N° RC 24/01308
Minute n°24/538
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [T]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 19 Juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [I]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [R] [T]
Comparante et assistée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [O], en date du 18/07/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 15 Juillet 2024, reçu au Greffe le 15 Juillet 2024, concernant Mme [R] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juillet 2024 de Mme [R] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 9 juillet 2024 avec maintien en date du 12 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juillet 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête, objectant au moyen soulevé en défense que les démarches d'information de la famille ont bien été réalisées, puisqu’il est justifié d'une tentative de contact infructueuse et qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.
Le conseil de [R] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison en effet :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que compte-tenu de l’heure de l'admission de [R] [T] le 9 juillet 2024, une autre tentative de contact de sa mère que celle mentionnée aurait dû intervenir afin d'assurer l’information de la famille exigée par la loi ;
- au fond : du souhait de [R] [T] de reprendre son emploi, de voir ses deux filles ainsi que son suivi psychologique à l'extérieur de l'hôpital.
[R] [T] réitère cette demande, soulignant que si l'hospitalisation lui a fait du bien, il n'en a pas été de même avec son passage aux urgences au cours duquel elle a été placée sous contention.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3216-1 du CSP dispose en son alinéa 2 : « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. »
Aucune atteinte aux droits de [R] [T] n’a été invoquée au soutien du moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense. En toute hypothèse, il est exact qu’il ne peut être exigé d’autre démarche à l’égard de la famille qu’une tentative de prise de contact téléphonique ici manifestement concomitante à l’admission, comme cela a été effectué. Il sera relevé qu’aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que l’établissement aurait été détenteur d’une adresse pour adresser un courrier ou un courriel. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 9 juillet 2024 que [R] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychique et physique, anorexie, syndrome persécutoire, dans un contexte de rupture de traitement et de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 15 juillet 2024 joint à la saisine, sont décrites la persistance du syndrome persécutoire, une absence de critique de ce sentiment et une adhésion partielle aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour permettre une stabilisation clinique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie dès aujourd'hui serait manifestement prématurée y compris face à une absence de consentement aux soins décrits comme encore nécessaires.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juillet 2024 à :
- Mme [R] [T]
- Me Laura JAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,