TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53066 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QNC
N°: 10
Assignation du :
09 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet ORALIA - MEILLANT - BOURDELEAU
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvaine BOUSSUARD LE CREN, avocat au barreau de PARIS - #B0020
DEFENDERESSE
L’UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D’ORIENTATION (UNMFREO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation (ci-après UNMFREO) est propriétaires des lots 1, 2, 3, 19 et 22 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Les lots 1, 2 et 3 sont à usage de bureaux.
Aux termes de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023, l’UNMFREO a été autorisée “à effectuer à ses frais les travaux suivants : dans le cadre du réaménagement de ses locaux, transformation notamment du local à poubelles.”
Exposant que les travaux réellement effectués par l’UNMFREO dépassent l’autorisation donnée en assemblée générale, et constituent des appropriations et des atteintes aux parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a, par exploit délivré le 9 avril 2024, fait citer l’UNMFREO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins notamment de cessation des travaux et de désignation d’un expert, ainsi que d’octroi d’une provision ad litem du montant de la consignation et de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le requérant conclut au rejet de la demande de nullité de l’assignation et renonce à sa demande d’arrêt des travaux, ceux-ci étant achevés. Il maintient le surplus de ses demandes.
En réponse, l’UNMFREO sollicite in limine litis la nullité de l’assignation et à titre principal, conclut au rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et sollicite que la consignation soit mise à la charge du requérant. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Par note en délibéré dûment autorisée, l’UNMFREO a communiqué la copie de la convocation à l’assemblée générale du 21 mars 2023 avec ses annexes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le moyen de nullité de l’assignation
La défenderesse soutient que l’assignation est nulle sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas l’existence d’une tentative de résolution amiable ni ne justifie de la dispense d’une telle tentative.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient, à l’oral, que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne concernent pas les demandes d’expertise et qu’en outre, il fonde ses prétentions non sur l’existence d’un conflit de voisinage mais sur la violation du règlement de copropriété, qui n’est pas une hypothèse visée par l’article 750-1 précité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l’article 54 du même code, “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. (...)
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...)
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.”
Enfin, l’article 750-1 du même code dispose que “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”
En l’espèce, c’est à juste titre que le requérant soutient que les dispositions de l’article 750-1 ne s’appliquent pas à son action, le procès en germe invoqué ne reposant ni sur une difficulté de bornage (R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire), ni de distances ou de servitudes (R.211-3-8), ni enfin sur un trouble anormal de voisinage. Dès lors, l’assignation n’avait pas à préciser les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, l’action ne devant pas être précédée d’une tentative amiable de conciliation.
En outre, la défenderesse n’allègue pas l’existence d’un grief.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté.
Sur la demande de cessation des travaux
Il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de cette demande, les travaux étant achevés.
Sur la mesure d’instruction
A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant soutient qu’en sous-sol, la défenderesse, qui n’est propriétaire que des caves numérotées 2, 5, 6 et 7, s’est appropriée illégitimement, par le biais des travaux réalisés en 2023, une partie des sous-sol parties communes, condamnant ainsi la porte d’accès aux sous-sols communs, aux galeries abritant les canalisations des eaux usées, ainsi qu’aux caves privatives numérotées 1, 3 et 4 (respectivements lots 18, 20 et 21).
Elle expose que la défenderesse a pratiqué de larges ouvertures dans la toiture principale du bâtiment sur rue ; qu’elle a installé un ascenseur impliquant la création de trémies entre les différents niveaux et une atteinte aux parties communes ; que l’autorisation de travaux donnée par la Ville de [Localité 10] mentionne la création d’une surface de 13m², ainsi que la démolition d’un mur porteur du bâtiment sur rue et la modification de la façade de l’immeuble par l’ouverture d’une issue de secours ; qu’enfin, il n’est pas établi que le nouveau local poubelle soit conforme aux normes anti-feu et résistant à l’eau, ni construit avec des matériaux suffisamment robustes pour l’usage intensif prévu, et ce, dans la mesure où la défenderesse n’a pas communiqué les plans et caractéristiques techniques avant la mise en oeuvre des travaux.
La mesure d’instruction a pour objet, selon la mission détaillée dans l’assignation, de déterminer les travaux effectués dans les locaux, leur conformité aux règles de l’art, les désordres et s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa structure, la constatation de malfaçons, la localisation, en relation avec l’état descriptif de division, des travaux, des désordres et la détermination de l’existence d’un empiètement.
En réponse, la défenderesse estime que le motif légitime n’est pas démontré dans la mesure où il n’est allégué l’existence d’aucun désordre. Elle estime que la mesure, telle qu’elle est détaillée dans l’assignation, correspond à un audit de ses travaux, ce qui n’est pas l’objet d’une mesure d’expertise. Elle ne conteste toutefois pas avoir procédé à des ouvertures en toiture.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la résolution n°17 de l’assemblée générale du 21 mars 2023 intitulée “A la demande de l'UNMFR, autorisation à donner à un copropriétaire d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes” est ainsi rédigée :
“Ci-joint : courrier UNMFR en date du 22.12.2022
L'assemblée autorise l'UNMFR, propriétaires des lots 1,2, 3, 19 et 22 à effectuer à ses frais les
travaux suivants : dans le cadre du réaménagement de ses locaux, transformation notamment
du local à poubelles. Toutes les explications techniques vous seront données par l'architecte
qui participera à l'assemblée générale.
La présente autorisation est donnée sous réserve du respect de chacune des conditions suivantes:
L'intéressé justifiera auprès du syndic, avant début des travaux :
- des qualifications et assurances des intervenants,
- d'une assurance dommages-ouvrage, avec garantie des existants si elle s'avère nécessaire,
Il fera son affaire des autorisations administratives requises, qui devront être obtenues, comme
du respect de toutes réglementations applicables.
Si les travaux concernent la structure porteuse, l'étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l'acceptation d'un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations.
Le descriptif des travaux devra être soumis à l'architecte de l'immeuble, lequel sera en outre chargé d'un contrôle d'exécution et d'un contrôle de bonne fin, et dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de la présente autorisation.
Le non respect de l'une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation.”
La résolution précise ainsi que si les travaux concernent la structure porteuse, l’étanchéité ou les normes de sécurité, ils doivent être soumis à l’acceptation d’un bureau de contrôle ; qu’en outre, l’architecte de l’immeuble devra être rendu destinataire du descriptif des travaux et chargé d’un contrôle d’exécution et d’un contrôle de bonne fin.
Il n’est pas contesté par la défenderesse que l’architecte de l’immeuble n’a pas été sollicité par elle pour suivre l’exécution des travaux, ce qui aurait évité la présente procédure.
Les annexes jointes à la convocation à cette assemblée générale contiennent le courrier de l’UNMFR, ainsi que différents plans qui permettent de constater la présence d’un ascenseur sur plusieurs étages, impliquant, de fait, la création de trémies entre plusieurs étages et la connaissance par les copropriétaires de l’importance du projet de restructuration.
La création de l’ascenseur a été soumise à un bureau d’étude, la société Batigéo Conseil, qui a fourni une note de calcul, note jointe à la déclaration préalable de travaux déposée le 19 avril 2023 et qui permet de déterminer les travaux exactement entrepris par la défenderesse.
L’absence de désordres invoqués par le requérant ne permet pas de faire droit à la mesure d’expertise, telle qu’elle est demandée, aucun élément n’étant communiqué sur une non conformité des travaux aux règles de l’art, un risque d’atteinte à la solidité de l’immeuble, ou l’existence de malfaçons. L’expert judiciaire n’étant pas un maître d’oeuvre chargé de contrôler l’exécution des travaux ou leur bonne fin, il ne saurait être fait droit à la désignation d’un expert à cette fin.
En outre, la réalité des atteintes aux parties communes de l’immeuble, à savoir les ouvertures pratiquées en toiture, la démolition d’un mur porteur et l’ouverture en façade, résulte des plans communiqués par la défenderesse pour l’assemblée générale ainsi que de l’autorisation de la Ville de [Localité 10]. Aucun avis technique n’est dès lors nécessaire pour déterminer la réalité et le lieu de situation de ces atteintes.
A l’exception du plan “Zoom CVC Caves” joint à la déclaration préalable, aucun plan du sous-sol n’a été transmis à la Ville de [Localité 10]. Il résulte du plan du rez-de chaussée et des caves établi en 1954 que les caves numérotées 3, 4 et 1 étaient acessibles par l’escalier provenant du rez-de-chaussée : la cave n°4 se trouvant au niveau des dernières marches de l’escalier sur la droite, la cave n°3 se trouvant à gauche du bas des escaliers menant au couloir et la cave n°1 se trouvant dans le prolongement de la cave numéro 2 accessible par le couloir, sur la gauche.
Aux termes du procès-verbal de constat établi le 14 mars 2024, le Commissaire de Justice “constate que dans le couloir de distribution, que deux portes d’accès à des caves privatives ont été bouchées à l’aide de parpaing jointés rendant leur accès impossible. La première ouverture sur la droite, sans porte, comporte des tuyaux”.
Il résulte de ces constatations et de la photographie n°26 que la cave numérotée 4 n’a pas fait l’objet d’une appropriation, puisque le Commissaire de justice y constate à l’intérieur, la présence de tuyaux. Quant aux deux autres portes d’accès à des caves, il s’agit de celles appartenant à la défenderesse, puisque les fermetures sont matérialisées à droite, à l’emplacement des caves n°5 et 6.
Aucune mention effectuée par le Commissaire de Justice ne permet d’établir que la cave numéro 3 se trouvant à gauche de l’escalier desservant le couloir des caves aurait fait l’objet d’une appropriation par la défenderesse, ni d’ailleurs la cave n°1, le couloir partie commune n’ayant pas non plus été affecté par les travaux, puisque la photographie 25 du constat permet d’y voir la présence d’un couloir se terminant en triangle, comme cela résulte du plan des caves.
S’il résulte du constat qu’un escalier descend du couloir des caves vers une gallerie souterraine creusée pour permettre le passage des canalisations et que des matériaux y sont entreposés, le Commissaire de Justice indiquant que “l’accès est obstrué par une planche de bois fixée au mur, empêchant d’atte[i]ndre le souterrain qui comporte le passage des canalisations”, rien ne permet d’établir que cet empiètement temporaire par entreposage de matériaux est devenu définitif, en l’absence de constat complémentaire.
En effet, le procès-verbal de réception des travaux effectué le 30 avril 2024 ne fait pas état de l’existence d’un deuxième sous-sol, de sorte qu’aucun élément objectif ne rend plausible un tel empiètement.
En revanche, la photographie de la pièce permettant l’accès au robinet d’arrêt d’eau général et les constatations du Commissaire de justice permettent d’établir qu’un plancher a été créé à moins d’un mètre du sol préexistant, de sorte que l’accès à ces robinets ne peut s’effectuer qu’à genoux.
Or, la coupe sur immeuble de l’ascenseur figurant en annexe de la convocation à l’assemblée générale permet de constater qu’à droite de l’escalier du rez-de-chaussée, partie commune, semble se trouver le local qui donne accès au robinet d’arrêt d’eau général, au-dessus duquel il est créé, par la pose d’un plancher intermédiaire, une nouvelle pièce ou couloir. Cumulé au fait que l’arrêté de non opposition délivré par la Ville de [Localité 10] mentionne la création d’une surface de 13m², ces éléments rendent crédible l’existence d’un empiètement sur les parties communes.
Le requérant démontre en conséquence l’existence d’un motif légitime, résultant de la violation du règlement de copropriété, qui justifie la désignation d’un expert. Toutefois, l’expert ne pouvant donner un avis juridique sur la réalité d’un empiètement ni sur la qualité commune ou privative d’une partie de l’immeuble, la mission sera modifiée en ce sens.
Il sera également confié à l’expert le soin de déterminer les travaux exactement réalisés par la défenderesse, en l’absence de toute communication en ce sens par cette dernière au requérant.
La consignation sera mise à la charge du requérant, cette mesure ayant pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Sur la provision ad litem
En page 12 de l’assignation, le requérant sollicite de dire que l’UMFR, maître d’ouvrage des travaux litigieux, devra le relever et le garantir indemne “du montant de ladite condamnation et en conséquence, la condamner à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires.”
Cette demande faisant suite à la consignation, il doit en être conclu qu’il sollicite la condamnation de l’UMFR à verser au syndicat des copropriétaires le montant équivalent de celle-ci. Aussi est-il sollicité à ce titre une provision ad litem du même montant.
Toutefois, cette demande ne repose sur aucun fondement juridique allégué et n’est nullement étayée pas des arguments permettant de pouvoir en examiner le bien fondé. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, la mesure d’instruction étant ordonnée afin d’améliorer sa situation probatoire, et ce, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant ne justifie pas de la nécessité d’ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Constatons le désistement du requérant de sa demande en cessation des travaux ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre au sein de l’immeuble du [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
- décrire les travaux exécutés par l’UNMFREO dans l’immeuble, étage par étage, relatif à la création d’un ascenseur, à l’ouverture de trémies et à la démolition de murs porteurs et sur la façade de l’immeuble ;
- préciser si les travaux réalisés par l’UNMFREO ont conduit à la création de nouvelles surfaces à son bénéfice et en préciser l’emplacement exact, notamment sur les plans de l’immeuble, le métrage, et si besoin, la hauteur ;
- déterminer la nature des travaux propres à permettre une remise en état des lieux, leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que tous les plans et documents de la copropriété ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 avril 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [U]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires du DU [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet ORALIA - MEILLANT - BOURDELEAU
le 12 Août 2024
Rapport à déposer le : 14 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12].