N° RC 24/01330
Minute n° 24/543
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [L]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 19 Juillet 2024 CH SPECIALISE DE [1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [V] [L]
Non comparant - certificat médical en date du 17 juillet 2024- bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à : ATIMP 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme SORRES, en date du 18/07/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [1] en date du 18 Juillet 2024, reçu au Greffe le 18 Juillet 2024, concernant M. [V] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juillet 2024 de M. [V] [L], de son conseil, de l’association tutélaire chargée de sa protection, du directeur du CH SPECIALISE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 avril 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [L], visant la décision de réintégration sur programme de soins du 11 juillet 2024.
Suivant avis psychiatrique en date du 17 juillet 2024, le Dr [M] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [V] [L] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juillet 2024.
En l’absence de décision de passage en programme de soins au dossier même s’il apparaissait que [V] [L] séjournait temporairement en foyer, le directeur de l’établissement a été invité par courriel du 18 juillet 2024 à adresser toute pièce ou explication complémentaire.
Un avis du Dr [B] a alors été reçu
A l’audience, le conseil de [V] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement faute de décision de passage en programme de soins et de possibilité dès lors de s’assurer de la régularité de la procédure et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [V] [L].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [M] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [V] [L], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux suivants : instabilité du comportement majorée sur les espaces extérieurs dans un contexte où toute stimulation extérieure est sujette à une excitation, des persévérations idéiques sans que [V] [L] puisse s’en décaler, entraînant tension, comportement menaçant et auto ou hétéro-agressivité.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme. S’il est exact qu’aucune décision de passage en programme de soins malgré le départ de [V] [L] le 8 juillet 2024 en foyer d’accueil médicalisé pour un séjour temporaire n’a été prise et notifiée à l’intéressé comme la procédure l’exige, il doit être retenu ici que cette brève omission n’a pas porté atteinte à ses droits s’agissant d’un assouplissement de sa prise en charge sous contrainte.
Sur la réunion des conditions de fond :
L'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 11 juillet 2024 rapporte qu’alors que [V] [L], qui souffre d’une déficience intellectuelle et d’un trouble du spectre autistique, était en séjour temporaire dans un foyer, il a présenté des troubles du comportement massifs avec auto-agressivité, inaccessibilité à la réassurance et refus de toute thérapeutique médicamenteuse.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 18 juillet 2024 joint à la saisine, sont décrits les éléments rapportés en début de motivation, avec la précision que le cadre contenant de l’unité d’hospitalisation permet un apaisement que toute stimulation peut mettre à mal. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
L’avis du Dr [B] du 18 juillet 2024 explique que monsieur [L] s'est rendu comme prévu en foyer d'accueil médicalisé pour un séjour temporaire, initialement de 15 jours, à compter du 08 juillet, le traitement y étant délivré par l’infirmière du foyer et aucune consultation médicale n'étant programmée sur ce temps de séjour qui était inférieur à un mois, qu’un contact régulier entre le foyer et l'hôpital a permis un retour anticipé devant des troubles majeurs du comportement au foyer. Il précise que le changement de lieu favorise les troubles et conclut que la mesure de contrainte reste nécessaire chez ce patient déficitaire, imprévisible, mentionnant également la présence d’auto-mutilations ou de comportements hétéro-agressifs que des temps en chambre d'isolement ont pu rapidement apaiser.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [V] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [L] au CH SPECIALISE DE [1]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juillet 2024 à :
- M. [V] [L]
- ATIMP 44
- Me Laura JAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [1]
La greffière,