TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24V3
N° : 2
Assignation du :
05 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0169
DEFENDEURS
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B1099
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 5 octobre 2023, M. [G] [D] a fait assigner en référé M. [H] [F], Mme [E] [B] et Mme [C] [B] sollicitant de :
“Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F], Madame [B] [E] et Madame [B] [C] à payer par provision à Monsieur [D] [G] la somme de 50 764 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
CONDAMNER Madame [B] [E] à payer à Monsieur [D] [G] la provision de 4 938 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023;
REJETER toute demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement à Monsieur [H] [F], Madame [B] [E] et Madame [B] [C].
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F], Madame [B] [E] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle il a été délivré aux parties une injonction de rencontrer un médiateur.
La réunion d’information n’a pu se tenir en l’absence de comparution des défendeurs.
Mmes [B] ont constitué avocat le 8 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2024 puis du
15 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue à la demande du conseil de M. [D], en raison de l’absence de comparution, sans motif, du conseil des défenderesses et malgré la demande de renvoi faite par mail du 15 mai 2024 par M. [H] [F], qui n’a pas constitué avocat, bien que cité à personne depuis le 5 octobre 2023.
Conformément aux articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il incombe en l’espèce à M. [D] de rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable des consorts [F]-[B] de rembourser le montant de la provision réclamée et par conséquent de l’existence du prêt allégué.
Au soutien de sa demande, M. [D] verse aux débats :
- une reconnaissance de dette manuscrite en date du 28 décembre 2022 aux termes de laquelle Mme [E] [B] reconnaît devoir la somme de 4 400 euros à M. [D], somme qui lui a été versée sur son compte bancaire, qu’elle s’engage à rembourser avant le 23 mai 2023,
- une reconnaissance de dette manuscrite en date du 26 mars 2023 aux termes de laquelle Mme [E] [B] reconnaît devoir la somme de 538 euros à M. [D], qu’elle s’engage à rembourser “dès la vente de mes biens”,
- une reconnaissance de dette manuscrite en date du 18 avril 2023 aux termes de laquelle M. [H] [F] reconnaît devoir la somme de 50 764 euros à M. [D], versée par virements bancaires, qu’il s’engage à rembourser avant le 28 avril 2023,
- un acte de cautionnement daté du 23 mai 2023 souscrit par Mmes [B] au profit de M. [D], celles-ci s’engageant en qualité de cautions solidaires à rembourser le prêt consenti à
M. [F] dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 50 764 euros et dans l’hypothèse où ce dernier ne rembourserait pas son prêt à échéance du 5 juin 2023,
- une lettre recommandée adressée le 14 juin 2023 tant à M. [F] qu’à Mme [E] [B] et Mme [C] [B] mettant en demeure les défendeurs de rembourser les prêts qui leur ont été consentis.
Aucune réponse n’a été apportée aux mises en demeure de payer adressées aux défendeurs.
Il n’est justifié d’aucun remboursement par Mme [E] [B] depuis le 23 mai 2023 du prêt de 4 400 euros qui lui a été consenti, de sorte que son obligation à paiement n’apparaît pas sérieusement contestable, le principe et le quantum de la dette étant établis.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’attester que le terme”dès la vente de mes biens” fixé pour le remboursement du prêt de 538 euros est expiré et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la date du terme de l’engagement et la commune intention des parties.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de la somme de 538 euros telle que réclamée à l’encontre de Mme [E] [B].
S’agissant du prêt consenti à M. [F], ni M. [F] ni Mmes [B], en leur qualité de cautions solidaires des engagements de l’emprunteur, ne justifient avoir satisfait à ce jour à leur obligation de remboursement, dans le délai imparti, soit au plus tard le 27 avril 2023 pour M. [F] et le 5 juin 2023 pour Mmes [B].
Dès lors, la demande en paiement de M. [D] à hauteur de la somme de 50 764 euros peut être accueillie à titre provisionnel comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, compte tenu du terme venu à expiration pour le remboursement de ce prêt.
Les intérêts au taux légal seront dus sur les provisions allouées à compter du 16 juin 2023 pour M. [F], date de réception de la mise en demeure de payer, du 19 juin 2023 pour Mme [E] [B], date de réception de la mise en demeure de payer, et
14 juin 2023 pour Mme [C] [B] qui n’a pas réclamé le pli adressé.
Il sera alloué en équité à M. [D] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Les défendeurs supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [H] [F], solidairement avec
Mme [E] [B] et Mme [C] [B] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à M. [G] [D] la somme provisionnelle de 50 764 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 s’agissant de Mme [C] [B], du 16 juin 2023 concernant M. [H] [F] et du 19 juin 2024 s’agissant de Mme [E] [B],
Condamnons Mme [E] [B] à payer à M. [G] [D] la somme de 4 400 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de la somme de 538 euros,
Condamnons solidairement M. [H] [F], Mme [E] [B] et Mme [C] [B] à payer à M. [G] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [H] [F], Mme [E] [B] et Mme [C] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL