TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06922 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WG5R
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
ORDONNANCE
Le 22 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la Régie FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société d’assurance mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [Y]
né le 12 Juillet 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [M] [Y]
né le 21 Décembre 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2021 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8], représentée par son syndic la société FONCIA [Localité 7], demande à Messieurs [I] et [M] [Y] et à la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA), assureur du syndicat, le paiement de la reprise de dommages causés aux parties communes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 13 février 2023 et 24 mai 2024 par Monsieur [M] [Y] et tendant au rejet des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de la société GROUPAMA, à la condamnation de la société FONCIA [Localité 7] à la remise sous astreinte des procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété tenues de 1990 à 1999 et 2001 à 2005, ainsi que des convocations aux assemblées générales et pièces antérieures à 1981 et des clés donnant accès aux couloirs communes du 5ème étage desservant ses lots ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par la société GROUPAMA les 12 février et 22 mai 2024 et tendant au rejet des prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES , subsidiairement à l’application de la franchise de 10 % prévue pour les dégâts des eaux et risques annexes et à la garantie de Messieurs [Y], en toute hypothèse au rejet de leurs prétentions et à leur condamnation in solidum avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les 24 novembre 2023 et 27 mai 2024, tendant au rejet des demandes de Monsieur [M] [Y] comme irrecevables et non fondées, la condamnation, in solidum de Messieurs [I] et [M] [Y] et de la société GROUPAMA à lui payer la provision de 29.734,35€ et la somme 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues lors de l’audience du 27 mai 2024,
Vu les articles 11, 789 du code de procédure civile,
- sur la production de pièces et clés
Monsieur [M] [Y] fait valoir que les pièces demandées, jusqu’ici refusées par le syndic, doivent permettre de démontrer qu’un sinistre analogue à l’affaissement des planchers et des cloisons des deux logements dont il est nu-propriétaire s’est produit entre 1990 et 2005, provenant d’une fuite de toiture, et a été pris en charge entièrement par la copropriété après délibération en assemblée générale. Il est également important de connaître selon lui les devis soumis aux copropriétaires. L’absence de clés l’empêche d’accéder à son lot et de défendre ses droits, la porte ayant dû être remplacée en 2022. Il rappelle que des tiers à la procédure peuvent recevoir l’ordre de produire des documents sauf empêchement légitime.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES répond que Monsieur [Y] a déjà reçu les pièces jointes aux convocations et ordres du jour depuis 1981, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée jusqu’à cette date ; il ne retrouve pas les procès-verbaux de la période exigée, le syndic ayant changé de locaux entre-temps, mais l’intéressé devrait être lui-même en leur possession. Il relève que la personne à laquelle les clés sont demandées est le syndic qui n’est pas partie à la procédure, que la remise des clés n’est ni la remise de documents, ni une mesure d’instruction, qu’il s’agit d’une demande au fond ne pouvant être analysée en demande additionnelle, que les greniers aménagés en logements sont laissés à l’abandon et que les clés ont au demeurant déjà été remises à Monsieur [Y] le 17 janvier 2024.
Sur ce :
Il résulte de l’article 789 précité que le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure provisoire. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fournit une attestation établie par une salariée du syndic le 18 avril 2024, selon laquelle les clés ont été remises à Monsieur [Y] le 17 janvier 2024, pièce non critiquée par ce dernier. La demande est donc devenue sans objet.
Il résulte de l’article 11 précité que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Monsieur [Y] demande la communication des convocations et ordres du jour antérieurs à 1981, sans précision de date et sans évoquer un quelconque indice de sinistre survenu avant 1981. En raison de l’ancienneté de la période et de la difficulté rencontrée par le syndic à retrouver ces pièces, la demande lui sera refusée.
S’agissant des procès-verbaux postérieurs à 1990, Monsieur [Y] fait état, en page 12 de ses conclusions, d’un sinistre analogue survenu en 2001 dont il a eu connaissance. Il est légitime de lui donner la possibilité de mieux connaître la décision prise en assemblée générale pour le règlement de ce sinistre. Il n’est pas certain qu’il ait été destinataire des procès-verbaux si la voix relative à ses lots a été décomptée parmi les votes favorables lors des assemblées générales. Le changement des locaux n’étant pas en soi un empêchement légitime pour la conservation de pièces, la production des procès-verbaux sera ordonnée au syndic pour la période de 2001 à 2005, la période antérieure n’apparaissant pas concernée par un sinistre. Il y a lieu à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en vue de la production de ces documents archivés qui pourraient se trouver sous la garde de tiers.
- sur la demande de provision
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que l’expertise judiciaire est claire sur la cause des désordres comme étant le résultat de fuites sur les sanitaires et d’une surcharge des cloisons. Il évoque le fait que Monsieur [Y] s’était engagé à les reprendre par courriels des 6 février et 31 mai 2018. La solive abîmée a pour fonction de constituer un élément de charpente, de telle sorte qu’elle relève des parties communes.
Monsieur [M] [Y] fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse de l’impact de ses aménagements, la fuite pouvant provenir aussi bien de la toiture. Il allègue une convention de prise en charge par l’assurance de la copropriété pour conclure au rejet de la demande de garantie de GROUPAMA.
La société GROUPAMA estime Messieurs [Y] seuls responsables du sinistre d’affaissement du plancher selon l’expert judiciaire, au regard de leurs aménagements ayant provoqué, par la pose de carreaux de plâtre, une surcharge de la cloison de leur logement, et, du fait d’un défaut de pente de l’évacuation des eaux usées, le jaillissement de fuites inondant le marin. Les solives qui soutiennent le plancher sont des parties privatives, de sorte qu’elles ne sauraient être reprises par l’assureur multi-risques de la copropriété. La compagnie indique encore ne pas couvrir les dégâts matériels causés aux immeubles par la collectivité, du fait de l’un de ses copropriétaires, de sorte que la convention de prise en charge de Monsieur [Y] ne saurait jouer.
Sur ce :
L’expert qualifie d’élément de charpente à titre principal la solive soutenant le plancher du 5ème étage où se trouve l’appartement de Messieurs [Y] et dont il a constaté la dégradation. A ce titre, cette solive constitue une partie commune de l’immeuble au visa de la page 5 du règlement de copropriété, même si une solive de plancher est par ailleurs qualifiée de partie privative par le même règlement en page 6. L’expert attribue l’origine du sinistre aux aménagements de Messieurs [Y] et exclut une fuite depuis le toit. Il chiffre les travaux de renforcement à 29.734,25€ TTC outre 4500€ de maîtrise d’oeuvre. Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent celles du cabinet Elex, expert mandaté par la compagnie GROUPAMA.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en l’absence de contestation sérieuse, Messieurs [M] [Y], nu-propriétaire, et [I] [Y], usufruitier, seront condamnés à payer au syndicat la provision demandée de 29.734,25€.
La compagnie GROUPAMA, assureur dommage de la copropriété au titre des dégâts des eaux, sera condamnée in solidum au paiement de la même somme, diminuée dans une proportion de 10 % par application de la franchise.
Le « report au niveau de la copropriété » de la responsabilité de Monsieur [Y], aux termes de la dernière page du rapport du cabinet Elex, en ce qu’il est susceptible d’apporter une couverture de la responsabilité civile de Monsieur [Y], est de nature à rendre inopérante la « disposition particulière » de la police de la société GROUPAMA, selon laquelle la responsabilité civile de la copropriété n’est pas garantie pour les dégâts causés à l’immeuble par un copropriétaire, ce qui n’est que la conséquence de la qualité de tiers de ce dernier. Il en résulte que le recours demandé contre Messieurs [Y] par la compagnie GROUPAMA est sérieusement contesté et ressortit à la compétence du juge du fond.
Les dépens et les indemnités demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour être jugés en même temps que le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS la production par la société FONCIA des procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété sise [Adresse 4] pour la période de 2001 à 2005 s’il n’existe pas d’empêchement légitime, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] et [I] [Y] et la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA), à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8], représentée par son syndic, la provision de 29.734,25€ pour la reprise de la solive soutenant le plancher du 5ème étage,
RESERVONS les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [M] [Y] notifiées au plus tard le 20 novembre 2024 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 20 novembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT