TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me [V] [D]
Me [P] [B]
+1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13381
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [Y], né le 09/11/1953, de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2] (France)
représenté par Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1874
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Générale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Ayant son siège social [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro Siren 775 685 340 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès JAMBON de la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE & Associé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0311
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2024 tenue publiquement devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Par exploit du 4 novembre 2022, Monsieur [G] [Y], éducateur spécialisé, a attrait la société MUTUELLE GENERALE, devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de sa garantie d'assurance KIMONO, souscrite le 10 octobre 2014 (contrat n° 2699280). Il a en effet déclaré son état d'invalidité le 12 juin 2022, celle-ci ayant été constatée au 18 juin 2020, pour des faits d'agression de l'assuré sur son lieu de travail, commis par un adolescent dont il avait la charge, suivis d'une hospitalisation et d'une dépression sévère, l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie, pour déclaration tardive en application de l'article 1.2 de la notice d'information de son contrat (conditions générales de la police dénommé " règlement "), compte tenu de la mise en demeure qu'il lui a adressé de lui payer 45.000€, au titre du capitale invalidité.
A la suite de l'accident et de la dépression qui s'en est suivie l'assuré a été placé par son administration en invalidité totale, et mis à la retraite par décision du 18 juin 2020, cette inaptitude étant définitive et l'empêchant d'exercer toute fonction, avec un taux d'invalidité fixé à 20%, après un congé de longue maladie daté du 21 février 2017.
Or, Monsieur [Y] estime que la notice d'information de son contrat ne lui est pas opposable, pour n'avoir pas été porté à sa connaissance. Il avait d'ailleurs contesté ce refus de garantie, mettant en demeure l'assureur d'honorer ses garanties, par lettre du 10 août 2022.
L'assureur qui relève des dispositions du code la mutualité, lui a alors opposé sa signature électronique du contrat. Il lui a précisé ne pouvoir satisfaire à sa demande de mise en œuvre de la garantie Kimono compte tenu de son caractère tardif, et des termes du contrat d'assurance.
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
Monsieur [Y], dans leurs dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 21 mars 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles 1382, 1172 ancien et 900 du code civil, L.212-1 alinéa 3 du code de la consommation, R. 112 - 1 et L. 113 - 1 du code des assurances,
- de déclarer non écrite la clause figurant à l'article 2 du règlement de la garantie " Kimono " et rédigée de la manière suivante : " … à condition que l'invalidité soit constatée dans les deux ans qui suivent l'accident".,
- de condamner LA MUTUELLE GÉNÉRALE à lui payer :
- à titre principal, 72.000 € ;
- à titre subsidiaire, 45.000 € ;
- en réparation du préjudice complémentaire : 3 500 € ;
- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] [M].
La MUTUELLE GENERALE dans ses dernières écritures transmises de la même façon, le 9 juin 2023, demande, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile et du contrat Kimono, de débouter le demandeur de ses demandes, à titre principal ;
A titre subsidiaire de les limiter à 45.000 € et de débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire ;
A titre infiniment subsidiaire, conformément à l'article 518 du code de procédure civile de déposer les sommes relatives à la condamnation sur un compte CARPA ;
En tout état de cause, de condamner le demandeur à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des conditions générales
Aux termes de l'article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, quand bien même elles ne seraient pas signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
En l'espèce, le 8 octobre 2014, Monsieur [Y] a adhéré à la garantie individuelle et facultative proposée par LA MUTUELLE GENERALE, dénommée garantie Kimono, qui a pour objet le versement d'un capital en cas d'invalidité ou de décès de l'adhérent.
Figurent sur le bulletin d'adhésion comportant la signature électronique de l'assuré, les mentions suivantes : " Je reconnais :
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
- avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des statuts de La Mutuelle Générale, du règlement de la garantie Kimono et de la notice d'informations de la garantie supplémentaire d'assistance.
- avoir pris connaissance des dispositions relatives à l'existence d'une faculté de renonciation à cette adhésion, des conditions d'exercice de cette faculté de renonciation ainsi que du modèle de lettre de renonciation figurant dans le règlement de la garantie Kimono. "
" Je certifie l'exactitude des informations figurant dans le présent bulletin d'adhésion ".
Le règlement de la garantie Kimono, que le demandeur reconnaît avoir reçu, définit le contenu des engagements contractuels à ce contrat et l'article 2 de ce règlement prévoit que : " La Mutuelle garantit, suivant le système de la garantie annuelle temporaire, individuelle et facultative, le versement d'un capital :
- en cas d'invalidité permanente partielle, consécutive à un accident défini à l'article 3 du présent règlement, du membre participant ou de ses ayants droit inscrits sur le certificat d'adhésion à condition que l'invalidité soit constatée dans les 2 ans qui suivent l'accident… "
En l'espèce, Monsieur [Y], au terme de ses écritures, nie avoir signé les conditions générales de ce contrat. La MUTUELLE GENERALE produit toutefois pour contester ces assertions, le dossier de preuve de cette signature, établissant que Monsieur [Y] a bien signé par voie électronique le bulletin d'adhésion à la garantie Kimono le 8 octobre 2014 à 14h37, signature enregistrée sous le numéro defe310ded43425f9226ccea4abd6ea. (cf. Bulletin d'adhésion, et dossier de preuve signature électronique produits).
Figurent sur ce bulletin d'adhésion les mentions suivantes :
“ o Je soussigné(e) [G] [Y] demande :
- mon adhésion à la garantie kimono en qualité de membre participant,
- l'inscription des ayants droit mentionnés au paragraphe " Personnes couvertes ".
o J'atteste sur l'honneur que les personnes mentionnées au paragraphe " Personnes couvertes " remplissent les conditions d'admission à la garantie kimono prévues à l'article 5 du règlement de la garantie Kimono.
o Je reconnais :
- avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des statuts de La Mutuelle Générale, du règlement de la garantie kimono et de la notice d'informations de la garantie supplémentaire d'assistance.
- avoir pris connaissance des dispositions relatives à l'existence d'une faculté de renonciation à cette adhésion, des conditions d'exercice de cette faculté de renonciation ainsi que du modèle de lettre de renonciation figurant dans le règlement de la garantie kimono. (…)
o Je certifie l'exactitude des informations figurant dans le présent bulletin d'adhésion. "
La preuve de l'accord de Monsieur [Y] quant à l'objet de la garantie Kimono et de ses conditions de mise en œuvre est donc apportée par La MUTUELLE GENERALE.
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
Monsieur [Y] ne peut par ailleurs sérieusement invoquer les dispositions du décret du 28 septembre 2017 n°2017-1416, afin de contester la validité de la signature électronique du bulletin d'adhésion, celui-ci ayant été signé le 8 octobre 2014, soit antérieurement à ce décret.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur la mise en œuvre de la garantie et sur la condition impossible invoquée, sur le droits des clauses abusives
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1172 du code civil, applicable à la cause, toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
L'article L 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
En matière d'assurance en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice la garantie, alors dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
Enfin, il résulte de L.114-1 code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'objet de la garantie Kimono est défini selon les termes suivants :
" Objet de la garantie Article 2 - La Mutuelle garantit, suivant le système de la garantie annuelle temporaire, individuelle et facultative, le versement d'un capital :
- en cas d'invalidité permanente partielle, consécutive à un accident défini à l'article 3 du présent règlement, du membre participant ou de ses ayants droit inscrits sur le certificat d'adhésion à condition que l'invalidité soit constatée dans les 2 ans qui suivent l'accident,
- en cas de décès, consécutif à un accident défini à l'article 3 du présent règlement,du membre participantou de son conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS ayant droit inscrit sur le certificat d'adhésion à condition que le décès survienne dans les 6 mois qui suivent l'accident "
Le règlement Kimono définit tant l'IPP que l'accident : " Définition de l'accident Article 3 - Est considéré comme accident toute atteinte corporelle, non-intentionnelle de la part des personnes couvertes par la garantie kimono, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. L'accident est couvert par la garantie kimono s'il survient :
- en France métropolitaine ou dans les Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM)
- ou dans le reste du monde au cours d'un séjour d'une durée inférieure à 3 mois consécutifs."
" Définition de l'invalidité permanente partielle Article 4 - La personne couverte par la garantie kimono est considérée en état d'invalidité permanente partielle lorsqu'elle est atteinte de façon permanente et irréversible d'une incapacité fonctionnelle, physique ou mentale. L'invalidité permanente partielle est constatée par le médecin désigné par la Mutuelle, après analyse du dossier médical de la personne couverte, à la date de consolidation médico-légale. Le taux d'invalidité permanente partielle, qui mesure le déficit fonctionnel en pourcentage, est évalué en tenant compte de la diminution physique ou mentale consécutive à un accident couvert par la garantie kimono, par référence au barème indicatif des taux d'incapacité en droit commun publié par la dernière édition du Concours Médical paru au jour de la consolidation. En fonction du dossier, le médecin désigné par la Mutuelle peut recourir à un examen médical de la personne couverte pour déterminer le taux d'invalidité permanente partielle. Les honoraires du médecin sont à la charge de la Mutuelle. "
Et l'article 7 du contrat précise que l'indemnité allouée est de 45.000€, si l'incapacité est évaluée entre 5 et 30% et de 90.000€ à partir de 31%.
Monsieur [Y] fait valoir qu'au regard des exigences de l'article R.112-1 du code des assurances la clause relative à la prescription doit figurer de façon explicite au contrat et ajoute que le point de départ de la prescription est la date de consolidation du dommage, tant en vertu du code des assurances (articles L 114-1 et L322-26-1 du code des assurances) qu'en vertu du code de la mutualité (article L221-11 et L221-12 du code de la mutualité).
Il ajoute qu'ériger en condition de mobilisation de la garantie, le délai de 2 ans suivant l'accident, comme stipulé à l'article 2 précité, revient à imposer une condition impossible, au sens de l'article 1172 ancien du code civil, dans la mesure où la consolidation peut intervenir de longues années après l'accident, et que la condition de délai n'a jamais été pour l'assuré une condition essentielle de son engagement.
Il considère que l'objet de la garantie est de couvrir l'invalidité permanente partielle (ou définitive) consécutive à un accident tel que défini au contrat.
La mutuelle assureur au titre de la garantie litigieuse oppose que la demande de garantie a été formulée plus de deux ans après le constat de l'invalidité définitive de Monsieur [Y] qui est a été constatée par le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales. En effet, par mail du 1er août 2022, La MUTUELLE GENERALE a informé Monsieur [Y] avoir reçu son courrier daté du 12 juin 2022, le 15 juillet 2022.
En l'espèce, c'est en vain que Monsieur [Y], se prévaut à l'appui de son argumentation des dispositions de l'article 1172 ancien du code civil rappelées, dans la mesure où le texte sanctionne la condition impossible par une nullité du contrat dans son entier, qui serait de nature à exclure la mobilisation de la garantie, et non par un réputé non écrit, sanction seule visée au dispositif des conclusions du demandeur, qui délimite dès lors l'objet des demandes, en application de l'article 768 du code de procédure civile.
Et Monsieur [Y] pour écarter la nullité de l'acte en son entier, et obtenir que la clause soit seulement réputée non écrite, vise ensemble les articles 900 et 1172 dudit code. Pourtant, le demandeur ne saurait davantage invoquer que la condition de délai n'a jamais été pour lui une condition essentielle de son engagement, dans la mesure où le caractère de condition essentielle de l'engagement doit s'apprécier objectivement, et du point de vue des deux parties - non de celui d'une seule d'entre elles -, comme l'admet d'ailleurs le demandeur lui-même au terme de ses écritures (p. 6). Or, une fois encore, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne saurait se prévaloir, sur ce fondement, de la sanction du " réputé non écrit " de cette seule clause - et non du contrat en son entier -, alors que la durée de la couverture du risque est objectivement une condition essentielle dans un contrat d'assurance, et ne renvoie pas à un délai de prescription relevant des exigences de l'article R.112-1 du code des assurances, surtout si, comme le relève l'assureur défendeur, le taux d'invalidité retenu par la garantie d'assurance, comme en l'espèce, est bas, de sorte que la garantie n'est pas dépourvue de tout objet.
Les demandes de ce chef et sur ce fondement juridique seront donc rejetées.
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
En effet, l'assureur avance à bon droit que le délai imposé de deux ans entre l'accident et l'invalidité n'est pas impossible à respecter, puisque la garantie Kimono concerne des incapacités permanentes partielles ou temporaire (IPP) et non uniquement des incapacités permanentes totales (IPT), et que le taux d'IPP couvert par la garantie est très faible, puisqu'un capital forfaitaire est versé dès que le membre participant souffre d'une IPP de 5%, le montant dudit capital étant réévalué si ce taux est égal ou supérieur à 31%, ce qui n'est pas le cas ici au regard du taux d'incapacité retenu à l'acte de placement en retraite anticipée et en invalidité définitive. ( cf. Règlement de la garantie Kimono en vigueur, article 7 page 3).
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'énonce le demandeur dans le décompte de ses délais, l'assureur part bien de la consolidation de l'état de la victime, puisqu'il prend pour point de départ le 18 juin 2020, date du procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales (cf. conclusions de l'assureur p. 5) et ce délai est bien clairement explicité au contrat d'assurance, en termes apparents.
En l'occurrence, même si la qualité de consommateur du demandeur n'est pas contestée, et que le droit des clauses abusives est susceptible de s'appliquer audit contrat, il apparaît à la lecture des termes du contrat rappelés, que l'objet de la garantie est défini à l'article 2 du règlement, et que tant l'incapacité que l'invalidité permanente partielle y sont définis précisément, aux termes des articles 3 et 4 de ce règlement. La clause critiquée ne saurait dès lors revêtir le caractère d'une clause abusive, au sens des dispositions précitées du code de la consommation, invoquées par le demandeur, en ce qu'elle définit les conditions de la garantie.
Cette clause de l'article 2 définit en effet l'objet principal du contrat et le risque couvert par le contrat. Elle ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'article L.132-1, alinéa 7 du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 3, du même code en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il s'agit bien, par ailleurs, d'une clause fixant les conditions de la garantie et le risque couvert, et non d'une clause d'exclusion au sens de l'article L113-1 du code des assurances. Elle ne relève donc pas du régime applicable à ce second type de clause, et de ce dernier article.
Et le défaut de transparence de ladite clause, allégué par le demandeur, n'est pas établi alors cette clause se borne à reprendre les termes de l'article L.114-1 du code des assurances, en vertu duquel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la naissance des droits étant ici classiquement décomptée par l'assureur à partir de la consolidation de l'état de la victime médicalement constatée, conformément aux termes de l'article 2226 du code civil.
Contrairement à ce qu'avance le demandeur le délai, tel qu'envisagé par l'assureur au titre de ses conclusions, est bien décompté à compter de la consolidation de l'état de la victime. Et cette consolidation est intervenue, comme le relève l'assureur, le 18 juin 2020, date du procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, elle est confirmée par le certificat médical d'accident du travail du docteur [K], produit par le demandeur qui énonce que la consolidation est intervenue, le 1er février 2022, puisque la case consolidation avec séquelle y est cochée, et que le demandeur ne conteste pas cette date de consolidation.
Ainsi, à la date à laquelle Monsieur [Y] a déclaré l'accident à l'assureur - soit le 12 juin 2022, le délai n'avait pas encore expiré et il n'a expiré que le 18 juin 2022.
Certes le délai de deux ans entre la consolidation de l'état de la victime et la déclaration de sinistre serait considéré comme expiré, si l'on prend en compte la date où ce courrier a été reçu par l'assureur, soit le 15 juillet 2022. Et dans son mail du 1er août 2022, La MUTUELLE GENERALE a informé Monsieur [Y] avoir reçu son courrier daté du 12 juin 2022 le 15 juillet 2022 ; et elle lui a alors précisé ne pouvoir satisfaire à sa demande de mise en œuvre de la garantie Kimono, compte tenu de son caractère tardif.
Toutefois, l'assureur ne conteste nullement, au terme de ses écritures, la date de la formulation de la déclaration au 12 juin 2022, date qui s'agissant d'un acte déclaratif mérite d'être prise en compte.
En effet, il résulte de l'article L.113-2 du code des assurances l'assureur ne peut imposer de forme particulière à la déclaration de sinistre.
Il est au demeurant de principe que la déclaration doit être expédiée et non reçue dans les délais impartis.
Il est également de principe que les tribunaux apprécient souverainement si un accident a été déclaré par l'assuré dans le délai prévu par la police.
L'assureur ne saurait donc opposer une date de réception au 15 juillet 2022, pour opposer que la déclaration ainsi faite ne répond pas aux conditions de la garantie, sans même rapporter la preuve du cachet de la poste faisant foi, le seul mail du 1er août 2022, par lequel il déclare avoir reçu la déclaration de sinistre plus d'un mois après son envoi, n'étant pas propre à l'établir.
Il résulte de ce qui précède que les conditions clairement énoncées de la garantie sont réunies, le caractère accidentel de l'évènement et le taux d'invalidité n'étant pas contesté, de sorte que seules les demandes subsidiaires formées par le requérant seront accueillies.
Ce dernier compte tenu du taux d'invalidité, fixé à 20% par le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales du 18 juin 2020, ne peut en effet prétendre qu'à la somme de 45.000 €, en vertu des termes précédemment rappelés de l'article 7 du règlement KIMONO, opposés à juste titre par l'assureur.
Ainsi, il convient d'écarter la demande principale et de n'accueillir que la demande subsidiaire et de condamner l'assureur à verser la somme susvisée à l'assuré.
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
Sur la demande indemnitaire complémentaire
L'article 1147 devenu 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.
Compte tenu du retard d'indemnisation, alors que les conditions de l'indemnisation étaient réunies il y a lieu, d'octroyer à l'assuré une indemnité de 2.000 € en compensation du préjudice qui en est résulté pour l'assuré.
Sur les demandes accessoires
La société MUTUELLE GENERALE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Monsieur [Y] 2.500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] [M].
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MUTUELLE GENERALE à payer à Monsieur [Y] une somme de :
-45.000 €, en application du contrat d'assurance KIMONO souscrit le 10 octobre 2014 (contrat n° 2699280);
-2.000 €, en réparation de son préjudice complémentaire ;
-2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société MUTUELLE GENERALE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société MUTUELLE GENERALE aux dépens dont distraction au profit de Maître [V] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU