TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59423 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWK
N° : 7
Assignation du :
18 Décembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LHOTELPARTICULIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocats au barreau de PARIS - #P0413
DEFENDEURS
S.A.S. FIDUCIAIRE ANDA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS - #B0255
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocats au barreau de PARIS - #L0230
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI LHOTEL PARTICULIER a été constituée le 24 novembre 2008 entre Madame [P] [N], disposant de 765 parts sociales, et Monsieur [T] [H], disposant de 735 parts sociales, les associés étant mariés sous le régime de la séparation de biens, la société ayant pour objet l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation de biens immobiliers, et plus particulièrement la location d’un bien situé [Adresse 1].
Monsieur [H] a été nommé gérant pour une durée indéterminée aux termes des statuts.
Une procédure de divorce est en cours entre les deux associés.
Invoquant l’absence de communication des justificatifs des comptes par Monsieur [H] et de toute information concernant la gestion de la SCI, ce dernier n’ayant pas convoqué les assemblées générales permettant d’approuver les comptes des exercices 2018 et 2019, Madame [N] a saisi le président de ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, lequel a, par jugement prononcé le 20 octobre 2022, désigné pour une durée de six mois Me [D], administrateur judiciaire en qualité de mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et provoquer la délibération des associés sur les questions suivantes :
- révocation du gérant,
- désignation d’un nouveau gérant,
- pouvoir en vue des formalités.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 7 juin 2023.
Aux termes de l’assemblée générale du 13 décembre 2022 convoquée par Me [D], Monsieur [H] a été révoqué de ses fonctions de gérant, Madame [N] étant nommée en cette qualité en lieu et place.
Exposant que son comptable a mis en lumière l’existence d’un compte courant d’associé débiteur qu’aucune pièce justificative ne permet d’éclairer, Madame [N] a, par exploit délivré le 18 décembre 2023, fait citer Monsieur [H] et la SOCIETE FIDUCIAIRE ANDA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de communication de pièces et de désignation d’un expert.
A l’audience du 15 mai 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [N] conclut au rejet des prétentions de la SOCIETE FIDUCIAIRE ANDA et sollicite de :
- ordonner aux défendeurs de lui communiquer, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les bilans ou déclarations fiscales de la SCI antérieurs à l’exercice 2014, les grands livres du compte 455 relatif au compte courant de Monsieur [H] pour les années 2008 à 2019 (hors exercices 2015 et 2016) ainsi que les pièces justificatives à l’origine des écritures comptables dont notamment, les relevés du compte bancaire CIC depuis l’ouverture du compte,
- désigner un expert avec pour mission, notamment, d’examiner la comptabilité de la SCI de sa création à l’exercice clos le 31 décembre 2019 et retracer et établir les écritures détaillées du compte courant de Monsieur [H] de sa création à l’exercice clos le 31 décembre 2019,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, Monsieur [H] conclut au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves, sollicitant que la mission de l’expert soit circonscrite aux dix dernières années. Il conclut au rejet du surplus des demandes et sollicite la condamnation in solidum de la requérante et de la SOCIETE FIDUCIAIRE ANDA à lui verser la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la SOCIETE FIDUCIAIRE ANDA sollicite d’être mise hors de cause et conclut au rejet de toute demande à son encontre. Elle formule ses protestations et réserves à titre subsidiaire, sollicitant la condamnation solidaire de la requérante et de Monsieur [H] à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En vertu des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par elles.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
A l’appui de sa demande reposant sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la SCI LHOTEL PARTICULIER sollicite la communication des éléments permettant de justifier les écritures comptables à l’origine de la constitution du compte courant de Monsieur [H] antérieures à 2019.
Elle précise qu’en l’absence de ces éléments, les associés ne sont pas en mesure d’apprécier la réalité du compte courant d’associé, dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, et ne peuvent dès lors approuver les comptes sociaux.
En ce qui concerne la société FIDUCIAIRE ANDA, elle fait observer que dans la mesure où elle a été mandatée pour établir les comptes sociaux entre 2015 et 2022, celle-ci dispose nécessairement des éléments comptables antérieurs à cette date, sans lesquels elle n’aurait pas été en mesure de reconstituer la comptabilité postérieure.
En réponse, Monsieur [H] rappelle qu’en vertu des articles L.102B du livre des procédures fiscales et L.123-66 du code de commerce, il n’avait pas l’obligation de conserver les documents fiscaux pour une durée supérieure à six ans, et comptables, pour une durée supérieure à dix ans. En tout état de cause, il conteste toute rétention de documents de sa part, mais précise que jusqu’à la fin du mois de mai 2018, la SCI LHOTEL PARTICULIER ne déposait pas de comptabilité, chaque associé procédant à ses propres déclarations dans le cadre de l’impôt sur le revenu et que ce n’est qu’en raison d’une mise en demeure des impôts de transmettre les déclarations d’impôts sur les sociétés et déclarations de TVA des années 2015 et 2016 qu’il a missionné la société FIDUCIAIRE ANDA.
Enfin, la société FIDUCIAIRE ANDA rappelle qu’elle n’est intervenue en 2018 que ponctuellement pour établir les bilans des années 2015, 2016 et 2017, la SCI ayant du basculer au régime de l’impôt sur les sociétés s’agissant des locations meublées de l’immeuble ; qu’elle n’a pas assuré de mission de secrétariat juridique pour la SCI ; qu’elle a transmis tous les éléments en sa possession, lorsque la demande lui en a été faite, faisant observer que si elle a transmis le grand livre en cours de procédure, celui-ci ne lui avait jamais été demandé auparavant. En tout état de cause, elle rappelle que les documents qui lui sont demandés relèvent de la seule responsabilité de la SCI ou de son gérant et que si elle a, par la suite, établi les comptes des exercices suivants, elle a transmis au nouvel expert-comptable de la SCI tous les éléments en sa possession.
Il convient d’examiner la demande de communication de pièces à la lumière du fondement juridique invoqué.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime.
Il appartient à la requérante de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste, ou l'illicéité du dommage imminent.
Au soutien de sa demande, la SCI LHOTEL PARTICULIER évoque le fait qu’il lui est impossible d’approuver les comptes annuels si l’origine du compte courant d’associé n’est pas justifié.
Toutefois, il n’est pas démontré par la requérante le trouble manifestement illicite qui en résulterait ni le dommage imminent, et la règle de droit que les défendeurs auraient manifestement violée n’est pas précisée.
De surcroît, la communication de documents ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
En tout état de cause, il résulte de la sommation interpellative du 22 décembre 2022 que Monsieur [H] a communiqué de nombreux éléments à la requérante, dont les bilans comptables de la société depuis 2015, et il n’est pas démontré qu’il serait en possession d’éléments dont il refuserait la transmission.
En conséquence, il n’est pas démontré que les conditions d’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile sont réunies. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur la mesure d’expertise
En l’espèce, la requérante expose que sa comptabilité fait ressortir une créance de Monsieur [H] à son encontre et l’expose à une demande de règlement dont elle rappelle qu’elle est immédiatement exigible, et dont ni le principe ni le quantum ne sont établis. Elle rappelle que Monsieur [H] a communiqué, dans le cadre de l’instance en divorce, des conclusions sans mentionner dans son patrimoine l’existence d’une créance en compte courant à l’encontre de la SCI.
A l’encontre de la société FIDUCIAIRE ANDA, elle indique que la participation de cette dernière aux opérations d’expertise s’impose afin d’éclairer l’expert judiciaire.
En réponse, Monsieur [H] s’oppose à la mesure d’expertise, l’estimant inutile, une mesure d’expertise n’ayant pas pour objet de palier l’absence de conservation par la SCI des différents documents comptables et fiscaux ni l’absence de diligence de sa gérante actuelle, qui s’est désintéressée de la gestion de la société. Il fait également observer que la requérante n’est pas en mesure de justifier d’un préjudice et dès lors d’un motif légitime.
La société FIDUCIAIRE ANDA s’oppose également à la mesure d’expertise la concernant, aux motifs que la SCI LHOTEL PARTICULIER n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’un procès en germe à son encontre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisqu’elle a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Il résulte des écritures de la requérante, qui n’évoque pas la nature du procès en germe, que celui susceptible de se dessiner serait celui introduit, non par elle, mais par Monsieur [H] dans l’hypothèse où il effectuerait une demande de remboursement de son compte courant d’associé et qu’elle s’y opposerait en sa qualité de gérante.
Si les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment, encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible.
Dans la mesure où il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’en démontrer le bien fondé, tant en son principe qu’en son quantum, il y a lieu de constater que la demande d’expertise a pour conséquence de renverser la charge de la preuve en faisant peser sur le débiteur de l’obligation qui est la SCI LHOTEL PARTICULIER au cas présent, la charge de démontrer le bien fondé de la créance qui lui est opposée.
Dès lors, seul Monsieur [H] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une telle mesure d’expertise et il y a lieu d’en conclure que la requérante ne justifie pas d’un tel motif.
La demande formée à l’encontre de la société FIDUCIAIRE ANDA ne repose pas non plus sur l’existence d’un motif légitime, aucun début de procès en germe n’étant invoqué à son encontre.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur l'abus de procédure
Si le droit d'agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l'invoque doit démontrer que l'action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu'elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, s’il n’est excipé d’aucun motif légitime à l’encontre de la société FIDUCIAIRE ANDA, il n’est pas démontré que la demande a été initiée avec une légèreté blâmable.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile imposant au juge des référés de statuer sur ces dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la société FIDUCIAIRE ANDA, objectivement tiers au litige, la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Rejetons la demande au titre de l’abus de procédure ;
Condamnons la SCI LHOTEL PARTICULIER à verser à la société FIDUCIAIRE ANDA la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LHOTEL PARTICULIER aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN