TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03730 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS2R
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
C/
Monsieur [X] [E]
Madame [Z] [F] épouse [E]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la Sté FONCIA CHADEFAUX
[P], SASU
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bertrand CAHN
Monsieur [X] [E]
Madame [Z] [F] épouse [E]
Expédition délivrée à :
Monsieur [E] [X] et Madame [F] épouse [E] [Z] sont propriétaires indivis au sein de la copropriété « [Adresse 3] » sis [Adresse 3]) des lots 264 et 339.
Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 13/12/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX [P], a fait assigner les défendeurs solidairement aux sommes suivantes :
- 4064,34 euros au titre des appels de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2023 à hauteur de 3560,88€ et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de la sommation.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
-Monsieur [E] [X], cité à personne physique, mais n’a pas comparu ;
- Madame [F] épouse [E] [Z], citée à tiers présent à domicile (mari), comparait.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires réactualise la dette à l’audience, et la porte à la somme de 4744€ au 01/04/2024.
Madame [F] indique à l’audience qu’elle est en instance de divorce et que c’est elle qui paye les charges et les factures.
Que les charges ont augmenté ce qui lui a occasionné des difficultés de paiement
Qu’elle a versé plusieurs règlements depuis décembre 2023.
Qu’elle travaille comme aide à domicile mais qu’elle est à l’heure actuelle en arrêt de travail suite à un accident (inaptitude).
Madame [F] précise avoir demandé au syndic un échéancier de paiement mais qu’elle n’a pas eu de réponse.
Qu’il est demandé à l’audience, un échéancier de paiement à hauteur de 300€ par mois afin de solder la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale / copie fiche immeuble ;
- Décompte des sommes dues, arrêté au 10/11/2023 ;
- Appels de fonds 2022/2023 ;
- PV AG 2021/2022 /2023 ;
- Mise en demeure, relance et courrier ;
- Sommation de payer ;
- Facture ;
- Extrait règlement de copropriété ;
- Contrat de syndic.
Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 3699,71€ au titre des charges impayées.
Monsieur [E] [X] et Madame [F] épouse [E] [Z] seront condamnés solidairement (article 83 du règlement de copropriété) au paiement de cette somme au titre des charges impayées arrêtées au 01/04/2024 avec intérêts de droit à compter du 25/10/2023 date de la sommation de payer.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Madame [F] a fait part à l’audience de ses difficultés familiales et financières.
Que Madame [F] ne conteste pas la dette, qu’elle a commencé à régler l’arriéré des charges de copropriété en versant des règlements entre décembre 2023 et mars 2024 et ceci afin de solder sa dette.
Qu’en conséquence, il lui sera accordé un échéancier de paiement sur 24 mois à hauteur de 300€ mensuel à compter du 5 août 2024, les autres à même date les mois suivants, la dernière mensualité soldant la dette.
Qu’il y a lieu de prévoir la déchéance de ces délais à défaut de règlement de la première mensualité à échéance.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’au titre des dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence des défendeurs mettent à mal la Trésorerie et bloquent la gestion de l’immeuble.
Qu’il y a lieu de les condamner solidairement à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que succombant les défendeurs supporteront les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] épouse [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » sis [Adresse 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX [P], les sommes de :
- TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (3699,71€) au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter du 25/10/1983 date de la sommation de payer ;
- DIT qu’un délai de paiement a été accordé sur 24 mois à hauteur de 300€ mensuel à compter du 05 août 2024, les autres à même date les mois suivants, la dernière mensualité soldant la dette ;
- DIT qu’il y a lieu de prévoir la déchéance de ces délais à défaut de règlement de la première mensualité à échéance ;
- TROIS CINQ CENT EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] épouse [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT