TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 21/00879 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVRY
N° Minute : 24/00100
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître SANCHEZ subtituant Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [H] est salarié de la société [6].
Le 19 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2016.
Le 18 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 19 mars 2021.
Par requête enregistrée le 21 mai 2021, la société [6] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise pour apprécier l’imputabilité au travail des arrêts-maladie de son salarié.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’état antérieur de M [H] n’a pas été pris en compte.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l’employeur n’apporte pas d’éléments médicaux probants au soutien de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce, l’analyse médicale produite par la société demanderesse met en évidence, chez le salarié, l’existence d’une discopathie antérieure à l’accident du travail dont il a été victime et qui peut être à l’origine de ses arrêts de travail.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder :
le Dr [T] [K], [Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M [O] [H],
- entendre les parties en leurs dires et observations
- s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis sur l’imputabilité au travail des arrêt-maladie successifs de M [O] [H] après son accident du travail du 9 novembre 2016,
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant M [O] [H] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical ») dans un délai maximum d’un mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,