TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52403 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQS
N° : 5
Assignation du :
28 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NA426
DEFENDERESSE
S.A.S. SHOP YOUR CAR 75
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fadja BALDÉ, avocat au barreau de PARIS - #C2136
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 28 mars 2024 par Madame [W] [I] à l'encontre de la SAS SHOP YOUR CAR 75 aux fins de voir ordonner une expertise sur le véhicule dont elle a fait l'acquisition le 8 septembre 2023 ;
Vu les écritures développées oralement par la société SHOP YOUR CAR 75 à l'audience du 15 mai 2024, aux fins de rejet de la demande d'expertise et de condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de procédure et à titre subsidiaire, aux fins de protestations et réserves ;
Vu les observations orales de Madame [I] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
A ce titre, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'éléments rendant plausibles les faits qu'il souhaite démontrer dans le cadre d'un procès futur, lequel ne doit pas apparaître manifestement voué à l'échec. Enfin, la mesure doit être utile et pertinente, et doit avoir pour objet d'améliorer la situation probatoire de la partie requérante.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats de parts et d'autres qu'une facture d'acquisition a été établie par la société SHOP YOUR CAR 75 le 8 septembre 2023 au nom de Madame [I] portant sur le véhicule Porsche modèle Macan, cette facture portant la mention « Refacturation achat de véhicule ».
La défenderesse conteste être la vendeuse du véhicule endommagé, exposant n'être qu'un intermédiaire et se prévalant d'un contrat de prestation de services conclu le 6 septembre 2023 avec Madame [I], dont l'objet était l'accompagnement du client lors du « processus d'achat de son véhicule auprès de la société Shop Your Car 75 ».
L'article 5 de ce contrat développe quatre phases, dont la phase 3 prévoit le « Paiement intégral du véhicule. Ce paiement peut être réalisé auprès du vendeur directement (la facture vous sera envoyée préalablement par Shop Your Car 75) ou du mandataire. La 2ème option est à privilégier dans le cas où le Client souhaite que le prix du véhicule soit à nouveau négocié par Shop Your Car 75 en présentiel et de manière plus affrondie ».
Il résulte de cette dernière mention que la société SHOP YOUR CAR 75 aurait pu se voir confier par Madame [I] la mission de négocier le prix de la voiture réservée, ce qui exclut que la défenderesse ait la qualité de vendeur du véhicule.
Aux termes des échanges par messagerie écrite téléphonique communiqués par la requérante, la défenderesse fait d'ailleurs état à plusieurs reprises du fait que le vendeur est allemand. En outre, le document communiqué en pièce n°5 par la défenderesse, s'il n'est pas signé par Madame [I], corrobore ces derniers éléments, puisqu'il en résulte que le véhicule provient d'un concessionnaire allemand, le vendeur (« Verkäufer ») se nommant Antanas Brazys.
Dès lors, dans la mesure où l'argumentation de Madame [I] repose exclusivement sur la nécessité de démontrer l'existence d'un vice caché afin d'engager une action en restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, à laquelle n'est pas tenu l'intermédiaire de vente, la requérante ne justifie pas d'un motif légitime ni d'un procès en germe à l'encontre de la défenderesse.
En tout état de cause, il résulte des écritures de la défenderesse qu'elle ne conteste ni l'origine ni l'ampleur des désordres ayant été constatés par le rapport d'expertise amiable établi le 19 janvier 2024. Dès lors, la requérante dispose d'éléments techniques incontestés lui permettant d'agir au fond à l'encontre de la défenderesse sans préjuger pour autant de la recevabilité ni du bien fondé de l'action qui pourrait être initiée.
Il s'ensuit que la demande d'expertise n'apparaît ni utile ni pertinente, et sera pour cette raison rejetée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la requérante, succombant à l'instance, conservera la charge des dépens. En revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons la requérante de sa demande d'expertise ;
Condamnons Madame [W] [I] aux dépens ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN