TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/07377 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNAK
N° de MINUTE : 24/00386
S.A.S. DELOSTAL ET THIBAULT,
en lieu et place de la société KGS ENTREPRISE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°324 718 915
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud CAVOIZY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0263
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 1] A [Localité 7],
Représenté par son syndic, le Cabinet L2J Associés
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN,
avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 197
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde adopté par arrêté préfectoral du 7 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7] a entrepris des travaux de rénovation de son réseau de chauffage. Il a confié à la SARL KGS l’exécution des travaux de désembouage des colonnes, de remplacement des convecteurs et vannes de pieds de colonnes, de mise en place de robinets thermostatiques, de calorifugeage des parties en eau chaude sanitaire non isolées au rez-de-chaussée et en vide sanitaire et d’équipements complémentaires dans la sous-station B3.
A cet effet, un acte d’engagement et un ordre de service ont été régularisés entre la copropriété, représentée par son syndic, et la SARL KGS, le 27 février 2018. Le coût des travaux avait été fixé à la somme de 254 069,83 euros TTC.
Par actes d’huissier des 31 août et 3 septembre 2020, la SARL KGS a fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de trois factures pour la somme totale de 85 809,02 euros.
Par ordonnance du 22 février 2021, le juge des référés, constatant qu’il ne ressortait pas avec évidence que les créances dont le paiement était sollicité étaient certaines et exigibles a :
-dit n’y avoir lieu a référé sur la demande de la SARL KGS ;
- rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a condamnée aux dépens.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2021, la SARL KGS, devenue SAS Delostal et Thibault a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SARL Cabinet CPI, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement de trois facture, résiliation judiciaire du contrat et indemnisation de son préjudice.
Par conclusions du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, le cabinet L2J associés, a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, reprochant à la SAS Delostal et Thibault d’avoir présenté, dans ses conclusions du 4 janvier 2023, des demandes nouvelles tenant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de nouvelles factures en lien avec des prestation d’entretien, les parties étant liées par ailleurs par un contrat de maintenance du système de chauffage :
- 1 81,50 euros selon facture TA50264,
- 1 418,45 euros TTC selon facture n°22-00186,
- 393,38 euros TTC selon facture TA271476,
- 1 485,07 euros TTC selon facture CA139770
- 284,59 euros selon facture TA275243,
- 200 euros de pénalité de retard afférents à ces cinq nouvelles factures.
Ces factures ont été payées par le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire d’un chèque de 3 762,99 euros libellé à l’ordre de la CARPA, le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes formée par la SAS Delostal et Thibault à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet L2J associés, au titre des factures TA50264, n°22-00186, TA271476, CA139770, TA275243 et n°1159703 et des frais de recouvrement ;
- réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 14 septembre 2023 à 11 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son nouveau syndic, le cabinet L2J associés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SAS Delostal et Thibault demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
44 063,78 euros au titre de la facture n° 18-00908 échue, avec intérêts de retard fixé à 2,64 % (3 fois le taux d’intérêt légal fixé à 0,88 % au deuxième semestre 2018), à compter du 30 novembre 2018,41 318,16 euros au titre de la facture n° 19-01140, avec intérêts de retard fixé à 2,61 % (3 fois le taux d’intérêt légal fixé à 0,87 % au deuxième semestre 2018), à compter du 31 août 2019,- prononcer la résiliation de l’acte d’engagement et de l’ordre de mission du 27 février 2018, compte tenu des manquements graves du syndicat des copropriétaires à ses obligations contractuelles,
- fixer la date de cette résiliation judiciaire au 30 avril 2019, date d’arrêt définitif des travaux,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
44 220,99 euros en réparation du préjudice découlant de cette inexécution contractuelle,120 euros en application de l’article L. 441-3 du code de commerce, au titre des frais de recouvrement,- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- subsidiairement, réduire à la somme de 1 euro l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la SAS Delostal et Thibault de ses demandes,
- condamner la SAS Delostal et Thibault à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la SAS Delostal et Thibault à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Delostal et Thibault aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES ET DES FRAIS DE RECOUVREMENT
1.1. AU TITRE DES FACTURES N° 18-00908 et 19-01140
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte d’engagement conclu le 27 février 2018 entre le syndicat des copropriétaires et la société KGS stipule en son article 9 intitulé « Paiement » que « le versement d’acompte sur travaux sera effectué sur présentation des situations mensuelles au maître d’oeuvre pour vérification ».
En l’espèce, la société Delostal et Thibault produit les deux factures suivantes dont elle revendique le paiement :
- n° 18-01588 du 30 octobre 2018 d’un montant de 44 063,78 euros (pièce n° 6)
- n° 19-01140 du 20 juillet 2019 d’un montrant de 41 318,16 euros (pièce n° 14).
Aucune mention n’a été apposée sur ces factures et aucune des autres pièces produites, notamment le courrier adressé 23 avril 2019 et la facture n° 18-01588 du 30 octobre 2018, cette dernière étant sans lien avec les deux factures précitées et comportant des annotations manuscrites illisibles (pièce n° 22 SAS Delostal), ne permet de retenir que les deux factures litigieuses ont été validées par le bureau d’étude technique ECIC Île de France, maître d’oeuvre.
En effet, dans un courrier du 23 avril 2019, le bureau d’étude technique a écrit à l’architecte :
« En vue de la reprise des travaux sur le chauffage prévue à la fin de la période de chauffe pour la résidence [6] à [Localité 7], voici le bilan des travaux non encore réalisés :
- fourniture et pose de 450 radiateurs : 112 504,50 euros HT
- fourniture et pose de 450 robinets et tés de réglages : 22 626 euros HT
- modernisation des hauts de colonnes : 4 162,20 euros HT
Cela représente donc un total de 139 292,70 euros HT.
Si les travaux ne devaient pas reprendre, et sachant que l’entrepreneur a d’ores et déjà assuré l’approvisionnement de l’ensemble du matériel, cela couteraît à la copropriété :
- le montant des travaux déjà réalisé : 238 088,64 euros HT (montant total du devis initial) - 139 292,70 euros HT (montant des travaux restants calculés ci dessus) = 98 795,94 euros HT
- la fourniture seule du matériel commandé par KGS mais non encore posé :
450 radiateurs, fourniture estimée à 100 euros / unité soit 45 000 euros HT
450 robinets et tés de réglages, fourniture estimée à 25 euros / unité soit 11 250 euros HT
La copropriété devrait donc un total de 155 045,94 euros HT à KGS sur l’ensemble du devis initial en cas de non repris des travaux. » (pièce n° 11 SAS Delostal).
Dans un courrier recommandé du 9 mai 2019, auquel était annexé le courrier précité, l’architecte indiquait au syndic que le syndicat des copropriétaires serait redevable la somme de 155 045,94 euros HT en cas d’arrêt du chantier (pièce n° 12 SAS Delostal)
Ainsi il ressort de ces courriers qu’au mois de mai 2019, la société KGS avait effectué des travaux pour la somme de 98 795,94 euros HT étant précisé que celle de 75 747,72 euros HT avait déjà été facturée le 27 juin 2018 et acquittée par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la société KGS, qui n’a effectué aucun travaux postérieurement au courrier du 23 avril 2019, pouvait seulement facturer la somme de 23 048,22 euros HT (98 795,94 - 75 747,72), étant observé qu’elle n’a pas facturé la fourniture des 450 radiateurs et leur système de réglage.
Par ailleurs, une différence mérite d’être observée entre les deux factures n° 18-00908 et n° 19-01140 d’une part et la facture n° 18-00908 du 22 juin 2018, d’un montant de 80 773,91 euros, d’autre part, qui a été payée par le syndicat des copropriétaires et qui porte la mention « facture VALIDEE par BET ECIC » (pièce n° 21 SAS Delostal).
En conséquence, ne justifiant pas que les deux factures n° 18-00908 et n° 19-01140 ont été validées par le maître d’oeuvre, conformément aux exigences contractuelles, ni qu’elle a effectué des travaux supplémentaires à ceux chiffrés par le maître d’oeuvre dans son courrier du 23 avril 2019, la société Delostal et Thibault sera déboutée de ses demandes de paiement en lien avec ces factures.
1.2. AU TITRE DES FRAIS DE RECOUVREMENT
Outre que l’article L. 441-10 du code de commerce qui prévoit les pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est applicable qu’entre professionnels, il vient d’être démontré que les deux factures n° 18-00908 et n° 19-01140, à défaut d’avoir été validées par le maître d’oeuvre, ne sont pas exigibles.
Par conséquent, la société Delostal et Thibault sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil, dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société KGS n’a pas achevé sa mission.
Selon courrier de la SARL Atelier 11 adressé au syndic le 8 novembre 2018 et corroboré par la copie d’un affichage à destination des résidents de l’immeuble, il est établi que le syndic a demandé directement à la société KGS d’arrêter les travaux, interdisant aux copropriétaires de donner accès à leur appartement sans en informer la maîtrise d’oeuvre (pièces n° 44 et 45 SAS Dolostal). Dans ce même courrier, l’architecte a dénoncé l’ingérence du syndic dans la gestion du chantier et l’a enjoint de diffuser un contre-ordre.
Le 23 avril 2019 précité, le bureau d’étude technique ECIC Île de France a confirmé que les travaux étaient à l’arrêt et envisagé leur reprise à la fin de la période de chauffe ou les conséquences financières de l’arrêt des travaux (pièce n° 11 SAS Delostal).
Dans son courrier du 9 mai 2019 l’architecte a relevé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas signé le protocole d’accord permettant la poursuite de l’accompagnement par l’opérateur Ozone et indiqué qu’il ne poursuivrait pas sa mission sans la présence d’Ozone. Il a informé le syndic qu’en l’absence d’un retour favorable concernant la volonté de la copropriété de signer le protocole d’accord et de finir les travaux dans un délai d’une semaine, lui et le bureau d’étude technique ECIC Île de France cesseraient leur mission (pièce n° 12 SAS Delostal).
Par courrier recommandé du 15 juillet 2019 adressé au syndic, l’architecte, constatant l’absence de retour du syndicat des copropriétaires, a notifié la résiliation de son contrat (pièce n° 13 SAS Delostal).
Le procès-verbal de constat d’huissier du 17 avril 2023, qui fait état de l’absence d’eau chaude dans certaines colonnes de chauffage dans les appartements n° 77 et n° 121, le tableur, dont l’origine est inconnue, le rapport de visite en date du 23 janvier 2023 établi par un architecte mandaté par le syndic et les nombreux mails émanant de copropriétaires, pas toujours en lien avec la présente affaire, produits par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu des courriers précités (pièces n° 23, 24 et 26 SDC).
L’ensemble des éléments qui précèdent permet de retenir que les travaux ont été arrêtés à l’initiative du syndicat des copropriétaires à l’automne 2018. Malgré les propositions de l’architecte, le syndic n’a pas manifesté son intention de reprendre les travaux au cours du printemps 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation de l’acte d’engagement et de l’ordre de service conclus entre le syndicat des copropriétaires et la SARL KGS le 27 février 2018, à la date de la dernière facture émise par la société KGS, soit le 20 juillet 2019.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ DELOSTAL ET THIBAULT
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Malgré ses allégations, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve des manquements contractuels de la part de la société KGS. Au contraire, il a été démontré que la cessation du chantier lui est imputable.
Toutefois, il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire de la société Delostal et Thibault. En effet, cette dernière se limite à indiquer que son préjudice correspond à 50 % du chiffre d’affaire escompté sur la somme qu’elle n’a pas facturée. Or, elle ne justifie nullement du bénéfice qui aurait été réalisé sur le contrat de marché de travaux. Dans ces conditions elle ne démontre pas avoir subi un préjudice de 43 956,99 euros (87 913,98 / 2), au titre des sommes non facturées.
Il convient également d’observer que la société Delostal et Thibault ne sollicite pas le remboursement des 450 radiateurs et de leur robinetterie, qui auraient été commandés, étant précisé qu’aucune facturation de cette commande n’est produite.
S’agissant des frais de caution, la production d’un seul relevé bancaire en date du 30 juin 2022, est insuffisant à justifier d’une facturation mensuelle de 11 euros par la banque entre le mois d’avril 2019 et le mois de juin 2022 (pièce n° 25 SAS Delostal).
Par conséquent, la société Delostal et Thibault sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle.
4. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Le syndicat des copropriétaires, à l’initiative de la résiliation du contrat de travaux, ne peut valablement se prévaloir des stipulations contractuelles relatives aux pénalités contractuelles de retard.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des parties succombant à ses demandes, elles seront condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacune.
Supportant les dépens, elles seront déboutées de leurs demandes fondées l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire,
DÉBOUTE la SAS Delostal et Thibault de sa demande de paiement au titre des factures n° 18-00908 et n° 19-01140 ;
DÉBOUTE la SAS Delostal et Thibault de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
PRONONCE la résiliation de l’acte d’engagement et de l’ordre de service conclus le 27 février 2018 entre la SARL KGS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, avec effet au 20 juillet 2019 ;
DÉBOUTE la SAS Delostal et Thibault de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet L2J associés, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS Delostal et Thibault et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet L2J associés, aux dépens, à hauteur de la moitié chacun ;
DÉBOUTE la SAS Delostal et Thibault et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet L2J associés, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ