TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUILLET 2024
N° RG 24/01539 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS7F
N° :
Association GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES
c/
S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V] - es qualité de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL,
S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], - es qualité d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL -
DEMANDERESSE
Association GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES
192 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Grégory MOUY de la SELEURL MOUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL -
9 boulevard de l’Europe
91000 EVRY COURCOURONNES
non comparante
S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL
5 boulevard de l’Europe
91000 EVRY COURCOURONNES
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/632, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL SECURICOM, désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 27 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [O] [R] par Monsieur [D] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 26 juin 2024, l’Association GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL et la S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL.
A l’audience du 15 juillet 2024, la S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL et la S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’Association GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL, et la S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL et la S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 aout 2023 enregistrée sous le RG n° 23/632, ayant désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [D] [X], par ordonnance du 27 septembre 2023 ;
DISONS que l’Association GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES communiquera sans délai à la S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL et la S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURICOM SARL, et la S.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M]-[K] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SECURICOM SARL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 19 Juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint