MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Juin 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [L] [Y] C/ CPAM DU RHONE
20/01201 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U5KG
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER substitué par Me Juliana BRANDON, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [W]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Alexandre MAILLOT ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/06/2020, Madame [L] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 02/04/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 12/04/2019 de refus d'attribution de sa demande de pension invalidité.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [L] [Y] a comparu assistée de Me BRANDON. Elle rappelle qu'elle a été victime d'un grave accident de la circulation le 26/06/2013, et n'a jamais repris son travail de masseur kinésithérapeute depuis lors. Elle sollicite le bénéficie de la pension invalidité.
Elle soutient remplir les conditions pour bénéficier de cette pension et expose que la date de référence pour prétendre à une pension invalidité est celle de l'interruption de travail, soit le 26/06/2013, et non celle de la demande de pension invalidité.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir qu'il convient de se placer à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de l'assurée pour apprécier les conditions d'ouverture de droits. L'intéressée ayant été placée en invalidité catégorie 1 à compter du 01/02/2019, la période de référence est celle du 01/02/2018 au 31/01/2019.
La caisse soutient en outre que l'assurée, antérieurement à la date du maintien de droit, soit le 06/03/2018, n'avait aucune activité salariée et ne percevait pas d'allocation chômage.
La caisse souligne enfin que l'assurée bénéficiait depuis le 01/02/2016 de la Protection Universelle Maladie (PUMA).
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, Madame [L] [Y] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 20/05/2019, qui a été rejeté par décision du 02/04/2020.
Elle a formé un recours contentieux le 16/06/2020.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'attribution de la pension d'invalidité
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ".
Selon l'article R313-5 du Code de la Sécurité Sociale : " Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ".
Selon l'article L341-3 du Code de la Sécurité Sociale : " L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".
Il résulte de ce texte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité.
Madame [L] [Y] a déposé le 14/11/2018 auprès de la caisse une demande de pension d'invalidité, soit plus de 5 années après son accident.
Elle a été mise en invalidité catégorie 1 à compter du 01/02/2019, date de la constatation médicale. Il convient donc de rechercher si au cours des douze mois précédent la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, Madame [Y] remplissait les conditions d'ouverture des droits.
La période de référence à prendre en considération pour apprécier si les conditions administratives prévues par l'article R. 313 - 5 du CSS sont remplies est donc celle du 01/02/2018 au 31/01/2019.
Au cours de cette période, il ressort des éléments du dossier que Madame [Y] se trouvait en maintien de droit au titre de l'article L311-5 du CSS pour les périodes du :
- 07/03/2018 au 26/02/2019,
- 07/03/2017 au 06/03/2018.
Il convient donc de se placer avant le 07/03/2018 pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à l'invalidité.
Or, Madame [L] [Y] ne peut justifier d'aucune cotisation versée ni d'aucune heure effectuée antérieurement à cette date, ce qu'elle ne conteste pas, étant ici précisé qu'elle bénéficiait depuis le 01/02/2016 de la Protection Universelle Maladie (PUMA).
Ainsi la requérante ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à la pension invalidité à la date du 01/02/2019.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Mme [L] [Y] de ses demandes.
Il convient de conclure au rejet de la demande de Mme [L] [Y] qui ne justifie pas de la réunion des conditions administratives exigées par la loi pour obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
- DECLARE le recours de Madame [L] [Y] recevable ;
- CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 02/04/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 12/04/2019 et REJETTE la demande de pension invalidité de Madame [L] [Y] à la date de sa demande le 14/11/2018 ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente