TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/08386 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG26
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Fleur-anne LESEC - 1777
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Me Isabelle VEILLARD - 940
Me Alizé VILLEGAS - 624
ORDONNANCE
Le 22 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. HUBERT ROUGEOT [Localité 20],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. AND GO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. GRAGLIA BTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ITAR ARCHITECTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [Adresse 19],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARCADIS ESG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON
S.A. OGIC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. OGIC [Localité 18] RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CERBETON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. OPTION PREFA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Morgane GROSJEAN avocat au barreau de MACON (avocat plaidant)
S.A. ILIADE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARCORA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Renaud FRANCOIS avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. EQUATERRE VAL DE SAONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 4 octobre 2022 par laquelle les sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO demandent aux sociétés CERBETON, SOLETANCHE BACHY FRANCE, OGIC, [Adresse 6], EQUATERRE VAL DE SAONE, [Adresse 19], SUD ARCHITECTES, ITAR ARCHITECTURES et ARCADIS l'indemnisation de lacunes de conception, d'aléas de réalisation des travaux, d'une prolongation du délai d'exécution des travaux et des incidences économiques de la pandémie COVID 19 relativement au projet de construction de tours de logements et de bureaux composant l’ensemble « Emergence Lafayette » ;
Vu l'assignation délivrée le 7 février 2023 par laquelle les sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO demandent à la société OPTION PREFA l'indemnisation des mêmes préjudices et la jonction avec la procédure précédente ordonnée le 27 mars 2023 ;
Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2023 par laquelle la société [Adresse 19] appelle en garantie les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, ILIADE INGENIERIE et ARCORA et la jonction avec les procédures précédentes ordonnée le 24 avril 2023 ;
Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2023 par laquelle la société [Adresse 6] appelle en garantie la société OGIC [Localité 18] RHONE ALPES et la jonction avec les procédures précédentes ordonnée le 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 et le 13 février 2024 par lesquelles la société OPTION PREFA soulève l'irrecevabilité des prétentions dirigées contre elle par les sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO, faute d'intérêt à agir, demande sa mise hors de cause et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réclame subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt attendu de la cour d’appel le 6 juin 2024 sur appel de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023, refusant de lui rendre opposable les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référés du 12 janvier 2021 et condamnant ses trois adversaires à lui payer une provision sur factures de 305.589,64€ ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2023 sursoyant à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés les 12 janvier et 4 février 2021 et confiée à Monsieur [D], réservant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société OPTION PREFA, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions notifiées les 5 février et 27 mai 2024 par lesquelles les sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO réclament le rejet de la fin de non-recevoir, le maintien du sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et la condamnation de la société OPTION PREFA à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2024 par la société SOLETANCHE BACHY FRANCE qui conclut au maintien du sursis à statuer et au maintien dans la cause de la société OPTION PREFA ;
Vu le message électronique en date du 22 mai 2024, émanant de l’avocat de la société EQUATERRE VAL DE SAONE qui s’en rapporte sur l’incident ;
Vu le message électronique en date du 23 mai 2024, émanant de l’avocat de la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui s’en rapporte sur l’incident ;
Vu le message électronique en date du 23 mai 2024, émanant de l’avocat de la société ARCORA qui s’en rapporte sur l’incident ;
Vu le message électronique en date du 23 mai 2024, émanant de l’avocat des sociétés OGIC, OGIC [Localité 18] RHONE ALPES et [Adresse 19] qui s’en rapporte sur l’incident;
Vu le message électronique en date du 23 mai 2024, émanant de l’avocat de la société [Adresse 6] qui s’en rapporte sur l’incident ;
Vu le message électronique en date du 24 mai 2024, émanant de l’avocat de la société CERBETON qui s’en rapporte sur l’incident ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2024 par lesquelles la société ILIADE INGENIERIE confirme sa volonté qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
Vu le message électronique en date du 27 mai 2024, émanant de l’avocat de la société SUD ARCHITECTES qui s’en rapporte sur l’incident ;
Les parties ayant été entendue lors de l’audience du 27 mai 2024,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile;
La société OPTION PREFA indique avoir livré 450 pièces de béton préfabriqué avant de suspendre ses livraisons entre avril et juin 2020 faute de paiement par la société Hubert ROUGEOT [Localité 20] de sa dette. Cette société ayant par la suite appliqué des retenues pour défaut de qualité que la première a jugées abusives, elle l’a mise en demeure, par courrier du 13 juillet 2022, de payer le solde de sa facture, ce à quoi le juge des référés a condamné la société Hubert ROUGEOT [Localité 20] le 11 juillet 2023. Aucune pénalité de retard n’a jamais été appliquée à la société OPTION PREFA comme le rappelle l’expertise judiciaire imputant le préjudice des demanderesses à la conception de la construction et à la poursuite du chantier pendant la crise sanitaire, facteurs auxquels elle est étrangère.
Les sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO font observer que la société OPTION PREFA a livré l’ensemble des éléments préfabriqués en béton armé utilisés pour la mise en place des façades et balcons de l’ensemble immobilier. Elles indiquent que les problématiques rencontrées au cours de l’opération sont en lien avec la prestation de la société OPTION PREFA et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de préjuger des responsabilités.
Sur ce :
Même si aucun élément ne démontre à ce jour l’implication de la société OPTION PREFA dans les préjudices allégués par les demanderesses aux termes de leur assignation du 5 octobre 2022, l’expertise judiciaire étant encore en cours, les factures émises par la société OPTION PREFA à destination de la société ROUGEOT [Localité 18] METROPOLE en 2020 portent la mention manuscrite de retenues pour « non qualités et non-conformités » et le premier courrier de protestation vis-à-vis de cette mention produit par la société OPTION PREFA ne remonte qu’au 13 juillet 2022. Par ailleurs, dans leurs conclusions notifiées le 7 avril 2023, les sociétés [Adresse 19] et OGIC ont formé un recours en garantie contre la société OPTION PREFA.
Il s’ensuit qu’il existe bien des griefs réitérés contre ce fabricant de pièces importantes de la construction relativement à la qualité de l’exécution de sa prestation sur le chantier. Il en résulte que l’absence d’intérêt ou de qualité à agir des sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO n’est pas démontrée et que la demande de mise hors de cause de la société OPTION PREFA sera rejetée, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision en dernière instance sur l’opposabilité de la mesure d’expertise en cours.
Il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise en cours, une décision en ce sens, opposable à toutes les parties, étant déjà intervenue le 27 novembre 2023.
Les dépens seront réservés.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 par les sociétés Hubert ROUGEOT [Localité 20], GRAGLIA BTP et AND GO d’une part, OPTION PREFA d’autre part, seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société OPTION PREFA,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société OPTION PREFA,
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision attendue de la cour d’appel sur la question de l’opposabilité de l’expertise à la société OPTION PREFA,
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état comme il a été dit par ordonnance du 27 novembre 2023 prononçant le sursis à statuer.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT