TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLKM
N° de MINUTE : 24/00882
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le SLP COPRO, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1931
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
Madame [Y] [M] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
INTERVENANT FORCÉ
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [F] [U] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de Madame [Y] [M] épouse [W], ayant fait l’objet d’une jugement de rétablissement personnel du 03 août 2018 rendu par le trubunal d’instance de Bobigny et un jugement de liquidation de la même juridiction du 27 février 2020.
[Adresse 3]
[Localité 5],
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] et Mme [Y] [M] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal d’instance du Raincy a condamné M. [W] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93) (le syndicat des copropriétaires), conjointement et chacun pour sa quote part dans l’indivision, la somme de 5.153,26 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 août 2015, 3e trimestre 2016 inclus outre 500 euros de dommages-intérêts.
Par arrêt du 29 mars 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2014 et a codamné M. [W] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5.962,69 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2e trimestre 2014 augmentées de 4.298,81 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2015, 93,96 euros au titre des frais, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à l’encontre de Mme [M], le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 27 février 2020, prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice et arrêté la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à [Localité 8] (93) à la somme de 37.509,28 euros selon décompte arrêté au 9 janvier 2020.
Par exploits du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [W] et Mme [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes:
- 22.837,05 euros au titre des charges impayées pour la période du 27 septembre 2016 au 1er janvier 2023 (appel de charges du 1er trimestre 2023 inclus) avec intérêts à compter de l’assignation ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens dont distraction au profit de Me Idiart
Par exploit du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a attrait en intervention forcée la société Fides, prise en la personne de Me [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M] et lui a dénoncé l’acte introductif d’instance délivré le 4 avril 2023. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article L . 742-15 du code de la consommation, de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [F] [U] , devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny.
Constater qu’il existe entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG 23/03777 devant la 5 ème chambre 2 ème section du Tribunal judiciaire de Bobigny un lien tel qu’il est de bonne justice de les faire juger ensemble
Ordonner en conséquence la jonction des deux procédures par application de l’article 367 du Code de Procédure civile
A titre principal
CONDAMNER, in solidum avec Monsieur [W] [O], la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [F] [U], es qualité de liquidateur de Madame [M] à payer les sommes visées dans l’assignation principale délivrée à Madame [M] soit les sommes suivantes :
• 22 837,05 € à titre des appels de charges et travaux, et des frais nécessaires pour la période du 27 septembre 2016 au 1 er janvier 2023 ( appel de charges du 1 er trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
• 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts,
• 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
À titre subsidiaire
Déclaré opposable à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [F] [U], es qualité de liquidateur de Madame [M], le jugement de condamnation au titre des charges de copropriété qui sera rendu à l’encontre de Madame [Y] [M]
Ordonner à la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] de prendre en compte le jugement à intervenir rendu contre Madame [M] pour les opérations de liquidation du patrimoine de Madame [M] et le règlement du syndicat des copropriétaires
Condamner la SELARL FIDES prise en ma personne de Maître [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 de au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans tous le cas
Condamner in solidum la SELARL FIDES, es qualité , Madame [M] et Monsieur [W] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de Paris, C 1931, selon les dispositions de l'article 699 CPC
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, M. [O] [W], Mme [Y] [M] et Me [U] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction des deux instances introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny toutefois, l’assignation en intervention forcée s’est inscrite dans la suite de la procédure 23/03777 à laquelle elle a été rattachée dès le placement de l’assignation. Par conséquent, l’assignation de la société Fides n’a pas généré la création d’un nouveau dossier et la jonction demandée n’apparait pas nécessaire en ce que la société Fides est dès à présente partie à l’instance initiale 23.03777 et l’entièreté de la procédure lui est opposable.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges ;
Au vu du décompte produit en pièce n°2, la somme de 22.870,65 euros comprend 763,36 euros de frais de recouvrement. Ces sommes, qui ne correspondent pas à des charges de copropriété doivent faire l’objet d’un traitement distinct.
Au regard de ces éléments, la dette de M. [O] [W] et Mme [Y] [M] envers le syndicat des copropriétaires s’élève à 22.107,29 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2023, appels de fonds du 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 4 avril 2023 pour M. [W] et délivrée le 23 novembre 2023 pour la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M].
Sur la condamnation au paiement des sommes dues
L’article L. 742-15 du code de la consommation prévoit que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En l’espèce, le jugement du 27 février 2020 a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M]. Celle-ci a donc été dessaisie de ses biens ; elle ne dispose plus de son patrimoine personnel. Par conséquent, Mme [M] ne peut être condamnée au paiement d’une quelconque somme d’argent.
La condamnation à paiement sera prononcée à l’encontre de M. [W] et de la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M].
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, aucune des mises en demeure produites par le syndicat des copropriétaires n’ont fait courir les intérêts moratoires. Ces diligences n’ont donc pas eu d’intérêts pour la présente procédure, étant par ailleurs observé que leur multiplication au rythme de tous les 3 mois n’a pas non plus permis de déclencher un quelconque paiement, de sorte que les frais de 33,49, 34,20, 40 ou 50 euros qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Par conséquent, la demande de prise en charge des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [O] [W] et Mme [Y] [M] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la condamnation in solidum
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit etre expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, dans son assignation, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de droit et de fait pour motiver sa demande de condamnation in solidum des débiteurs. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’une clause de solidarité entre M. [O] [W] et Mme [Y] [M] pour le paiement des charges de copropriété.
La condamnation des défendeurs au paiement des charges sera donc prononcée à proportion des droits de chacun dans l’indivision.
Sur les autres demandes
M. [O] [W] et la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
M. [O] [W] et la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M] seront également condamnés à verser 250 euros chacun au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [W] et la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93), à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 22.107,29 euros au titre des charges arrêtées au 10 janvier 2023, provision du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 pour M. [W] et du 23 novembre 2023 pour la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M].
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [O] [W] et la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Cécile Idiart;
Condamne M. [O] [W] et la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] [R], en qualité de liquidateur de Mme [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93) la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait au Palais de Justice, le 13 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, président lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER