TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 20/07697 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTIM
N° PARQUET : 20/727
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2020
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/07697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 13 août 2020 par M. [L] [E] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2021, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 29 octobre 2021,
Vu l'ordonnance révoquant l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [E] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/07697
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [E], se disant né le 27 février 1977 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [X] [E], né le 10 janvier 1952, [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun comme étant descendant de [B] [N], née le 16 février 1892 à [Localité 3], d'ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'intéressé était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°0 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [L] [E] n'est pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L' Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, M. [L] [E] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 13 août 2020 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [L] [E] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie ni de sa résidence habituelle en France ou de celle d’un de ses ascendants paternels, ni d’une possession d’état de français pour lui ou concernant son père, avant le 4 juillet 2012.
Le concernant, M. [L] [E] se contente d'alléguer qu'il réside en France depuis de nombreuses années, sans toutefois produire aucun document ou pièce.
Or, comme l'indique le ministère public, M. [L] [E] indique une domiciliation en Algérie dans son assignation ainsi que dans la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française (pièce n°0 du demandeur).
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé avant le 4 juillet 2012.
En ce qui concerne, [X] [E], son père, le demandeur fait valoir qu'il est décédé avant l'acquisition du délai cinquantenaire, de sorte que les conditions posées par l'article 23-6 du code civil ne sont pas applicables.
Or, comme précédemment rappelé, au regard de la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le délai cinquantenaire prévu par l'article 30-3 du code civil a commencé à courir à la date de l'indépendance de l'Algérie, le pays n'étant plus considéré comme territoire français à partir de cette date, et est acquis au 4 juillet 2012, de sorte qu'il appartient au demandeur d'établir que ses ascendants, dont il tiendrait la nationalité française, ne sont pas demeurés fixés à l'étranger entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012.
Il indique à ce titre que [X] [E] a résidé en France, comme en atteste son passeport indiquant une présence en France en 1991 (pièce n°26 du demandeur).
Toutefois, ainsi que le relève le ministère public, la seule présence en France de [X] [E] qui s'est limitée à une période de trente jours dans le cadre d'un visa, ne suffit nullement à caractériser une résidence habituelle en France.
Enfin, l'attestation de l'assurance retraite d'Île-de-France adressée à [V] [E], ne permet pas d'établir une résidence en France, ce courrier, non daté, adressé à une adresse en Algérie, ne donnant aucune information sur une quelconque période de travail en France ou sur une résidence (pièce n°27 du demandeur).
Il apparaît ainsi que M. [L] [E] a agi après le 4 juillet 2012 alors que lui, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [L] [E] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [L] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [E] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [L] [E], né le 27 février 1977 à [Localité 3] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ