuvres relève du fond et il ne peut être tiré argument d’une contestation sur ce point pour refuser d’accéder par principe à une demande d’information sur l’étendue du dommage.
Les deux coussins (page 13 et 19 de la pièce 21.1 des demanderesses) et le vase « cubiste » (page 11 de la pièce 16, constat d’huissier réalisé le 28 mars 2022 sur le site kaonline.fr de la société BAMS) litigieux représentent un visage sans contour, présentant deux niveaux de front, un œil rond et un œil plus aplati, assorti à un nez de profil et une bouche à la fois de face et de profil, qui sont communs au Dessin A. Le vase « noir » (page 24 de la pièce 21.1) présente une partie basse sphérique et une partie haute formée d’un tube vertical, de tubes horizontaux et de tubes obliques que l’on retrouve sur le vase Modèle B. Ces ressemblances suffisent à rendre plausible les faits de contrefaçon dont les demanderesses sont fondées à rechercher l’ampleur par application de 331-1-2 précité.
Madame [T] et la société LRNCE ne demandent pas à en connaître l’origine, mais s’intéressent au réseau de distribution commerciale. Elles sont donc fondées à demander la communication, avec certification conforme par un expert-comptable, du chiffre de ventes, avec précision des noms et adresses des acquéreurs limités aux acteurs professionnels français, et de l’état des stocks, pour la seule année 2022 jusqu’au 10 octobre, s’agissant des deux coussins et des deux vases litigieux pour la société K. KERSTEN, du vase « cubiste » pour la société BAMS. La même demande ne peut être faite à la société MALIO, non représentée par un avocat, à laquelle les conclusions d’incident n’ont pas été personnellement signifiées. Une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification de la décision sera prononcée à l’égard de chacune de ces sociétés. Le juge de la mise en état n’est pas dessaisi et conserve donc le pouvoir de liquider l’astreinte.
- sur les mesures accessoires
Les sociétés J. KERSTEN B.V. et BAMS qui succombent à l’incident qu’elles ont soulevé seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] et à la société LRNCE ensemble la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Les dépens seront réservés jusqu’à la décision à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
ORDONNONS à la société J. KERSTEN B.V. de communiquer à la société LRNCE et à Madame [T], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification de la présente décision et pendant 4 mois, avec certification conforme par expert-comptable, du chiffre de ventes, avec précision des noms et adresses des acteurs professionnels français acquéreurs, et de l’état des stocks, pour l’année 2022 jusqu’au 10 octobre, s’agissant des deux coussins et des deux vases litigieux,
ORDONNONS à la société BAMS de communiquer à la société LRNCE et à Madame [T], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification de la présente décision et pendant 4 mois, avec certification conforme par expert-comptable, du chiffre de ventes, avec précision des noms et adresses des acteurs professionnels français acquéreurs, et de l’état des stocks, pour l’année 2022 jusqu’au 10 octobre, s’agissant du vase « cubiste »,
CONDAMNONS les sociétés J. KERSTEN B.V. et BAMS in solidum à payer à Madame [T] et à la société LRNCE ensemble la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 pour conclusions au fond des défenderesses notifiées au plus tard le 11 décembre 2024 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT