MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ CPAM DE LA VENDÉE
N° RG 23/02261 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNVX
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VENDÉE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DE LA VENDÉE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA VENDÉE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [P] [U] [S] était salarié intérimaire de la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 28 avril 2014.
Le 30 avril 2014, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 28 avril 2014 dont les circonstances sont décrites en ces termes :
“activité de la victime lors de l’accident : M. [S] creusait une tranchée le long d’un mur en pierre,
nature de l’accident : le mur de pierre s’est effondré sur M. [S],
objet dont le contact a blessé la victime : mur en pierre ancien,
siège des lésions : tête, cou,
nature des lésions : contusions au niveau de la tête, du cou, de l’épaule, du dos et du mollet,
la victime a été transportée à l’hôpital [Localité 4]”
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident décrivait un “traumatisme dorso-lombaire suite AT, dermabrasion et lésions des épaules, contusion lombaire” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2014.
Le 9 mai 2014, la CPAM DE VENDEE a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 15 octobre 2015 afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié durant 208 jours au titre de son accident de travail.
Puis, par requête en date du 14 mars 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Après avoir été retirée du rôle le 8 septembre 2021 et ré-enrôlée le 1er septembre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal d’organiser une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail du salarié, leur cause exacte et leur rapport avec son accident et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
L’employeur fait part de l’avis de son médecin expert, le docteur [V] en date du 5 septembre 2023, selon lequel le salarié présentait un état antérieur lombaire au regard de la constatation que le salarié connaissait déjà les mouvements de ré-éducation pour cette pathologie et qu’il avait déja souffert d’un épisode douloureux par activation d’un état antérieur rachidien.
La société fait valoir que le traumatisme constaté n’aurait pas du excéder 3 mois d’arrêt de travail et que les paresthésies du membre inférieur droit décrites en juillet 2014 n’avaient aucun lien avec l’accident de travail, que la consolidation de son état aurait du intervenir le 31 juillet 2014, que les autres lésions décrites par la suite relevaient uniquement de l’état antérieur rachidien, indépendant de l’accident professionnel.
A l’audience, la CPAM DE VENDEE demande en réplique au tribunal de débouter la société [6] de son recours, de rejeter la demande d’expertise médicale de la société et de dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident de travail du 28 avril 2014.
La CPAM DE VENDEE fait valoir que le médecin conseil de la caisse n’a pas émis d’avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits au salarié, que l’employeur ne fait que se baser sur des préconisations génériques et sur des suppositions.
Elle rappelle que le salarié a été victime de multiples lésions, qu’il a reçu un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie, que le certificat du 4 juillet 2014 faisait état de lombalgies basses incompatibles avec le métier que le salarié exerçait à savoir maçon et que le salarié a conservé des lombalgies séquellaires et une raideur du rachis dorso-lombaire à la consolidation de son état.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité s’applique à un accident survenu au temps et au lieu de travail et elle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser cette présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l'utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la longueur des arrêts de travail.
La présomption d’imputabilité s’applique donc.
Monsieur [S] creusait une tranchée le long d’un mur en pierre lorsque le mur de pierre s’est effondré sur lui.
Le salarié avait des lésions au niveau de la tête, du cou, de l’épaule, du dos et du mollet,
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident décrit un “traumatisme dorso-lombaire suite AT, dermabrasion et lésions des épaules, contusion lombaire” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2014.
La CPAM DE VENDEE produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation faisant tous mention du même siège de lésion et de la même nature de lésion, à savoir de lombalgies, cette lésion étant en lien avec la lésion initialement décrite et aussi avec le mécanisme accidentel.
La société [6] qui s’appuie sur l’avis de son médecin expert, le docteur [V], pour affirmer l’existence d’un état antérieur lombaire parce que le salarié avait connaissance des mouvements d’auto ré-éducation, qu’il avait un état antérieur rachidien révélé par l’accident mais que les lésions décrites par la suite de type paresthésies du membre inférieur droit n’avaient pas de lien avec l’accident, ne fait qu’émettre des suppositions mais il n’apporte pas la preuve que le salarié était atteint d’un état antérieur lombaire ou d’un état antérieur rachidien révélé par l’accident.
Or, d’une part l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas prouvée et elle ne saurait constituer une cause totalement étrangère au travail dès lors que cet état serait révélé ou aggravé par l’accident.
La préconisation d’une durée d’arrêt de 3 mois que la société fait valoir ne prend pas en compte l’état personnel du salarié ainsi que la gravité de l’accident à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail du salarié.
Ainsi, l’employeur ne rapporte aucun élément constituant un commencement de preuve et il ne renverse pas non plus la présomption d’imputabilité auxquelles se rattache l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident de Monsieur [S];
Dès lors, la demande d’expertise médicale de la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident de travail du 28 avril 2014,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente