TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 12 Juin 2024
à Maître Antoine D’AMALRIC
à Maître Henri TROJMAN
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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N° RG 24/00292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NDW
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [F] épouse [D]
Née le 22 Octobre 1958
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Monsieur [L] [F]
Né le 11 Avril 1965
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Madame [R] [F]
Née le 5 Janvier 1971
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentés par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [N] épouse [T]
née le 03 Juillet 1980 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Monsieur [J] [T]
né le 05 Août 1981 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [G] [F] épouse [D], M. [L] [F] et Mme [R] [F], propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée [Cadastre 3], sise [Adresse 2] à [Localité 4], ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2024, M. [J] [T] et Mme [V] [T], leurs voisins limitrophes à qui ils reprochent l’édification d’une extension de leur habitation leur procurant une vue droite sur leur terrain, afin qu’ils soient condamnés « in solidum » à détruire sous astreinte cette construction et à leur payer à titre provisionnel 2 000 € à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mai 2024, Mme [G] [F] épouse [D], M. [L] [F] et Mme [R] [F] ont réitéré leurs demandes, concluant à leur recevabilité et à leur bien-fondé.
M. [J] [T] et Mme [V] [T] s’y sont opposés, concluant à l’irrecevabilité de celles-ci faute de tentative de règlement amiable du litige comme d’absence de qualité à agir des demandeurs.
Ils ont sollicité reconventionnellement 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure « empreinte d’une intention de nuire » et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
SUR QUOI
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211 3-4 et R. 211-3-8
du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1
du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, s’agissant d’une demande visant à la destruction d’une vue droite procurée par une construction édifiée sur une parcelle limitrophe de celle des demandeurs, il y a lieu de retenir que l’action est incontestablement relative à un trouble anormal de voisinage relevant des dispositions susvisées imposant, à peine d’irrecevabilité une mesure préalable de médiation, de conciliation ou une tentative de procédure participative.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la lettre de leur conseil du 16 octobre 2023, intitulée « lettre valant tentative de résolution amiable au titre des dispositions du code de procédure civile », mettant explicitement en demeure M. [J] [T] et Mme [V] [T] « (…) de justifier sous huitaine la régularité des constructions entreprises et (…) à défaut (…) les menaçant de « (…) saisir la justice (…) » ne saurait être tenue pour une tentative préalable de règlement amiable du litige au sens des dispositions susvisées en l’absence de démarche entreprise visant à la saisine d’un médiateur, d’un conciliateur ou à la mise en place d’une procédure participative.
L’action de Mme [G] [F] épouse [D], M. [L] [F] et Mme [R] [F] sera en conséquence déclarée irrecevable.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [G] [F] épouse [D], M. [L] [F] et Mme [R] [F] qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de l’action de Mme [G] [F] épouse [D], M. [L] [F] et Mme [R] [F] ;
Rejetons toutes les demandes ;
Disons que Mme [G] [F] épouse [D], M. [L] [F] et Mme [R] [F] supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT