TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06958
N° Portalis 352J-W-B7G-CXABT
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSE
S.A.S. MONCEAU NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Décision du 12 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXABT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation,
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Monsieur Éric MADRE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant notamment pour héritiers ses deux frères, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [C] [N].
La société Monceau Notaires était en charge de la succession de Madame [T] [N].
Quelques jours avant son décès, Madame [T] [N] avait indiqué qu'elle souhaitait que ses héritiers consentent des dons de sa part à plusieurs associations caritatives.
La société Monceau Notaires a indiqué à Messieurs [N] qu'un leg verbal était risqué et pouvait être remis en cause par l'administration fiscale, à défaut de date certaine de l'acte.
La vente du bien immobiliser de la défunte a eu lieu le 5 novembre 2020.
Sur les conseils du notaire, Messieurs [N] ont réalisé des donations qu'ils ont portées dans leur déclaration de revenus, en application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts.
L'administration fiscale a considéré que les sommes n'étaient pas éligibles au dispositif de réduction d'impôts de l'article 200 du code général des impôts car elles ne prévenaient pas de leurs revenus imposables.
C'est dans ce contexte que, par acte du 30 mai 2022, Messieurs [N] ont fait assigner la société Monceau Notaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 mars 2023, Messieurs [N] demandent au tribunal de :
- condamner la société Monceau Notaires à leur verser à chacun la somme de 10 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022,
- la condamner à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.
Les demandeurs reprochent à la société Monceau Notaires de leur avoir conseillé de déclarer les dons sous le régime de l'article 200 du code général des impôts, alors qu'elle aurait dû leur conseiller de mettre en œuvre le dispositif prévu à l'article 788 III du code général des impôts.
Ils soutiennent que cet article n'impose pas de réaliser les dons sur les seuls les fonds disponibles de la succession, et qu'en tout état de cause, les liquidités dépendant de la succession permettaient de faire les dons souhaités par leur sœur de son vivant.
Ils exposent que leur préjudice correspond au montant des droits de succession acquittés sur le montant des donations réalisées de 24 000 € chacun, alors qu'ils auraient pu bénéficier de l'abattement prévu à l'article 788 III du code général des impôts si la défenderesse les avait mieux conseillés.
Suivant conclusions signifiées le 24 janvier 2023, la société Monceau Notaires demande au tribunal de :
- débouter Messieurs [N] de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Monceau Notaires conteste tout faute, soutenant que les conditions prévues à l'article 788 III du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du décès de Madame [N], n'étaient pas réunies.
Elle précise que cet article requiert les conditions suivantes : seuls les fonds de la succession peuvent être utilisés, et les dons de la succession doivent intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter du décès, soit avant le 25 avril 2020, alors que les fonds disponibles de la succession n'étaient pas suffisants au 25 avril 2020 et que le bien immobilier de la défunte a été vendu le 5 novembre 2020.
Elle expose qu'elle a donc conseillé à juste titre aux demandeurs le mécanisme alternatif prévu à l'article 200 du code général des impôts.
Au titre du préjudice, elle oppose que les demandeurs ne démontrent aucune perte de chance de bénéficier de l'abattement fiscal prévu à l'article 788 III du code général des impôts, et allègue qu'ils auraient pu potentiellement bénéficier d'un avantage fiscal plus élevé avec la réduction d'impôts sur les revenus grâce au mécanisme prévu à l'article 200 du code général des impôts.
Elle souligne qu'en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas du montant des droits de succession versés par chacun.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
Au titre de son devoir de conseil, le notaire est notamment tenu d'informer les parties des incidences fiscales des actes qu'il établit.
C'est au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation d'information et de conseil.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
L'article 788 III du code général des impôts prévoit que : " Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :
1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200. "
Aux termes de l'article 200 1. du code général des impôts, " ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
[…]
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. "
Au cas présent, à supposer que la défenderesse ait commis une faute, Messieurs [N] ne justifient pas des préjudices invoqués, en ce qu'ils ne versent aux débats aucune pièce justificative démontrant qu'ils ont effectivement réglé chacun la somme de 10 800 € au titre des droits de succession sur les dons réalisés.
La seule production d'échanges de mails avec l'administration fiscale, concernant par ailleurs uniquement Monsieur [C] [N], indiquant que les dons n'étaient pas éligibles au dispositif de réduction d'impôts de l'article 200 du code général des impôts est insuffisante pour démontrer l'existence et l'étendue des préjudices allégués.
Dès lors, Messieurs [N] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [N] et Monsieur [C] [N] de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et Monsieur [C] [N] aux dépens ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD