TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52073
N° : 4CV/LB
Assignations des :
8 et 13 mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 13 juin 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Selarl [11] représentée par Maître [S] [V], ès qualités de mandataire successoral de la succession d’[G] [R] [C] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris - #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U] [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris - #R0129
Monsieur [M] [K] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G], [R] [C] veuve [I], domiciliée de son vivant [Adresse 9] à [Localité 13] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 13] , laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs [O] et [M] [I].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 9 juin 2022, la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[G], [R] [C] veuve [I] pour une durée de douze mois à compter du prononcé du jugement.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 21 septembre 2023, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 9 juin 2023, la mission de la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités, avec la mission telle que définie par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 9 juin 2022 ;
- autorisé la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 111 et 115 dépendant de l’immeuble situé Résidence [12], [Adresse 7] à [Localité 14] au prix minimal net vendeur de 285 000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 13 mars 2024, la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 9 juin 2024 ;
- rectifier le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 septembre 2023 (RG n° 23/53172) ; ainsi, la mention dans le « PAR CES MOTIFS » en page 5 du jugement :
« (…) Autorisons la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des lots n° 111 et 115 dépendant de l’immeuble situé Résidence [12], [Adresse 7] à [Localité 14], y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ou ventes en Immo-interactif, et à en encaisser le prix ».
devrait être remplacée par :
« (…) Autorisons la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des lots n° 111 et 115 dépendant de l’immeuble situé Résidence [12], [Adresse 6] à [Localité 14], y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ou ventes en Immo-interactif, et à en encaisser le prix ».
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience, la Selarl [11], représentée par Maître [S] [V] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que :
- la vente n’a pas pu être réalisée, aucune convention d’indivision n’a été signée et il reste à régler des charges impayées ;
- le jugement rendu le 21 septembre 2023 recèle une erreur matérielle sur le numéro de la rue, erreur contenue dans les écritures de la requérante, puisqu’il ressort du titre de propriété qu’il s’agit du n° 36 et non du n° 38 comme indiqué dans le jugement et que la circonstance que la demande de rectification d’erreur matérielle soit formée non par requête mais à l’occasion d’une autre procédure accélérée au fond ne préjudicie pas aux parties et que c’est la même juridiction qui a rendu la précédente décision.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [O] [I] demande de proroger la mission de la Selarl [11] représentée Maître [S] [V] ès qualités pour une durée d’un an maximum à compter du 9 juin 2024 et de condamner Monsieur [M] [I] à régler à Monsieur [O] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il paie la moitié des charges depuis le décès de sa mère il y a 9 ans, que son frère ne paie rien et que les opérations de commercialisation ont commencé. Concernant la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par le demandeur, il fait valoir qu’il manque le numéro de rue ce que le notaire a signalé.
Monsieur [M] [I], assigné à l’étude, n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats qu’aucune convention d’indivision ou acte de partage n’a été signé entre les héritiers, que le bien immobilier n’a pas encore été vendu, qu’il existe un passif de la succession à hauteur de 4 893,84 euros dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [12] » à [Localité 14] est créancier et que Monsieur [M] [I] continue à se désintéresser de l’administration de la succession. Ainsi, l’inertie et la carence de l’un des héritiers, relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s’ensuit que les conditions du maintien de sa mission sont remplies et qu’il est nécessaire de la proroger pour une nouvelle durée de dix-huit mois à compter du 9 juin 2024.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Au regard des termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et de la demande formulée par la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités telle qu’elle ressort du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 septembre 2023, la demande de rectification d’erreur matérielle doit s’analyser comme une demande d’autorisation de la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités :
- à vendre les lots de copropriété n° 111 et 115 dans l’immeuble sis Résidence [12], [Adresse 6] à [Localité 14] au prix minimal net vendeur de 285 000 euros ;
- à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des lots de copropriété susvisés, y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ou ventes en Immo-interactif, et à en encaisser le prix.
Aux termes de l’article 814 du code civil : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. / Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
Il ressort des explications des parties et du rapport du mandataire successoral en date du 5 mai 2023 que les lots n° 111 et 115 dépendant de l’immeuble situé Résidence [12], [Adresse 6] à [Localité 14] sont inoccupés, génèrent des charges et nécessitent des travaux de rénovation. Monsieur [M] [I] n’a pas donné suite à la demande du mandataire successoral sur le sort à réserver à ces biens immobiliers. Monsieur [O] [I] souhaite les vendre. Il est dès lors nécessaire, pour une bonne administration de la succession, de vendre ces biens immobiliers selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 9 juin 2024, la mission de la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[G], [R] [C] veuve [I], avec la mission telle que définie par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 9 juin 2022.
Autorisons la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 111 et 115 dépendant de l’immeuble situé Résidence [12], [Adresse 6] à [Localité 14] au prix minimal net vendeur de 285 000 euros.
Autorisons la Selarl [11] représentée par Maître [S] [V] ès qualités à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des lots n° 111 et 115 dépendant de l’immeuble situé Résidence [12], [Adresse 6] à [Localité 14], y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ou ventes en Immo-interactif, et à en encaisser le prix.
Mettons les dépens à la charge de la succession administrée.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accordons à Maître Valérie Courtois, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 juin 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton