- N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/656
N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFP
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MANCHES
-Me MALARDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFP ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “VILLA [5]” représenté par son syndic le cabinet BGSI
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 1]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Le Syndicat des copropriétaires « Villa [5] » a déclaré un sinistre le 25 septembre 2017 à la MAF, assureur « dommages-ouvrages », dans le cadre d’un contrat souscrit par le promoteur la Société LOGIPOSTEL, en charge de l’opération de construction comprenant la réalisation d’un immeuble de 42 logements [Adresse 3] à [Localité 4] (77), dénommé Villa [5].
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 23 avril 2021 à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5], représenté par son syndic, la société CABINET BGSI (ci-après le Syndicat des copropriétaires) à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF), et par laquelle il est notamment demandé au tribunal de :
- juger recevables et bien fondées les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires ;
- condamner la MAF à verser la somme de 7 191,49 euros au titre des intérêts de retard dus au Syndicat des copropriétaires, sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir;
- condamner la MAF à verser la somme de 34 621 euros au titre de l’indemnité due au titre des garanties du contrat dommages-ouvrage applicable au Syndicat des copropriétaires, sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- enjoindre à la MAF de préciser clairement et sans équivoque les travaux préconisés pour remédier définitivement et efficacement aux désordres constatés et ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 25 septembre 2017, sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la MAF à verser la somme dc 5 000 euros au titre du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires ;
- condamner la MAF à verser la somme dc 5 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires, ainsi qu'aux entiers dépens de Ia présente procédure;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Vu la décision rendue le 7 novembre 2022 par le juge de la mise en état, ordonnant une mesure d’expertise et condamnant la société MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5], représenté par son syndic, la société CABINET BGSI, une provision pour le procès d’un montant de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la décision rendue le 26 juin 2023 par le juge de la mise en état, ordonnant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les conclusions aux fins de reprise de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5] reçues le 19 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires (conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 14 juin 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, L. 242-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil, de :
“- Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par le SDC « Villa
[5] » dans le cadre du présent incident ;
Y faisant droit :
-Condamner la MAF à verser la somme provisionnelle de 159.115 € au Syndicat des
copropriétaires VILLA [5] au titre des travaux réparatoires urgents prescrits par M. [P] sur la base du devis validé par ce dernier de l’entreprise METALLIER et le devis de l’entreprise RESONANCES pour la dépose des panneaux aluminium, sans délai, à compter du rendu de la décision à intervenir ;
-Autoriser le Syndicat des copropriétaires VILLA [5] à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire sans attendre, une fois que la provision sera versée par la MAF;
Par ailleurs :
-Condamner la MAF à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile au Syndicat des copropriétaires VILLA [5] pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’incident ;
-Condamner la MAF aux entiers dépens de la présente procédure sur incident, dont
distraction faite au profit de Maître Alexandra MANCHES, Avocat au Barreau de Paris.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la MAF (conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances et 237 et 789 du code de procédure civile de :
“JUGER que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de démontrer que la demande de provisions qu’il forme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
JUGER que l’expert judiciaire a fait preuve de partialité.
En conséquence,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé,
JUGER que le coût des travaux de reprise doit être limité à la stricte reprise des désordres, à l’identique, survenus dans un délai de dix ans, dont le coût a été chiffré par l’économiste de la MAF à 74 157,05 € TTC .
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à provision et de ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700
Subsidiairement
LIMITER le montant de la condamnation à intervenir à l’encontre de la M.A.F. à 74 157,05 € TTC
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la M.A.F. 1000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens.”
Vu l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à laquelle l’incident a été appelé ;
SUR CE
1. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
La MAF conclut qu’elle n’entend pas contester le caractère techniquement décennal, mais critique vivement l’assiette des travaux tels que retenus par l’expert judiciaire et remet en cause l’urgence d’avoir à les réaliser et la manière dont l’expert judiciaire a conduit son expertise.
Elle indique que l’expert a instruit le dossier à charge, conseillant à la copropriété de recourir aux services de la société METALLIER dont il a retenu le devis plus onéreux que celui présenté par la MAF et n’a pas retenu les éléments techniques du cabinet BONDIN [J] transmis pourtant avant ceux retenus bien que postérieurs de la copropriété.
Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l' article 175 du CPC, la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état. (Cass. 2e civ., 31 janv. 2013, n° 10-16.910).
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. Aucune condition d'urgence n'est formulée pour l'octroi d'une provision devant le juge de la mise en état.
Le Syndicat des copropriétaires Villa [5] fait valoir que l’expert a indiqué que les travaux devaient être réalisés en urgence, dans les quelques semaines suivant le dépôt de son rapport et qu’elle n’a pas la trésorerie pour faire réaliser ces travaux qui s’élèvent à 155000 euros. Elle ajoute que les panneaux en aluminium situés derrière le bardage se sont détachés, que l’expert aurait indiqué qu’il y avait urgence à les déposer et qu’un devis est produit pour se faire de 3355 euros TTC.
La MAF conteste la solution préconisée par l’expert, à savoir la pose d’une ossature métallique plus résistante, ce qui majore le coût des travaux et modifie l’assiette de ceux commandés initialement. Elle ajoute que si une provision était allouée, elle ne pourraît être d’un montant supérieur à 74 157,05 TTC correspondant à la solution ossature bois.
Elle ajoute qu’elle ne doit que la stricte réparation des désordres de nature décennale et que les désordres étaient ponctuels sur les panneaux de bardage, qu’il n’est pas établi que les désordres sur la totalité des bardages ont été déclarés dans le délai de garantie décennale.
Elle produit une notre de M. [J], ingénieur du 19 octobre 2023, et une note économique du cabinet ARANGIA DELCROIX du 16 octobre 2023 qui évalue la solution ossature métallique à 83 248,55 euros TTC et la solution ossature bois à 74 157,05 euros TTC.
L’Expert a indiqué dans son rapport : “A noter que M. [J] a tenté une opération très surprenante et non recevable une heure avant l’expiration du délai pour la réception des Dire récapitulatifs. M. [J] n’étant pas avocat, son document n’est pas un Dire. Le contenu de son texte a fait l’objet de la dernière Note aux Parties”
Il apparaît en conséquence, qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la somme sollicitée au titre de la solution envisagée, au delà de l’évaluation par la MAF de 74 157,05 euros TTC.
Quant au fait dénoncé par le syndicat des copropriétaires que des plaques de l’encadrement de fenêtre se décrochent, il est produit un mail, des photographies d’un occupant de l’immeuble et la réponse de l’expert à un mail du conseil de la demanderesse. Le mail ainsi adressé à l’expert n’étant pas produit, il n’y a donc aucune connaissance des informations données à l’expert amenant à sa réponse, qui en tout état de cause ne fait pas état du lien entre les chutes relatées par l’occupant et l’objet du présent contentieux. Toutefois, le devis de la société RESONNANCES fait état de la dépose ou de la fixation provisoire de panneaux de bardage en alu à l’endroit des cadres des fenêtres.
La MAF ne conteste pas ce devis.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 77 500 euros à titre de provision.
3. Sur la demande d’autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5] à réaliser les travaux prescrits par l’expert sans attendre, une fois la provision versée par la MAF
Le Syndicat des copropriétaires « Villa [5] » n’invoque aucune interdiction qui nécessiterait que le juge de la mise en état procède à une telle autorisation, ni de fondement juridique qui lui donnerait compétence pour ce faire, les travaux n’étant pas sollicités à titre conservatoire.
En conséquence il n’y a pas lieu de prononcer une autorisation de réaliser ces travaux.
4- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, la MAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, avec recouvrement direct au profit de Me Alexandra MANCHES, avocat.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La position attentiste et passive de la MAF dénoncée par le Syndicat des copropriétaires « Villa [5] » à l’appui de cette demande, n’est pas un critère prévu légalement quant à l’attribution d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise;
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5], représenté par son syndic, la société CABINET BGSI, une provision d’un montant de 77 500 euros ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5] à réaliser les travaux prescrits par l’expert sans attendre, une fois la provision versée par la MAF;
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [5], représenté par son syndic, la société CABINET BGSI, la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF aux dépens de l’incident, avec recouvrement direct au profit de Me Alexandra MANCHES, avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 13 heures 30 pour:
- conclusions de Me MALARDE;
-production des notes aux parties de l’expert.
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT