MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01774 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEVE
Madame [Z] [H] C/ CAF DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le 06 Décembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de [E] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Marie-Christine CINTAS
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Marie-Christine CINTAS
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 11 décembre 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [Z] [H] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 21 septembre 2016, la CDAPH a renouvelé sa décision pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021.
Au titre des années 2017 et 2018, [Z] [H] a déclaré aux services des finances publiques avoir perçu 4 000 euros par an au titre des pensions alimentaires.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- dit que l'incapacité de [Z] [H] est supérieure à 80 % avec une capacité de travail inférieure à 5 % pour la période qui commence à courir le 1er juin 2017,
- dit que [Z] [H] doit bénéficier de l'AAH à compter du 1er juin 2017 pour 10 ans,
- accordé à [Z] [H] le complément de ressources de l'AAH du 1er juin 2017 au 31 mai 2027.
Par un courrier daté du 18 mars 2022, la CAF du Rhône a informé [Z] [H] qu'elle ne pouvait percevoir le complément de ressources, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le montant de son AAH étant versé à taux réduit du fait de ses ressources perçues en 2017 et 2018.
Par un courrier daté du 2 mai 2022, [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 11 octobre 2022 et reçu le 7 novembre 2022, la CAF du Rhône a informé [Z] [H] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par une requête déposée au greffe le 7 septembre 2022, [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui accorder une revalorisation de l'AAH et le bénéfice du complément de ressources, de janvier 2019 à décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
Par un jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats :
- afin que la CAF du Rhône s'explique quant au calcul précis et détaillé réalisé pour le calcul du montant d'AAH de [Z] [H] en 2019 et 2020, en citant les références de ressources et de plafond ainsi que la méthode et le résultat,
- afin que la CAF du Rhône transmette ses observations quant à l'application du 2e alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, [Z] [H] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[Z] [H], comparant en personne, a maintenu ses demandes initiales et demandé au tribunal de :
- lui accorder une revalorisation du montant de l'AAH, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
- lui octroyer le bénéfice du complément de ressources, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
- rejeter la requête formée par [Z] [H].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la revalorisation de l'AAH
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.
Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Aux termes de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
En l'espèce, [Z] [H] explique que la CAF du Rhône a appliqué un taux réduit pour le calcul de ses droits à l'AAH en 2019 et 2020. Elle rappelle que la caisse a statué en 2019 sur la base de ses ressources perçues en 2017 et en 2020 en se fondant sur les ressources perçues en 2018.
Elle estime que la CAF du Rhône a commis une erreur en utilisant les montants figurant sur ses déclarations d'impôts alors qu'elle aurait dû se référer au montant du plafond de ressources spécifiques à l'AAH, en ajoutant la majoration pour chaque enfant à charge. Elle signale également ne pas comprendre pour quelles raisons la caisse a retenu une assiette de ressources perçues en 2015 et 2016 pour calculer le montant de son AAH en 2017.
[Z] [H] ajoute être non imposable depuis 2014. La caisse ne pouvait donc pas diminuer ses droits à l'AAH puisqu'elle ne dépassait pas le plafond de ressources pris en considération par les services des impôts.
Elle précise que le père de ses enfants n'a pas versé la contribution à l'entretien et à l'éducation entre janvier 2014 et juin 2016. Après de multiples procédures judiciaires, elle a reçu le paiement de ces pensions alimentaires en 2017 et 2018.
Elle regrette avoir fait preuve de bonne foi en déclarant ces sommes en une fois alors qu'il aurait été possible de procéder à un versement étalé dans le temps, en tant que revenu exceptionnel.
[Z] [H] indique également que si ces versements de contribution à l'entretien et à l'éducation ont été perçus en 2017 et 2018, ils devraient être rattachés aux années 2014, 2015 et 2016, période durant laquelle les pensions alimentaires auraient dû être réglées.
Elle déclare avoir omis de rattacher sa fille lors de sa déclaration d'impôts de 2017 alors qu'elle était à sa charge en tant qu'étudiante.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique de manière détaillée le calcul opéré en 2019 et 2020 :
- montant d'AAH en 2019 : prise en compte de la perception d'une pension d'invalidité à hauteur de 6 934 euros et d'une somme de 4 000 euros de pensions alimentaires, en 2017,
- montant d'AAH en 2020 : prise en compte de la perception d'une pension d'invalidité à hauteur de 6 978 euros et d'une somme de 4 000 euros de pensions alimentaires, en 2018.
La caisse considère ne pas avoir commis d'erreur puisque le taux d'AAH a été fixé en fonction des ressources figurant sur les avis d'imposition N-2 de [Z] [H].
La CAF du Rhône précise que deux modalités de calcul doivent être réalisées, impliquant soit l'assiette des ressources annuelles, après application de différents abattements (10 % d'abattement fiscal et 20 % d'abattement spécifique à l'AAH), soit le montant de la pension d'invalidité perçu par l'allocataire déduit du montant d'AAH à taux plein. La caisse ajoute que le montant le moins élevé est retenu, en application des textes en vigueur. Concernant [Z] [H], il s'agissait du calcul en fonction des ressources annuelles.
À cet égard, il convient d'examiner les observations formulées contradictoirement sur les seules années de perception de l'AAH en 2019 et 2020, seules années concernées par le présent litige.
Si [Z] [H] regrette d'avoir déclaré durant deux années le montant des arriérés de contributions à l'entretien et à l'éducation versées par le père de ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une obligation ne souffrant aucune exception. Elle n'a donc pas commis d'erreur.
Dans ces conditions, la déclaration de ses ressources auprès des services des finances publiques devait être effectuée en fonction de l'année de perception des pensions alimentaires, conformément à l'article 12 du code général des impôts.
Même si les contributions à l'entretien et à l'éducation réglées en 2017 et 2018 constituaient des arriérés non payés de 2014 à 2016, [Z] [H] a bien connu une augmentation de ses ressources durant ces deux années 2017 et 2018.
Or, le principe de solidarité du versement de l'AAH ne peut s'appliquer qu'en fonction de la réalité des moyens financiers dont [Z] [H] a disposé en 2017 et 2018. En percevant des contributions à l'entretien et à l'éducation d'un montant important, ses ressources réelles ont été prises en compte par la CAF du Rhône pour lui accorder un montant réduit d'AAH.
Ainsi, la CAF du Rhône a correctement fait référence aux ressources figurant sur les avis d'imposition de l'avant-dernière année (N-2) de [Z] [H], conformément à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale. Le fait que cette dernière ne soit pas imposable est sans incidence sur l'application d'un plafond spécifique aux droits à l'AAH.
Dans ces conditions, le taux d'AAH a régulièrement été réduit, comme cela est détaillé avec précision dans les dernières conclusions de la CAF.
Il peut être souligné que l'augmentation des ressources de [Z] [H] en 2017 et 2018 s'équilibre avec le fait que ses ressources étaient moindres de 2014 à 2016 que ce qu'elles auraient été si le père de ses enfants avaient versé la contribution à l'entretien et à l'éducation dans les temps. L'octroi de ses droits à l'AAH de 2016 à 2018 aurait pu être inférieur à ce qu'elle a effectivement perçu de la part de la CAF du Rhône.
En conséquence, la demande formée par [Z] [H] sera rejetée.
Sur l'octroi du complément de ressources
Aux termes de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.
Aux termes du V de l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Aux termes de l'article R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du onzième alinéa de l'article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au neuvième alinéa du même article et que les autres conditions d'ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d'être remplies.
En l'espèce, [Z] [H] se fonde sur l'erreur commise par la CAF du Rhône dans le calcul de ses droits à l'AAH en 2019 et 2020 pour solliciter le bénéfice du complément de ressources, tel que cela lui a été accordé par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire.
Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que le complément de ressources n'était pas dû car [Z] [H] a bénéficié, en 2019 et 2020, d'une AAH à taux réduit.
Cette AAH à taux réduit a été octroyée en raison du montant de ses ressources annuelles et non en raison du montant de sa pension d'invalidité.
À cet égard, [Z] [H] remplit aux 3 premières conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 821-1 : capacité de travail inférieure à 5 %, absence de ressources propres professionnelles et logement indépendant.
En revanche, s'agissant de la 4e condition, elle bénéficie d'une AAH à taux réduit et non à taux plein. Toutefois, elle justifie percevoir l'AAH en complément d'une pension d'invalidité.
Contrairement à ce que soutient la CAF du Rhône, il n'est pas prévu par cet article de prendre en considération le fait que son allocation ait été calculée en raison de la faiblesse de ses ressources annuelles et non en fonction du montant de sa pension d'invalidité.
Ce faisant, la CAF du Rhône ajoute une condition non prévue par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
[Z] [H] perçoit l'AAH à taux réduit ainsi qu'une pension d'invalidité, il s'agit bien de la perception de l'AAH en complément de la pension d'invalidité.
L'article R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, visé par la CAF du Rhône, qui renvoie au 11e alinéa de l'article L. 821-1 du même code, correspond à la situation dans laquelle le bénéficiaire de l'AAH a demandé la liquidation d'une pension d'invalidité mais demeure en attente du paiement effectif de cette pension. Afin d'éviter une rupture de ressources durant cette période d'attente, l'AAH peut être maintenu. Cela ne correspond pas à la situation de [Z] [H]. Son droit à l'AAH ayant été reconnu postérieurement à la perception d'une pension d'invalidité, elle pouvait bénéficier du complément de ressources.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par [Z] [H]. La CAF du Rhône devra procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Z] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formé par [Z] [H] relative à la revalorisation du montant de son allocation aux adultes handicapés, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
Condamne la CAF du Rhône à verser à [Z] [H] le complément de ressources pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
Condamne [Z] [H] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB