TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09621 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUY53
N° PARQUET : 21/750
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
ALGERIE
représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN235
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame PRIE Virginie, Substitute
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/09621
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2021 par M. [Y] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [F] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/09621
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [D] [E]
Mme [Y] [F], se disant née le 29 décembre 1977 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que sa mère, Mme [V] [W], née le 4 mars 1960 à [Localité 4] est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive souscrite le 10 octobre 1963 par son père, [S] [W], né le 9 janvier 1941 à [Localité 4], alors qu'elle était mineure de 18 ans.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [Y] [F], n'est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l'intéressée, si les conditions qu'elle pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude :
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En outre, les textes relatifs aux effets de l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité française ne sont pas de dispositions spéciales qui évinceraient l'application des articles 26-3 et 30-3 du code civil, les dispositions prévoyant que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats d'autodétermination conservent la nationalité française, codifiées à l'article 32-1 du code civil, inséré au sein du chapitre VII sur les effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires, n'écartant pas les dispositions de l'article 30-3 du code civil relatives à la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires, figurant au chapitre VI du code civil, intitulé « Du contentieux de la nationalité ».
L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont elles tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans. Le délai cinquantenaire est ainsi acquis le 4 juillet 2012. Dès lors, les intéressés ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française, après le 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l'espèce, Mme [Y] [F] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 19 juillet 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [Y] [F] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Il n'est ni démontré que Mme [Y] [F] ou l'un de ses ascendants maternels auraient fixé leur résidence en France pendant le délai cinquantenaire précité.
Il n'est pas davantage soutenu, ni démontré, que Mme [Y] [F] ou sa mère, [V] [W] auraient des éléments de possession d'état de français avant le 4 juillet 2012, tous les éléments produits sont postérieurs au 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Mme [Y] [F] a agi après le 4 juillet 2012, alors que ni elle, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée et de juger que Mme [Y] [F] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.
Pour s'opposer à l'application de l'article 30-3 du code civil, Mme [Y] [F] évoque l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle fait valoir que son grand-père, M. [W], considéré comme “harki”, a combattu dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie, qu'il a fuit Algérie, qu'il ne s'y déplace plus, mais qu'il a des contacts avec ses petits enfants et demande leur nationalité française.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [F], chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation, lorsque les conditions strictes posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, il ne porte pas atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré .
La perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité.
L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l'espèce, Mme [Y] [F], qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Algérie. Elle ne rapporte pas la preuve que l'article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée et de juger que Mme [Y] [F] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En vertu du second alinéa de l'article 30-3 du code civil, le tribunal doit constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce dernier n’a jamais été français.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a donc lieu de juger que Mme [Y] [F] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Dès lors, Mme [Y] [F] devra être déboutée de l'ensemble de ses demande.
En conséquence, il sera jugé que Mme [Y] [F] n'est pas française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Y] [F] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [F], née le 29 décembre 1977 à [Localité 4] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Déboute Mme [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Jugé que Mme [Y] [F], née le 29 décembre 1977 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz