REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02276 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03758 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEUE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 26 juin 2018 à l'encontre de M. [J] [L] une contrainte, signifiée le 29 juin 2018, pour le paiement de la somme de 42 583 € correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2011, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2012, 2ème trimestre 2013 et 3ème trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2018, M. [J] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
À l'audience utile du 11 avril 2024, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits de la Caisse RSI AUVERGNE, demande au tribunal de :
- constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et règlementaires figurant au Code de la sécurité sociale ;
- constater que la contrainte est fondée pour un montant de 9 612 € au titre des cotisations du 2ème et 3ème trimestre 2013 à l'inverse des autres périodes de cotisations prescrites et condamner l'opposant au paiement de ce montant.
M. [J] [L], représenté par son conseil, invoque la prescription triennale par demande la nullité de la contrainte et la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
À l'audience, le Président a fait part aux parties de l'absence momentanée d'un des deux assesseurs.
Selon les dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire :
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du code de l'organisation judiciaire la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire , ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Après accord des deux parties présentes et de l'assesseur salarié, le Président a décidé de statuer à juge unique.
Sur la recevabilité de l'opposition:
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [J] [L] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte:
En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, en notifiant à M. [J] [L] une mise en demeure pour des cotisations dues au titre du mois des cotisations sur les périodes visées et les années postérieures, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de prescription n'est pas le mois pour lequel les cotisations sont dues, et que la mise en demeure peut concerner l'ensemble des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent son envoi.
S'agissant du recouvrement, l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige pour les mises en demeure émises avant le 1er janvier 2017 (prescription quinquennale), dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le point de départ de ce délai des deux mise en demeure du 3 janvier 2013 et la contrainte signifiée à l'opposant le 29 juin 2018 ne respectent le délai de cinq ans prévu si bien que les cotisations visées par ces deux mises en demeures sont prescrites.
Au contraire, la mise en demeure du 12 juin 2013 relative aux cotisations du 2ième trimestre 2013 et la mise en demeure du 11 septembre 2013 relative au titre du 3ième trimestre 2013 respectent le délai de cinq ans prévu si bien que les cotisations visées par ces deux mises en demeures ne sont pas prescrites
La mise en demeure notifiée comporte des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La validité de la mise en demeure n'est pas affectée par cette réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé des sommes réclamées:
S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.
Ces cotisations sont calculées, chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
M. [J] [L] ne produit aucun élément visant à contredire les écritures de la caisse sur le montant réclamé de 9 612 € au titre des cotisations et des majorations de retard au titre du 2ème et du 3ème trimestre 2013
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée et d'en ramener le montant à 9 612 € compte tenu de la prescription des cotisations des deux mises en demeure du 3 janvier 2013.
Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [J] [L] et sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en juge unique par jugement contradictoire et premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l'opposition formée par M. [J] [L] à la contrainte décernée le 26 juin 2018;
CONSTATE la prescription des cotisations sociales et des majorations de retard reprise dans les deux mises en demeure du 3 janvier 2013;
VALIDE la dite contrainte pour un montant ramené à la somme de 9 612 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 2ème trimestre et du 3ème trimestre 2013 et condamne M. [J] [L] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT