N° RC 24/01320
Minute n° 24/540
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [M]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 19 Juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [K] [M]
né le 7 avril 1978 à [Localité 1]
Non comparant - certificat médical en date du 15 juillet 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de Mme [P]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [L] en date du 18/07/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 Juillet 2024, reçu au Greffe le 16 Juillet 2024, concernant M. [K] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juillet 2024 de M. [K] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[K] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille visant un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 11 juillet 2024 avec maintien en date du 15 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [M].
Suivant avis psychiatrique en date du 16 juillet 2024, le Dr [O] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [K] [M] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juillet 2024.
A l’audience, le conseil de [K] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif d’une mesure municipale ne caractérisant pas de danger imminent ;
- au fond, du souhait de [K] [M] de sortir pour retrouver son travail et revoir sa fille de 7 ans.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [O] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [K] [M], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense, le moyen développé par le conseil de [K] [M] relevant de l’examen au fond qui suivra.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 11 juillet 2024 que [K] [M] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : propos délirants à thématique mystique, syndrome délirant non critiqué, présence de signes de paranoïa et agitation psychomotrice. Il est mentionné par ce médecin que [K] [M] lui a dit que plusieurs personnes s’en étaient prises à lui, « désignant sa femme et ses enfants comme des traîtres ».
Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer de quelle manière ces troubles dans un premier temps ont pu constituer un danger imminent pour la sûreté de personnes et dans un second compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, l’arrêté préfectoral n’étant pas davantage motivé sur ce point puisqu’il n’est motivé que par renvoi à ce seul certificat médical, étant rappelé que ce certificat médical n’a pas vocation à décrire les faits en cause mais seulement la symptomatologie présentée relevant des troubles psychiques dans le contexte de ces faits.
Par avis psychiatrique du 16 juillet 2024 joint à la saisine, le Dr [O] décrit la persistance d’une désorganisation psychique perceptible, d’une certaine discordance sur le plan idéo-affectif et comportemental, une thymie triste avec pleurs et douleur morale, une imprévisibilité du comportement et une absence de critique des éléments ayant conduit à l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats. Cet avis psychiatrique ne comporte pas davantage d’indication permettant d’affirmer que ces troubles compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, condition impérative au maintien de l’hospitalisation complète dans le cadre des SDRE.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue faute de démonstration de la réunion des conditions posées par la loi. La mainlevée en sera ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 16 juillet 2024 précité justifie de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [M] au CH UNIVERSITAIRE [2] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juillet 2024 à :
- [K] [M]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Laura JAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,